Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 mai 2019

 

Règlement concernant les rapports de la caisse de l'Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites(3)
(RCEOCPF)

D 1 20.04

du 7 mars 1893

(Entrée en vigueur : 9 mars 1893)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 15 de la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010(2),

arrête :

 

Art. 1

La caisse de l'Etat remplit pour le compte des offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) les fonctions de caisse de dépôts et consignations.

 

Art. 2

Les offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) versent chaque semaine à la caisse de l'Etat le produit des taxes et émoluments payés par les parties (budget des recettes, numéros 7 et 8).(1)

 

Art. 3

Ils versent à la caisse des consignations les sommes encaissées pour le compte de tiers dont ils n'ont pas emploi dans les 3 jours(1) et sans que la somme conservée par eux puisse dépasser 1 000 francs.

 

Art. 4

Ces sommes sont reçues par la caisse des consignations en compte courant et portées par elle au crédit du compte ouvert à chacun des offices. Il est délivré par le caissier de l'Etat un reçu constatant ces versements en compte courant.

 

Art. 5

Les offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) tiennent la comptabilité complète et distincte des comptes des divers créanciers pour lesquels des sommes quelconques leur ont été versées. La caisse des consignations n'assume à cet égard aucune responsabilité, son mandat consistant uniquement à recevoir et à rendre les sommes versées en compte courant.

 

Art. 6

Il est créé des mandats spéciaux sur la caisse des consignations tant pour l'office cantonal des poursuites(3) que pour l'office cantonal des faillites(3).

 

Art. 7

Les mandats émanant des offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) sont signés par leur préposé(3) ou par leur substitut(3).

 

Art. 8

Le caissier de l'Etat est tenu, sur présentation de ces mandats, de payer à vue les sommes retirées par les offices ou délivrées à des tiers, le tout à concurrence du solde créditeur des 2 comptes courants.

 

Art. 9

Le caissier de l'Etat fait tenir constamment à jour les écritures concernant les comptes courants des 2 offices afin de connaître chaque jour le montant du solde disponible.

 

Art. 10

Le présent règlement remplace et abroge l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er mars 1892.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 20.04 R concernant les rapports de la caisse de l'Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites

07.03.1893

09.03.1893

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 1°cons., 2-3
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.)

01.01.2011

01.01.2011

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 2, 5, 6, 7)

14.05.2019

14.05.2019