Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 juin 2014

 

Règlement de la commission consultative sur les questions énergétiques
(RCCQE)

L 2 30.08

du 26 avril 1989

(Entrée en vigueur : 4 mai 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 160C de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

vu la loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;

vu le règlement d'application de la loi sur l'énergie, du 31 août 1988,

arrête :

 

Art. 1(9)      Institution

Il est constitué une commission consultative sur les questions énergétiques (ci-après : la commission), rattachée au département chargé de l'énergie.

 

Art. 2        Compétences

En vue de favoriser la concertation entre les milieux intéressés, la commission est chargée d'émettre des avis ou de formuler des propositions à l'intention du Conseil d'Etat sur les questions relatives à la politique cantonale de l'énergie. Elle est en partie chargée d'examiner le projet de conception cantonale en matière d'énergie.

 

Art. 3(1)      Composition

La commission se compose :

a)  du conseiller d'Etat chargé du département chargé de l'énergie;(9)

b)  d'un membre de chaque parti politique représenté au Grand Conseil et désigné par ce dernier;(2)

c)  du président des Services industriels de Genève;(2)

d)  de 2 représentants d'exécutifs communaux proposés par l'Association des communes genevoises;(2)

e)  au maximum, de 4 représentants des associations genevoises de défense de l'environnement;(11)

f)   au maximum, de 4 représentants des organisations professionnelles concernées par les questions énergétiques;(11)

g)  d'un représentant des associations de propriétaires immobiliers et d'un représentant des associations de locataires;(4)

h)  d'un représentant de la commission des monuments, de la nature et des sites.(11)

 

Art. 4        Nomination et durée du mandat

Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 3, lettre b, sont nommés par le Conseil d'Etat, sur proposition des départements, établissement public, associations et organisations professionnelles intéressés.(4)

 

Art. 5        Présidence et secrétariat

1 La commission est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département chargé de l'énergie.(9)

2 Elle désigne un vice-président, choisi parmi ses membres.

3 Le délégué à l'énergie assiste aux séances avec voix consultative.

4 L'office cantonal de l'énergie(10) assure le secrétariat de la commission.(3)

 

Art. 6        Fonctionnement

La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum 2 fois par an, sur convocation de son président.

 

Art. 7(7)      Indemnité

Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 30.08   R de la commission consultative sur les questions énergétiques

26.04.1989

04.05.1989

Modifications :

 

 

  1n.t. : 1, 3, 5/1, 5/4

22.12.1993

06.01.1994

  2n.t. : 1, 5/1; a. : 3/b-d (d. : 3/e-i >> 3/b-f)

29.04.1998

07.05.1998

  3n.t. : 5/4

14.02.2001

01.07.2001

  4n. : 3/g; n.t. : 4/1

12.06.2002

20.06.2002

  5n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 5)

28.02.2006

28.02.2006

  6n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4)

11.11.2008

11.11.2008

  7n.t. : 5/1, 7; a. : 4/2, 4/3, 8

10.03.2010

01.06.2010

  8n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3/a, 5/1)

18.05.2010

18.05.2010

  9n.t. : 1, 3/a, 5/1

31.10.2012

07.11.2012

10n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4)

04.03.2013

04.03.2013

11n. : 3/h; n.t. : 3/e, 3/f

28.05.2014

04.06.2014