Texte en vigueur

Dernières modifications au 5 mai 2021

 

Règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
(RCES)

I 2 14.01

du 19 avril 2000

(Entrée en vigueur : 1er mai 2000)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, approuvé par le Conseil fédéral le 17 décembre 1996 (ci-après : concordat);(1)

vu l'approbation, par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;(1)

vu l'article 5 de la loi du 2 décembre 1999 concernant le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : la loi),(1)

arrête :

 

Chapitre I        Champ d'application et autorités compétentes

 

Art. 1        Champ d'application

Le présent règlement arrête les dispositions d'application du concordat et de la loi.

 

Art. 2(14)     Extension

1 Les employeurs visés par l'article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat doivent obtenir une autorisation pour engager, sous contrat de travail, des employés chargés de tâches de protection et de surveillance dans les stades ou autres lieux où sont exercées des activités sportives, conformément aux articles 9 et 10A du concordat.

2 Les dispositions des articles 10A, 10B, 11, alinéa 1, 11A, 12, 12A, alinéas 1 à 3, 13, 14, 14A, 15, 15A, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et 24 du concordat s'appliquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le présent article.

 

Art. 3(18)     Département

1 Le département chargé de la sécurité (ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et de la loi.

2 Il édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre du concordat.

3 Il est l'autorité compétente pour statuer sur les amendes administratives prévues à l'article 4 de la loi.

4 Il représente le canton auprès de la Commission concordataire (art. 27, al. 1, du concordat); il est accompagné d'un représentant de la police cantonale.

5 Il statue sur les décisions et mesures qui sont soumises à son approbation.

 

Art. 4(18)     Police cantonale

1 La police cantonale est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente pour exécuter les dispositions concordataires.

2 Elle dénonce à l'autorité compétente les contraventions au concordat (art. 22, al. 1, du concordat).

3 Elle informe immédiatement le département de toute prise de mesure provisionnelle.

4 Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de ces compétences à l'un des services qui lui sont subordonnés.

5 Les décisions et mesures suivantes sont soumises à l'approbation du département :

a)  les retraits d'autorisation (art. 13, al. 1, du concordat) ou les refus de renouvellement :

1°  d'exploiter (art. 8 du concordat),

2°  d'engager du personnel (art. 9 du concordat),

3°  d'exercer (art. 10, al. 1, du concordat),

4°  d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du concordat);

b)  les mesures administratives de retrait ou de suspension (art. 13, al. 2, et art. 13, al. 3, lettre b, du concordat).

 

Art. 5(16)

 

Chapitre II(9)      Chiens d'agents de sécurité

 

Art. 6(9)      Formation et test d'aptitude

1 Préalablement à leur formation, les chiens d'agents de sécurité doivent être annoncés par les entreprises de sécurité à la police cantonale, de même que leur conducteur et leur moniteur canin, responsable de la formation au sein de l'entreprise.(16)

2 Le test d'aptitude doit être réussi dans les 2 ans suivant l'annonce précitée.(16)

3 Tous les chiens mis à la retraite ou n'ayant pas réussi leur examen dans les délais requis sont annoncés au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

Chapitre III       Procédure d'autorisation

 

Art. 7(18)     Requêtes

1 Les demandes d'autorisation sont adressées à la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et accompagnées des pièces indiquées.

2 Les demandes peuvent être rejetées si elles omettent des éléments nécessaires à l'examen de la garantie d'honorabilité.

 

Art. 8(4)      Cessation d'activité

1 L'annonce de la cessation d'activité d'une personne au sein d'une entreprise de sécurité doit être faite auprès de la police cantonale, au moyen de la formule prévue à cet effet et accompagnée de la carte de légitimation et, le cas échéant, du permis de port d'armes; elle entraîne automatiquement la caducité des autorisations relatives à cette personne.(16)

2 S'il s'agit du responsable d'une entreprise qui désire continuer son activité, celle-ci doit déposer immédiatement une demande d'autorisation d'exploiter pour un nouveau responsable. A défaut, toutes les autorisations délivrées à cette entreprise deviennent caduques.

3 Dans les cas où des autorisations deviennent caduques, l'entreprise a l'obligation de restituer immédiatement à la police cantonale les cartes de légitimation. Il en va de même des permis de port d'armes.(16)

4 Le présent article est aussi applicable lorsque la cessation d'activité survient par l'expiration d'une autorisation ou suite à un retrait ou à une suspension d'autorisation.

 

Art. 9(4)      Perte, vol, détérioration ou destruction de la carte de légitimation

1 La perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte de légitimation sont annoncés sans délai à la police cantonale au moyen de la formule officielle.(16)

2 Le titulaire de la carte de légitimation doit en outre avoir préalablement saisi, au for de l'événement, les organes compétents pour traiter la perte, le vol, la détérioration ou la destruction de la carte.

3 Les frais d'établissement d'une nouvelle carte de légitimation sont à la charge de l'entreprise.

 

Art. 10      Examen pour les chefs d'entreprises et de succursales

1 L'examen est organisé par la police cantonale selon les besoins, en principe au moins une fois par année.(16)

2 Le responsable de l'entreprise de sécurité ou le chef de succursale doit être inscrit à l'examen par l'entreprise de sécurité au moyen de la formule d'inscription adéquate.

3 Le contenu, le barème et les conditions de réussite de l'examen sont réglés par une directive de la commission concordataire (art. 8, al. 2, du concordat).

4 En cas d'échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l'épreuve auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(8). Cette dernière ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

 

Art. 11(1)

 

Art. 12(16)    Traitement des données concernant les personnes soumises au concordat

1 La police cantonale tient un fichier des entreprises, des succursales et des agents de sécurité titulaires d'une autorisation délivrée par le canton.

2 Elle communique régulièrement aux autorités compétentes des cantons concordataires l'état des personnes soumises au concordat et autorisées dans le canton.

 

Art. 13      Emoluments

1 La police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments suivants :(16)

a)

octroi et renouvellement d'une autorisation d'exploiter (art. 8 du concordat)

500 fr.

b)

examen pour les chefs d'entreprises et de succursales (art. 8, al. 2, et art. 9, al. 2, du concordat) :

 

 

-

examen complet

500 fr.

 

-

répétition d'une partie

200 fr.

 

-

répétition de deux parties

400 fr.

 

-

répétition de trois parties

500 fr.

c)

octroi et renouvellement d'une autorisation d'engager (art. 9 du concordat)

300 fr.

d)

octroi et renouvellement d'une autorisation d'exercer (art. 10, al. 1 et 2, du concordat)

300 fr.

e)

reconnaissance d'autorisations (art. 10, al. 3,
du concordat) :

 

 

-

lorsque les autorisations présentées sont équivalentes à celles prévues par le concordat (application de la loi fédérale sur le marché intérieur)

gratuit

 

-

dans les autres cas

200 à 300 fr.

f)

octroi d'une autorisation limitée dans le temps (art. 12A, al. 3, du concordat)

100 fr.(11)

g)

octroi et renouvellement d'une autorisation d'utiliser un chien (art. 10A, al. 1, du concordat)

50 à 100 fr.

h)

test d'aptitude pour conducteurs de chiens (art. 10A, al. 2 et 3, du concordat)

300 fr.

i)

reconnaissance d'autorisations, de certificats de capacité ou d'attestations d'aptitude de maîtres‑chiens (art. 10A, al. 4, du concordat) :

 

 

-

lorsque les autorisations, les certificats de capacité ou les attestations d'aptitude sont équivalents à ceux prévus par le concordat (application de la loi fédérale sur le marché intérieur)

gratuit

 

-

dans les autres cas

100 fr.

j)

approbation du matériel utilisé (art. 20 du concordat)

100 fr.

k)

duplicata d'une carte de légitimation

100 fr.(6)

l)

mesures administratives (retrait, avertissement, suspension, mesures provisionnelles, art. 13, al. 1, 2, 3 et 5, du concordat)

200 à 500 fr.(18)

m)

instructions et démarches supplémentaires

50 à 200 fr.(18)

2 La police cantonale est habilitée à percevoir les émoluments prévus à l'alinéa 1 dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.(16)

3 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de rejet, de refus ou de retrait de la requête.(18)

 

Chapitre IV(18)    Sanctions pénales

 

Art.13A(18)  Contraventions

1 Le service des contraventions est l'autorité chargée de poursuivre, juger et sanctionner les contrevenants au sens de l'article 22, alinéa 1, du concordat.

2 Les amendes infligées selon l'alinéa 1 ne peuvent pas être cumulées avec les amendes administratives prévues à l'article 13, alinéa 3, lettre c, du concordat ou à l'article 4 de la loi.

 

Chapitre V(18)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 10 juillet 1985, est abrogé.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2000.

 

Art. 16(18)    Dispositions transitoires

                 Modification du 11 mai 2016

1 Les employeurs visés à l'article 5, alinéa 3, lettre a, du concordat disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2016 pour se conformer aux exigences de l'article 2 du présent règlement.

                 Modification du 28 avril 2021

2 Le département reste compétent pour traiter les procédures qu'il a ouvertes et qui ne sont pas suspendues au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 14.01  R concernant le concordat sur les entreprises de sécurité

19.04.2000

01.05.2000

Modifications : 

 

 

  1. n. : 2/2d, 3/e;
n.t. : 1°-3°cons., 2/2b, 3/a, 4, 7, 13/1;
a. : chap. II, 6, 8-9, 11

25.08.2004

01.09.2004

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

30.05.2006

30.05.2006

  3. n.t. : 2/2, 4, 7, 12/1, 13/1-2; a. : 3

04.10.2006

12.10.2006

  4. n. : 8, 9

20.12.2006

30.12.2006

  5. n. : 4/o

10.09.2008

18.09.2008

  6. n.t. : 13/1

08.12.2008

01.01.2009

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

18.05.2010

18.05.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/4)

01.01.2011

01.01.2011

  9. n. : chap. II, 6

27.07.2011

30.08.2011

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

03.09.2012

03.09.2012

11. n.t. : 4/i, 4/j, 4/k, 4/l, 4/n, 7, 8/1, 13/1f

12.03.2014

01.04.2014

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

15.05.2014

15.05.2014

13. n.t. : 5/1

16.12.2015

19.12.2015

14. n. : (d. : 2 >> 3) 2, 16

11.05.2016

18.05.2016

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

04.09.2018

04.09.2018

16. n. : 4/2;
n.t. : 4 phr. 1, 4/b, 4/f, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/3, 9/1, 10/1, 12, 13/1 phr. 1, 13/2;
a. : 3/2b, 3/2c (d. : 3/2d-e >> 3/2b-c), 4/c (d. : 4/d-o >> 4/c-n), 5

16.01.2019

19.01.2019

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

14.05.2019

14.05.2019

18. n. : 13/1l, 13/1m, (d. : chap. IV >> chap. V) chap. IV, 13A;
n.t. : 3, 4, 7, 13/3, 16

28.04.2021

05.05.2021