Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 avril 2021

 

Règlement du centre de formation professionnelle construction
(RCFPC)

C 1 10.51

du 29 juin 2016

(Entrée en vigueur : 29 août 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003;

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005;

vu l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;

vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions communes

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Définition

1 Le centre de formation professionnelle construction (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a)  une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture générale;

b)  une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession;

c)  une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome dans leur secteur d'activités des responsabilités techniques et des responsabilités en matière de gestion.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation construction.

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Assistance pédagogique et cours facultatifs

1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

 

Chapitre II       Offre de formation et titres délivrés

 

Art. 4        Préparatoire

Le centre peut ouvrir des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

 

Art. 5        Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle construction dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

 

Art. 6        Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes préparant à l'obtention d'une attestation fédérale ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation continue à des fins professionnelles.

 

Art. 7        Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)

1 Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II(1).

2 Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes au bénéfice d'un certificat de maturité gymnasiale ou d'un titre jugé équivalent qui souhaitent être admises dans une des filières techniques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

 

Art. 8        Ecole supérieure

Le centre forme des techniciens ES en technique du bois.

 

Art. 9        Titres délivrés

Le centre offre la formation conduisant à l'obtention des titres suivants :

a)  attestation fédérale de formation professionnelle;

b)  certificat fédéral de capacité;

c)  certificat de maturité professionnelle;

d)  diplôme d'école supérieure technique dans l'orientation technique du bois;

e)  attestation cantonale de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1).

 

Chapitre III      Organisation

 

Art. 10(3)    Organisation

Le centre comprend 6 sections : 1 section d'enseignement général et 5 sections d'enseignement professionnel qui sont les suivantes :

a)  bois;

b)  conception et planification;

c)  électricité du bâtiment;

d)  métallurgie du bâtiment;

e)  structure et finitions.

 

Chapitre IV      Coordination interne et liens avec l'extérieur

 

Art. 11      Coordination interne

La direction accomplit son mandat en liaison avec les différents organes de participation du corps enseignant. Il s'agit notamment :

a)  de la conférence générale des maîtres;

b)  des conseils de classe ou de groupe;

c)  des groupes d'études de disciplines;

d)  des conférences partielles par filières de formation;

e)  du conseil paritaire;

f)   de l'association des maîtres.

 

Art. 12      Liens avec l'extérieur

De manière générale, le centre travaille en collaboration avec :

a)  la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;

b)  la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c)  l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

d)  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

e)  la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;

f)   la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;

g)  la Conférence suisse des écoles supérieures;

h)  les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;

i)   le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;

j)   l'Institut universitaire de formation des enseignants;

k)  l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

 

Art. 13      Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle construction, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, d'un nombre égal de représentants de la direction du centre et de membres du corps enseignant.

 

Titre II              Formation professionnelle initiale, maturité professionnelle et formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)

 

Chapitre I        Admission

 

Art. 14(3)    Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 15, 16, 17, 18, 19](3)

 

Chapitre II       Stages, évaluation du travail et promotion

 

Art. 20      Stages

1 Les personnes formées au centre à plein temps peuvent être tenues, durant la formation, d'effectuer un ou des stages en entreprise organisés par le centre, conformément au plan d'études.

2 Les stages d'une durée supérieure à 6 mois doivent être effectués dans une entreprise autorisée à former des apprentis.

3 Les stages font partie intégrante de la formation professionnelle initiale, au même titre que les cours théoriques dont ils sont le complément pratique.

4 Les stages doivent répondre aux exigences fixées par les ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier ou par la direction d'école.

 

Art. 21      Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.

 

Art. 22      Bulletin

Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l'élève, ses parents et son formateur en entreprise sur la qualité de son travail.

 

Art. 23      Conditions de promotion en formation professionnelle initiale

                 Voie duale

1 Est promu l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum une branche inférieure à 3,0.

                 Voie plein temps

2 Est promu l'élève qui obtient les résultats suivants :

a)  une moyenne de théorie égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum une branche de théorie inférieure à 3,0;

c)  une moyenne de pratique égale ou supérieure à 4,0;

d)  au maximum une branche de pratique inférieure à 3,0.

 

Art. 24      Mention annuelle

Un certificat annuel est décerné aux conditions suivantes :

a)  moyenne des branches théoriques : 5,0 au minimum;

b)  moyenne de pratique : 5,0 au minimum pour la filière plein temps;

c)  pas de moyenne de branches inférieure à 4,0;

d)  note annuelle de comportement de 4,5 au minimum.

 

Art. 25      Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes physiques et intellectuelles indispensables à l'exercice de la profession, la direction du centre peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

 

Art. 26      Conditions de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

 

Chapitre III      Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

 

Art. 27      Certificat fédéral de capacité et attestation fédérale de formation professionnelle

La procédure de qualification et les conditions de réussite sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

 

Art. 28      Titre de fin d'études

                 Titre de fin d'études théoriques

1 L'obtention du titre de fin d'études théoriques est subordonnée aux conditions suivantes :

a)  obtenir le certificat fédéral de capacité durant la dernière année de formation;

b)  réaliser une moyenne des branches théoriques des 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum;

c)  atteindre une moyenne de comportement pour les 2 dernières années d'études de 4,5 au minimum.

                 Titre de fin d'études théoriques et pratiques

2 Le titre de fin d'études théoriques et pratiques est décerné aux élèves de la filière plein temps s'ils remplissent les conditions de l'alinéa 1 et s'ils obtiennent une moyenne de pratique pour les 2 dernières années d'études de 4,8 au minimum. Dans ce cas, ce titre remplace celui attribué selon l'alinéa 1.

                 Redoublement

3 En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.

 

Art. 29      Echec au certificat fédéral de capacité ou à l'attestation fédérale de formation professionnelle

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre les cours en qualité d'auditeur l'année suivante dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat durant sa formation.

 

Art. 30      Maturité professionnelle

L'examen de maturité professionnelle et les conditions de réussite sont fixés par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

 

Art. 31      Attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1)

L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II(1) est délivrée aux conditions suivantes :

a)  la moyenne générale est de 4,0 au minimum;

b)  aucune note ne doit être inférieure à 2,5;

c)  le stage en entreprise doit être réussi.

 

Titre III             Formation de technicien diplômé ES

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 32      Durée de la formation

Les études de technicien s'étendent sur 2 ans à plein temps.

 

Art. 33      Titre décerné

Le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre de « technicien diplômé ES » en technique du bois.

 

Chapitre II       Admission

 

Art. 34      Conditions d'admission

1 L'admission dans cette filière de formation présuppose un diplôme du degré secondaire II (CFC) en menuiserie / ébénisterie ou dans toute autre formation équivalente.

2 Tous les candidats souhaitant intégrer la filière de formation doivent fournir un dossier d'inscription.

3 Une sélection des dossiers est effectuée en fonction des critères propres à l'orientation.

4 En fonction du nombre de dossiers, un concours d'entrée et des entretiens individuels peuvent être réalisés.

 

Art. 35      Organe d'admission

1 Les membres de la commission d'admission sont désignés par la direction du centre.

2 La commission d'admission est composée de façon paritaire des représentants des enseignants et de la direction. Elle est présidée par le doyen, responsable des admissions. La commission d'admission a pour tâche d'examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l'école et de la profession.

3 La décision d'admission est prise sur la base de l'ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d'admission.

 

Art. 36      Nombre de candidats

Le nombre de candidats admis est limité. Il est fixé au début de chaque session, notamment en fonction des possibilités d'accueil du centre.

 

Art. 37      Refus

En cas de refus, le candidat peut se présenter pour une autre session. Dans ce cas, la procédure d'admission est, en principe, à refaire entièrement. Le centre peut toutefois exempter le candidat d'une partie des épreuves de la procédure.

 

Chapitre III      Evaluation et conditions de promotion

 

Art. 38      Evaluation et calcul des moyennes

1 L'évaluation est effectuée en appliquant le barème fédéral [Note obtenue = (nombre de points obtenus x 5 / nombre points total) +1].

2 La moyenne générale annuelle est calculée au dixième sur la base des moyennes annuelles des disciplines, et des moyennes de modules, compte tenu de leurs coefficients respectifs.

3 Les moyennes annuelles de disciplines sont calculées au dixième sur la base des notes de semestres obtenues en cours d'année, y compris la note de l'examen récapitulatif final qui a la valeur d'une note de semestre.

4 Les moyennes de semestres sont calculées à la demi-note sauf pour les disciplines enseignées sur un seul semestre et les disciplines enseignées sous forme de module, qui sont calculées au dixième.

 

Art. 39      Bulletins scolaires

Les bulletins scolaires sont édités semestriellement.

 

Art. 40      Note de comportement

La note de comportement est remise semestriellement et prend en compte les arrivées tardives, les absences injustifiées et la conduite générale de l'étudiant durant les cours.

 

Art. 41      Examens récapitulatifs

Les examens récapitulatifs ont lieu à la fin de chaque année de formation et portent sur les disciplines professionnelles principales.

2 Ils comptent pour un tiers de la moyenne annuelle de la branche évaluée.

 

Art. 42      Conditions de promotion en 2e année

Est promu en 2e année l'étudiant qui obtient :

a)  une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;

b)  aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;

c)  aucune moyenne annuelle de branches professionnelles principales inférieure à 4,0.

 

Art. 43      Mention

Au passage en 2e année, l'étudiant obtient une mention du centre aux conditions suivantes :

a)  la moyenne générale annuelle est au minimum de 5,0;

b)  la moyenne annuelle de comportement est au minimum de 5,0.

 

Chapitre IV      Stage

 

Art. 44      Stage

1 Entre la 1re et la 2e année de formation, chaque étudiant effectue un stage de 10 semaines dans une entreprise de son choix à la fin duquel il constituera un dossier y relatif.

2 La note du rapport de stage, calculée au dixième, compte comme une note de branche au 3e semestre, avec un coefficient de 2.

3 La réalisation du stage en entreprise est conditionnée par la promotion au deuxième niveau de formation, conformément à l'article 42.

4 Un contrat de stage est signé par l'étudiant, l'école et l'entreprise.

 

Chapitre V       Travail de diplôme

 

Art. 45      Généralités

Le travail de diplôme constitue la conclusion des études et consiste en une étude particulière qui met le candidat face aux réalités de la profession.

 

Art. 46      Conditions d'admission au travail de diplôme

Est admis au travail de diplôme, l'étudiant qui obtient :

a)  une moyenne générale annuelle de 4,0 au minimum;

b)  aucune moyenne annuelle de branche inférieure à 3,0;

c)  aucune moyenne annuelle de branches professionnelles principales inférieure à 4,0.

 

Art. 47      Durée

A dater de la remise de l'énoncé, la durée du travail de diplôme est fixée à un minimum de 6 semaines.

 

Art. 48      Enoncé du travail de diplôme

1 L'énoncé du travail de diplôme est établi par le maître de diplôme, éventuellement en collaboration avec un collègue ou un spécialiste extérieur au centre.

2 Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.

 

Art. 49      Défense de diplôme

1 Après avoir remis son travail de diplôme, l'étudiant est appelé à défendre son travail devant un collège d'experts désigné par la direction du centre.

2 Les experts sont choisis parmi les spécialistes du secteur industriel ou artisanal. Le maître de diplôme et les experts forment le collège d'experts.

 

Art. 50      Evaluation du travail de diplôme

1 Le travail de diplôme est évalué en appliquant le barème fédéral.

2 Les divers éléments constituant le travail de diplôme (travail technique, mémoire, défense orale) sont évalués individuellement par les experts et le maître de diplôme.

3 Les experts sont tenus de suivre le travail de diplôme et/ou d'en effectuer une étude approfondie. Dans le cas contraire, l'expert juge uniquement la défense orale et éventuellement certains éléments.

4 La moyenne du travail de diplôme est calculée au dixième sur la base des moyennes attribuées par le collège d'experts à chacun des éléments constituant le travail de diplôme, en tenant compte des coefficients suivants :

a)  travail technique : coefficient 1;

b)  mémoire : coefficient 1;

c)  défense : coefficient 1.

5 Le travail de diplôme est réussi lorsque la moyenne est de 4,0 minimum, sans aucune moyenne inférieure à 3,0 des différents éléments constituant le travail.

6 Le collège d'experts peut décerner des « félicitations du jury » au lauréat qui obtient la note maximale du jury pour un travail jugé exceptionnel dans sa réalisation et sa présentation. Dans ce cas, le maître de diplôme n'est plus considéré comme membre du jury.

 

Art. 51      Echec au travail de diplôme

1 L'étudiant en échec au travail de diplôme a le droit de se présenter une seconde et dernière fois, en principe à la session suivante. Il reçoit un nouveau thème de travail.

2 En cas de fraude manifeste, le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(2), sur proposition de la direction, peut prononcer le renvoi définitif d'un étudiant fraudeur, ce qui ne l'autorise pas à se représenter à une autre session.

 

Art. 52      Abandon au travail de diplôme

En principe, l'étudiant qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu'une seule fois, cas de force majeure réservé.

 

Art. 53      Réserve de propriété du travail de diplôme

Le travail de diplôme reste propriété du centre. Tout usage commercial est subordonné à l'approbation préalable de la direction.

 

Chapitre VI      Obtention du diplôme de technicien ES

 

Art. 54      Moyenne générale du diplôme

La moyenne générale du diplôme, calculée au dixième, est constituée de :

a)  la moyenne générale annuelle de l'avant-dernière année de formation;

b)  la moyenne générale annuelle de la dernière année de formation;

c)  la moyenne du travail de diplôme.

 

Art. 55      Conditions d'obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si l'étudiant a réussi le travail de diplôme.

 

Art. 56      Délivrance du titre de technicien ES

1 Le diplôme de technicien diplômé ES est délivré par le centre, en application de l'article 15 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.

2 Le détendeur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « technicien diplômé ES » en technique du bois.

 

Art. 57      Mention

1 La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.

2 La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient la moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.

3 Seules ces mentions peuvent être décernées. Elles sont portées systématiquement sur le diplôme.

 

Titre IV             Disposition finales et transitoires

 

Art. 58      Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 59      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.51 R du centre de formation professionnelle construction

29.06.2016

29.08.2016

Modifications :

 

 

  1. n.t. : Remplacement de « titre de l'enseignement secondaire II » par « titre du degré secondaire II » : 7 (note), 7/1, 9/e, titre II, 19 (note), 19/1, 31 (note), 31 phr. 1;
n.t. : 15/3

28.06.2017

28.08.2017

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (51/2)

04.09.2018

04.09.2018

  3. n.t. : 10, 14; a. : 15, 16, 17, 18, 19

14.04.2021

21.04.2021