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Règlement sur le contrôle facultatif des montres de Genève
(RCFM)

I 1 25.08

du 22 décembre 1993

(Entrée en vigueur : 6 janvier 1994)

 

Le CONSEIL D'ETAT de la République et canton de Genève,

vu la loi du 6 novembre 1886 instituant dans le canton un bureau de contrôle facultatif des montres de Genève;

vu son règlement de ce jour concernant l'organisation du bureau de contrôle facultatif des montres de Genève,

arrête :

 

Art. 1        Conditions d'admission

1 Les mouvements de montres mécaniques établis d'après les meilleurs principes de l'horlogerie et dont la construction est conforme aux instructions données au contrôleur pour fixer la limite minimum de bienfacture exigée sont poinçonnés.

2 Il est exigé que l'assemblage et le réglage soient exécutés dans le canton de Genève. La garantie du travail effectué est attestée par un bulletin signé des visiteurs ou des fabricants. Ce bulletin doit être joint aux mouvements présentés au contrôle.

3 Les mouvements portant le poinçon de Genève doivent être numérotés.

 

Art. 2        Cas douteux

Les commissaires assistent le contrôleur pour les cas douteux de montres présentées au contrôle.

 

Art. 3        Exigences techniques

1 La bienfacture de toutes les fournitures du calibre, y compris celles des mécanismes additionnels, doivent être conformes aux exigences du bureau de contrôle facultatif des montres de Genève. Les fournitures acier doivent avoir les angles polis, les flancs étirés, les faces visibles adoucies, les têtes de vis doivent être polies ou cerclées (pourtour et fente anglés).

                 Empierrage

2 Tout mouvement doit être pourvu de pierre en rubis avec des trous polis, au rouage et à l'échappement. Côté pont, les pierres doivent être mi-glace et les moulures polies. La pierre de la roue de centre à la platine n'est pas exigée.

                 Piton raquette

3 Le spiral doit être fixé par une plaque à coulisse avec piton à tête et col rond. Le porte-piton mobile est accepté.

4 Les raquettes ajustées ou fendues sont admises avec un système de maintien à l'exception des calibres extra-plats où le système n'est pas exigé.

5 Les systèmes réglants avec balancier à rayon de giration variable sont admis pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'article 3, alinéa 1.

                 Rouages

6 Les roues de finissage doivent être anglées dessus et dessous et avoir des moulures polies. Pour les roues dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 0,15 mm, un seul angle est toléré (côté pont).

7 Les tigerons et les faces des pignons doivent être polis.

                 Echappement

8 La roue d'échappement doit être légère, son épaisseur ne dépassant pas 0,16 mm pour les grandes pièces et 0,13 mm pour celles en dessous de 18 mm, ses repos doivent être polis.

9 La limitation de l'angle parcouru par l'ancre doit se faire contre deux butées fixes à l'exclusion de goupilles ou de plots.

                 Pare-chocs

10 Les mouvements munis de pare-chocs sont acceptés.

                 Mécanisme de remontage

11 Le rochet et la roue de couronne doivent être terminés conformément aux modèles déposés.

                 Ressorts

12 Les ressorts fils ne sont pas admis.

 

Art. 4        Personnel chargé du contrôle

Le contrôleur et ses suppléants sont seuls chargés du poinçonnage. Ils doivent se conformer aux décisions de la commission de surveillance.

 

Art. 5        Poinçonnage

1 Le poinçon est apposé sur la platine et sur l'un des ponts, sauf s'il y a une impossibilité technique. L'emplacement peut varier suivant le calibre.

2 Par exception, il peut être apposé sur un mouvement fini.

 

Art. 6        Exigences pour l'obtention d'un bulletin

1 A la demande du fabricant, un bulletin de marche peut être obtenu en complément du poinçonnage de Genève.

2 Les critères d'obtention d'un bulletin de marche sont définis selon la norme chronomètre NIHS 95-11.

3 Ces bulletins sont établis par le bureau de Genève du contrôle officiel suisse des chronomètres.

 

Art. 7        Chronomètres

Les montres ayant subi avec succès les épreuves de marche peuvent revendiquer le titre de chronomètre.

 

Art. 8        Clause abrogatoire

Le règlement sur le contrôle facultatif des montres de Genève, du 5 avril 1957, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 1 25.08   R sur le contrôle facultatif des montres de Genève

22.12.1993

06.01.1994

Modification :  néant