Texte en vigueur

Dernières modifications au 21 avril 2021

 

Règlement du centre de formation professionnelle arts
(RCFPA)

C 1 10.57

du 28 juin 2017

(Entrée en vigueur : 28 août 2017)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance, du 19 novembre 2003;

vu l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale, du 24 juin 2009;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005;

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005;

vu l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale, du 27 avril 2006;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;

vu la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

vu la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000;

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008;

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;

vu le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016,

arrête :

 

Titre I               Dispositions communes

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Définition

1 Le centre de formation professionnelle arts (ci-après : centre) est un établissement de l'enseignement secondaire II au sens de l'article 84 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

2 Il comprend :

a)  une école professionnelle au sens de l'article 21 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en entreprise, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, une formation scolaire composée d'un enseignement professionnel et d'un enseignement de culture générale;

b)  une école de métiers au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui dispense aux personnes en formation en école à plein temps une formation à la pratique professionnelle et une formation scolaire permettant l'exercice de leur profession.

c)  une école supérieure au sens de l'article 29 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, qui transmet à ses étudiants les compétences dont ils ont besoin pour assumer de manière autonome des responsabilités dans le secteur de la communication visuelle.

3 Le centre est rattaché au pôle de formation arts.

 

Art. 2        Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 3        Assistance pédagogique et cours facultatifs

1 Le centre développe des mesures d'assistance pédagogique, notamment des cours d'appui.

2 Il peut organiser des cours facultatifs en complément au programme obligatoire.

 

Chapitre II       Offre de formation et titres délivrés

 

Art. 4        Préparatoire

Le centre propose des classes préparatoires pour les élèves n'ayant pas atteint le niveau suffisant pour entrer en formation professionnelle initiale.

 

Art. 5        Formation professionnelle initiale

Le centre dispense en voie duale ou plein temps l'enseignement professionnel obligatoire relatif aux professions apparentées au pôle arts dans le respect des ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier.

 

Art. 6        Formation pour adultes

1 Le centre organise, à la demande de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, des cours pour adultes se préparant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation ou d'un certificat fédéral de capacité.

2 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation des cours professionnels ou des cours préparatoires à un examen professionnel conduisant à un brevet ou une maîtrise.

3 En accord avec la direction générale de l'enseignement secondaire II, le centre peut collaborer avec les associations professionnelles à l'organisation de cours de formation professionnelle pour adultes.

 

Art. 7        Formation complémentaire à un titre du degré secondaire II

1 Conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant l'admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, du 2 septembre 2005, le centre organise des formations complémentaires à un titre du degré secondaire II.

2 Ces formations offrent une année de pratique professionnelle en école pour les personnes portant un titre de formation générale du degré secondaire II qui souhaitent être admises dans une des filières artistiques de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale.

 

Art. 8        Ecole supérieure

Le centre forme des designers diplômés ES en communication visuelle. La formation est spécialisée en bande dessinée et illustration.

 

Art. 9        Titres délivrés

Les formations dispensées au centre peuvent conduire à l'obtention des titres suivants :

a)  certificat fédéral de capacité;

b)  certificat de maturité professionnelle;

c)  attestation cantonale de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II;

d)  diplôme d'école supérieure.

 

Chapitre III      Organisation

 

Art. 10      Organisation

1 Le centre comprend 1 domaine d'enseignement général et 3 sections d'enseignement professionnel :

a)  communication visuelle (2D);

b)  volume - espace - matière (3D);

c)  arts vivants.

2 Il comprend en outre une classe préparatoire, une formation complémentaire à un titre du degré secondaire II et une école supérieure.

 

Chapitre IV      Coordination interne et liens avec l'extérieur

 

Art. 11      Coordination interne

La coordination interne est assurée par la direction du centre (ci-après : la direction) en collaboration avec :

a)  les doyens et/ou les maîtres adjoints;

b)  les maîtres de classe;

c)  les présidents de filière et de groupe;

d)  le conseil de classe comprenant l'ensemble des maîtres enseignant dans une classe qui arrête notamment les résultats relatifs à la promotion et à l'obtention du certificat;

e)  les conférences partielles, par niveau, par branche ou discipline;

f)   les conférences de métier et/ou d'enseignement général comprenant tous les maîtres concernés, qui coordonnent les programmes des diverses disciplines, informent les maîtres sur l'évolution du métier et suivent l'évolution de la technique;

g)  les groupes d'études mandatés par la direction.

 

Art. 12      Liens avec l'extérieur

Le centre assure la coordination externe en collaboration avec :

a)  la conférence des directeurs des centres de formation professionnelle;

b)  la direction générale de l'enseignement secondaire II;

c)  l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

d)  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;

e)  l'office cantonal de la culture et du sport;

f)   la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin;

g)  la Conférence suisse des directrices et directeurs d'écoles professionnelles;

h)  la Conférence suisse des écoles supérieures;

i)   les hautes écoles spécialisées;

j)   les organes représentatifs du monde du travail local, régional, cantonal et fédéral;

k)  le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation;

l)   l'Institut universitaire de formation des enseignants;

m) l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle.

 

Art. 13      Commission de formation professionnelle

1 Le centre participe à la commission de formation professionnelle arts, régie par le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008.

2 Cette commission est composée, en plus du représentant de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, de représentants de la direction, de membres du corps enseignant et de représentants des milieux professionnels.

 

Titre II              Classes préparatoires, formation professionnelle initiale, maturité professionnelle et formation complémentaire à un titre du degré secondaire II

 

Chapitre I        Admission

 

Art. 14(2)    Admission

Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

[Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20](2)

 

Chapitre II       Stages, évaluation du travail et promotion

 

Art. 21      Stages

Les élèves de la voie plein temps peuvent être tenus d'effectuer durant la formation un ou plusieurs stages professionnels.

 

Art. 22      Coefficients

Pour le calcul de la moyenne générale, des coefficients sont attribués aux moyennes des diverses disciplines. Ces coefficients sont définis par des dispositions internes de l'école. Il en va de même de la classification des cours pour les cours d'atelier, généraux et théoriques.

 

Art. 23      Bulletin

1 Au moins deux fois par année, un bulletin renseigne l'élève, ses parents et le cas échéant son employeur sur la qualité de son travail.

2 Le bulletin doit être signé par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur, et en voie duale par l'employeur.

 

Art. 24      Admission en 1re année des élèves en classe préparatoire

1 Pour être admis en 1re année, les élèves ayant suivi les classes préparatoires doivent avoir obtenu des résultats suffisants au terme de l'année scolaire. Ils doivent en outre réussir le concours d'entrée.

2 Est promu de classe préparatoire l'élève dont :

a)  la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b)  la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

 

Art. 25      Conditions de promotion dans les degrés supérieurs

1 Est promu au terme de la 1re, de la 2e et de la 3e année l'élève de la voie plein temps dont :

a)  la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b)  la moyenne des branches d'atelier est égale ou supérieure à 4,0;

c)  la moyenne des cours généraux est égale ou supérieure à 4,0;

d)  la moyenne des cours théoriques est égale ou supérieure à 4,0;

e)  la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

2 Est promu au terme de la 1re, de la 2e et de la 3e année l'élève de la voie duale dont :

a)  la moyenne générale est égale ou supérieure à 4,0;

b)  la moyenne des cours généraux est égale ou supérieure à 4,0;

c)  la moyenne des cours théoriques est égale ou supérieure à 4,0;

d)  la somme des écarts négatifs n'excède pas 2,0.

 

Art. 26      Mention annuelle

Une mention annuelle, délivrée par le centre, est décernée aux conditions suivantes :

a)  moyenne des ateliers : 5,0 au minimum pour la filière plein temps;

b)  moyenne des cours généraux : 5,0 au minimum;

c)  moyenne des cours théoriques : 5,0 au minimum;

d)  pas de moyenne de branche inférieure à 4,0.

 

Art. 27      Résiliation du contrat d'apprentissage

1 Lorsque la personne en formation ne fait pas preuve des aptitudes à l'exercice de la profession, la direction peut résilier le contrat en avertissant immédiatement l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.

2 Toute résiliation pour inaptitude doit reposer sur une évaluation régulière des notes et/ou des rapports circonstanciés du centre. Cette résiliation entraîne l'exclusion de la formation considérée.

 

Art. 28      Conditions de promotion en maturité professionnelle

Les conditions de promotion pour la filière maturité professionnelle sont régies par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

 

Chapitre III      Procédure de qualification, conditions de réussite, échec au titre

 

Art. 29      Voie plein temps : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et mention

1 L'examen de fin d'apprentissage et les conditions de réussites sont régis conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

2 L'élève reçoit :

a)  la mention s'il obtient le certificat fédéral de capacité et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5 et une moyenne d'atelier de 4,5;

b)  la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.

 

Art. 30      Voie duale : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle et certificat de fin d'études professionnelles théoriques

1 La procédure de qualification et les conditions de réussites sont régies conformément à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, aux ordonnances fédérales de formation propres à chaque métier, ainsi qu'à la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.

2 Un certificat de fin d'études professionnelles théoriques est délivré à l'apprenti en entreprise qui obtient la moyenne générale de 4,5 au moins, moyenne constituée des notes générales annuelles obtenues durant toute la formation professionnelle initiale. En cas de redoublement, seules les notes obtenues durant l'année répétée sont prises en considération.

 

Art. 31      Echec au certificat fédéral de capacité

L'élève ayant échoué aux examens finaux et dont le contrat d'apprentissage a été résilié par l'employeur peut être admis à suivre des cours en qualité d'auditeur l'année suivante, dans la limite des places disponibles et pour autant qu'il ait adopté un comportement adéquat pendant sa formation et qu'il respecte le statut d'auditeur.

 

Art. 32      Certificat de maturité professionnelle

1 Le certificat de maturité professionnelle arts visuels et arts appliqués est régi par le règlement relatif à la maturité professionnelle, du 29 juin 2016.

2 L'élève reçoit :

a)  la mention s'il obtient le certificat de maturité professionnelle et si, lors de sa dernière année, il obtient une moyenne générale de 4,5;

b)  la mention porte l'indication « bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,0 et 5,4 et « très bien » si la moyenne générale est comprise entre 5,5 et 6,0.

 

Art. 33      Attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II

L'attestation de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II est délivrée aux conditions suivantes :

a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;

b)  au maximum 2 notes de branche inférieures à 4,0;

c)  la somme des écarts négatifs à la moyenne inférieure ou égale à 2,0.

 

Titre III             Formation de designer diplômé ES en communication visuelle

 

Chapitre I        Organisation de la formation

 

Art. 34      Durée de la formation

1 Les études de designer ont une durée de 3 600 heures et sont essentiellement orientées vers la pratique professionnelle.

2 Le cursus se compose de cours réguliers hebdomadaires pratiques et théoriques et d'ateliers répartis sur plusieurs jours. La majorité des enseignants et des intervenants sont issus des milieux professionnels nationaux et internationaux.

 

Art. 35      Titre décerné

1 Le titre obtenu au terme d'une formation réussie est « designer diplômé ES en communication visuelle ». L'école délivre un complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration.

2 Le titre « designer diplômé ES » et l'orientation « communication visuelle » sont protégés par la loi. La spécialisation « bande dessinée et illustration » est prévue par le centre.

 

Art. 36      Contenu de la formation

Le contenu de la formation est précisé dans le plan de formation de l'école, élaboré en suivant le plan d'études cadre du design et des arts visuels pour les filières de formation des écoles supérieures, approuvé par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

 

Chapitre II       Admission

 

Art. 37      Conditions d'admission

1 Pour être admis dans la filière ES en communication visuelle, les candidats doivent :

a)  être porteurs d'un titre du degré secondaire II, la priorité étant donnée aux détenteurs d'un certificat fédéral de capacité de graphisme ou d'interactive media design (anciennement conception en multimédia);

b)  réussir le test d'aptitudes, à savoir un dossier de candidature, un examen d'admission qui comprend un portfolio personnel ainsi qu'un mandat à réaliser et un entretien d'admission.

2 Les candidats qui ne disposent pas d'un certificat fédéral de capacité mais qui possèdent des qualités artistiques particulièrement remarquables peuvent être autorisés, exceptionnellement sur la base d'un dossier, à se présenter au test d'aptitudes.

 

Art. 38      Nombre de candidats

Le nombre de places étant limité, les candidats sont départagés en fonction des résultats au test d'aptitudes.

 

Art. 39      Organe d'admission

1 Les membres de la commission d'admission sont désignés annuellement par la direction.

2 La commission d'admission est composée d'au moins 2 enseignants du centre nommés par la direction et d'un représentant de la Haute école d'art et de design. Des artistes reconnus dans les domaines de la bande dessinée, de l'illustration ou du dessin de presse peuvent être invités. La commission d'admission est présidée par le directeur du centre, ou un membre du conseil de direction désigné par lui. La direction prend la décision finale relative à l'admission ou non du candidat.

3 La commission d'admission a pour tâche d'examiner si les aptitudes et les motivations des candidats répondent aux exigences de l'école et de la profession.

4 La décision d'admission est prise sur la base de l'ensemble des éléments du dossier de candidature ainsi que sur les résultats de la procédure d'admission.

5 Un refus d'admission est sans appel et ne peut faire l'objet d'un recours.

 

Art. 40      Refus

1 Le candidat peut se présenter au maximum trois fois à la procédure d'admission.

2 En cas de refus, la procédure d'admission est, en principe, à refaire entièrement.

 

Chapitre III      Evaluation et conditions de promotion

 

Art. 41      Evaluation

1 La formation est constituée d'une composante pratique répartie en plusieurs ateliers, d'une composante théorique répartie en plusieurs cours, et d'un travail de diplôme.

2 L'évaluation teste l'acquisition des compétences des personnes en formation. Les travaux sont évalués conformément à l'article 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.

3 Les critères d'évaluation et les modalités de restitution des travaux sont spécifiés dans les dispositions internes de l'école supérieure du centre.

 

Art. 42      Conditions de promotion en 2e année

1 Est promu en 2e année l'étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.

2 L'étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion en 2e année peut se voir proposer à une seule occasion un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes.

3 L'étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de promotion à l'issue du plan personnalisé de remédiation, et qui n'obtient pas de dérogation selon les dispositions indiquées à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, devra quitter la formation.

 

Chapitre IV      Stage

 

Art. 43      Stage

1 Il est possible d'effectuer des stages durant la formation. Le cas échéant, ils sont placés sous la responsabilité de l'école.

2 Les critères d'évaluation et les modalités de déroulement du stage sont spécifiés dans les dispositions internes de l'école supérieure du centre.

 

Chapitre V       Travail de diplôme

 

Art. 44      Généralités

Le travail de diplôme est orienté vers une création personnelle de niveau professionnel, le cas échéant destinée à être publiée. Il est réalisé dans le domaine de la bande dessinée ou de l'illustration. Le travail de diplôme doit permettre à l'étudiant de démontrer qu'il sait faire la synthèse de toutes les connaissances et compétences acquises pendant sa formation et utiliser ce savoir pour le mettre en oeuvre dans un projet.

 

Art. 45      Conditions d'admission au travail de diplôme

1 A l'issue du 3e semestre, est admis au travail de diplôme l'étudiant qui obtient une moyenne générale minimale de 4,0, une moyenne des ateliers pratiques minimale de 4,0, une moyenne des branches théoriques minimale de 4,0, pas plus de 2 notes insuffisantes et pas plus de 2 points d'écart à la moyenne.

2 L'étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission au travail de diplôme peut se voir proposer un plan personnalisé de remédiation dont les modalités sont précisées dans les dispositions internes. Son travail de diplôme sera, le cas échéant, différé.

 

Art. 46      Durée

Le travail de diplôme dure 1 semestre.

 

Art. 47      Enoncé du travail de diplôme

1 L'énoncé du travail de diplôme est établi par des enseignants du centre nommés par la direction, éventuellement aidés par un ou plusieurs représentants de la Haute école d'art et de design, voire d'un ou de plusieurs artistes reconnus dans les domaines de la bande dessinée, de l'illustration ou du dessin de presse.

2 Des directives spécifiques sur la conduite du travail sont jointes à l'énoncé du travail de diplôme.

3 Chaque étudiant est suivi lors de l'élaboration de son travail de diplôme par un référent enseignant au centre.

 

Art. 48      Défense du travail de diplôme

1 Le travail de diplôme est présenté et défendu devant un jury d'experts composé comme suit :

a)  2 experts métier au moins de l'école, dont le référent de l'étudiant;

b)  1 expert au moins de la Haute école d'art et de design;

c)  1 représentant au moins du monde de l'édition;

d)  le doyen responsable de la formation, voire un membre du corps enseignant choisi par la direction, qui préside le jury.

2 Pour être autorisé à défendre son travail de diplôme, l'étudiant devra avoir terminé son 4e semestre de formation.

 

Art. 49      Evaluation du travail de diplôme

1 Les divers éléments constituant le travail de diplôme (dossier, production et défense orale) sont évalués par le jury d'experts.

2 L'appréciation finale du travail de diplôme est calculée sur la base des évaluations du jury d'experts, en tenant compte des coefficients suivants :

a)  dossier : coefficient 20%;

b)  production : coefficient 60%;

c)  défense : coefficient 20%.

3 Le travail de diplôme est réussi lorsque l'appréciation finale est de 4,0 au minimum.

4 Les travaux de diplôme sont présentés lors d'une exposition dans l'enceinte de l'école ou à l'extérieur.

 

Art. 50      Echec au travail de diplôme

1 En cas d'échec au travail de diplôme, une remédiation est possible 2 mois plus tard. Une nouvelle défense est organisée à la fin du mois suivant la reddition du travail. Si la remédiation n'est pas réussie, l'étudiant doit se représenter à la prochaine session en préparant un autre sujet de travail de diplôme. Dans la mesure des places disponibles et avec l'accord de la direction, il peut suivre les cours en tant qu'auditeur libre.

2 L'étudiant ne peut se représenter qu'une seule fois.

3 En cas d'échec au travail de diplôme, le résultat arrêté par le jury d'experts est motivé et consigné par écrit. La copie du rapport est envoyée au candidat dans les 10 jours qui suivent la décision.

 

Art. 51      Abandon au travail de diplôme

En principe, le candidat qui abandonne en cours de travail de diplôme est considéré en échec et peut se présenter à la session suivante. Cette disposition ne peut être appliquée qu'une seule fois, cas de force majeure réservé.

 

Chapitre VI      Obtention du diplôme

 

Art. 52      Conditions d'obtention du diplôme

Le diplôme est réussi si le candidat a :

a)  terminé et réussi les 2 années de formation;

b)  réussi le travail de diplôme.

 

Art. 53      Mention

1 La mention « bien » est décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,0 au moins.

2 La mention « très bien » est décernée à tout lauréat qui obtient une moyenne générale de diplôme de 5,5 au moins.

3 La mention est indiquée sur le complément au diplôme.

 

Art. 54      Délivrance du titre de designer ES

1 Le titre de designer diplômé ES est délivré par le centre, en application de l'article 15 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005. Ce diplôme est reconnu par la Confédération.

2 Le détenteur du diplôme est autorisé à porter le titre protégé de « designer diplômé ES », complété par l'orientation « en communication visuelle ».

3 Le complément au diplôme dans la spécialisation bande dessinée et illustration indique les notes obtenues au cours de la formation et l'éventuelle obtention d'une mention.

 

Titre IV             Travaux des élèves

 

Art. 55(2)    Mandats et prestation à des tiers réalisés par des élèves

1 Les mandats, les oeuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves ou les étudiants dans le cadre de l'enseignement sont propriété de l'élève ou de l'étudiant.

2 Les mandats, les oeuvres littéraires et artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves ou les étudiants dans le cadre d'un mandat confié au centre restent propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles ou avec des entreprises.

3 Les ressources perçues en relation avec les travaux d'étudiants ou d'élèves entrent dans les ressources de l'école concernée.

4 L'utilisation et la publication des travaux d'élèves, et notamment des travaux de certificat, sont subordonnés à l'accord de la direction.

5 Lorsqu'une invention faite par un étudiant dans le cadre de l'enseignement ou d'un mandat confié à son école présente une réelle importance économique, le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse détermine dans quelle mesure une indemnité spéciale peut lui être allouée.

 

Titre V              Dispositions finales et transitoires

 

Art. 56      Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B

Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.

 

Art. 57      Clause abrogatoire

Le règlement de l'école des arts décoratifs, du 22 octobre 1997, est abrogé.

 

Art. 58      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 2017.

 

Art. 59      Dispositions transitoires

Les élèves qui ont commencé leur apprentissage avant la rentrée scolaire 2017-2018 sont soumis aux normes de promotion en vigueur au moment de leur entrée en formation.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.57 R du centre de formation professionnelle arts

28.06.2017

28.08.2017

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/4)

04.09.2018

04.09.2018

  2. n.t. : 14, 55; a. : 15, 16, 17, 18, 19, 20

14.04.2021

21.04.2021