Texte en vigueur

Dernières modifications au 17 octobre 2020

 

Règlement d'application de la loi sur la biodiversité
(RBio)

M 5 15.01

du 8 mai 2013

(Entrée en vigueur : 15 mai 2013)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la biodiversité, du 14 septembre 2012 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Autorité compétente

1 L'office cantonal de l'agriculture et de la nature(5) (ci-après : l'office cantonal(5)) est chargé de l'application de la loi et assure les coordinations nécessaires dans ce but.(2)

2 La commission consultative de la diversité biologique (ci-après : la commission) assiste l'office cantonal(5), notamment pour l'élaboration de la stratégie cantonale de la biodiversité.

 

Art. 2        Champ d'activités

L'office cantonal(5) est chargé :

a)  d'établir et de maintenir le système d'information et de suivi, prévu à l'article 5 de la loi;

b)  d'élaborer, avec tous les partenaires et acteurs concernés, la stratégie cantonale de la biodiversité visée à l'article 6 de la loi, d'établir au besoin des plans d'actions sectoriels et de mettre en oeuvre les programmes d'actions relevant de sa compétence;

c)  d'identifier les continuums et corridors biologiques prévus aux articles 12 et 13 de la loi et de mettre en oeuvre le programme d'actions y relatif;

d)  d'inventorier la biodiversité présente dans l'espace urbain, selon les articles 16 et 17 de la loi, et de mettre en oeuvre le programme d'actions relatif à la nature en ville;

e)  d'identifier les objectifs et priorités relatifs à l'information et à la sensibilisation au sens des articles 18 à 20 de la loi et de coordonner les actions entre les partenaires concernés;

f)   d'être l'interlocuteur genevois des projets transfrontaliers liés à la biodiversité.

 

Art. 3        Evaluation

L'office cantonal(5) rend rapport au Conseil d'Etat au début de chaque législature sur l'évolution de la biodiversité et l'effet des mesures mises en oeuvre, afin de revoir sa stratégie et les ressources nécessaires à sa réalisation.

 

Chapitre II       Nature en ville

 

Art. 4        Programme d'actions relatif à la nature en ville

1 Sur la base de la stratégie cantonale de la biodiversité, du plan d'actions sectoriel visé à l'article 14 de la loi ainsi que de l'inventaire visé à l'article 16 de la loi, l'office cantonal(5) établit un programme d'actions et d'incitation relatif à la nature en ville.

2 Le programme d'actions, visant à organiser et mettre en oeuvre des mesures en faveur de la nature en milieu urbain, est élaboré en coordination avec la commission.

3 Les mesures en faveur de la biodiversité doivent répondre aux objectifs du programme d'actions.

4 Au besoin, l'office cantonal(5) édicte des directives d'application.

 

Art. 5        Définition

1 La nature en ville vise à favoriser la biodiversité dans l'espace urbain pour maintenir et développer les milieux favorables à la faune et la flore indigènes. Son développement nécessite une démarche participative et itérative.

2 Sont considérés comme des mesures favorables à la biodiversité en ville :

a)  les toitures végétalisées;

b)  les haies vives et cordons boisés;

c)  les haies indigènes taillées;

d)  les prairies extensives;

e)  les surfaces rudérales;

f)   les étangs;

g)  les fossés et noues;

h)  tout autre habitat favorable aux espèces, validé par l'office cantonal(5), sur avis de la commission.

3 L'office cantonal(5) collabore aux démarches participatives visant à l'augmentation de la biodiversité, de la prise de conscience de ses valeurs et à l'appropriation, par le public, des espaces verts en milieu urbain.

 

Art. 6        Contributions relatives à l'espace urbain existant

L'office cantonal(5) participe au financement :

a)  des études permettant d'approfondir les connaissances en matière de biodiversité dans l'espace urbain;

b)  des mesures visées à l'article 5, alinéa 2, ainsi qu'à leur entretien, pendant une période maximale de 3 ans, à compter de leur réalisation;

c)  des démarches participatives visées à l'article 5, alinéa 3.

 

Art. 7        Contributions relatives aux extensions urbaines

1 L'office cantonal(5) veille, lors de la phase de planification des extensions urbaines, à l'intégration de la biodiversité existante, à l'établissement de mesures pour son développement dans les nouveaux projets et à leur réalisation dans le périmètre concerné.

2 Il s'assure de l'intégration de ces mesures dans le cadre des projets financés, en particulier, par la loi fédérale sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques, du 6 octobre 2006, ainsi que les lois d'investissements cantonales et communales.

3 Il contribue, en particulier, au financement d'études en matière de préverdissement et de contrats de culture avec les pépinières.

 

Art. 8        Bénéficiaires

Seuls les titulaires de droits réels peuvent bénéficier des financements prévus par la loi et le présent règlement.

 

Art. 9        Modalités de financement

1 Le taux de financement étatique s'élève au maximum à 50% du coût des mesures, le bénéficiaire devant en outre en prendre 20% au minimum à sa charge.

2 La durée des prestations de l'office cantonal(5) est fixée par convention avec le bénéficiaire.

 

Chapitre III      Continuums et corridors biologiques

 

Art. 10      Plan d'actions sectoriel des continuums et corridors biologiques

1 L'office cantonal(5) établit une cartographie des continuums et corridors biologiques.

2 Il identifie les points de rupture des continuums et corridors biologiques.

3 Un plan d'actions sectoriel relatif aux continuums et corridors biologiques est établi; il est intégré au plan directeur cantonal, à travers la fiche de coordination y relative.

4 Les documents de planification territoriale tiennent compte du plan d'actions sectoriel.

 

Art. 11      Contrats « corridors biologiques »

1 L'office cantonal(5), en collaboration avec les acteurs concernés, définit les enjeux transfrontaliers en relation avec les continuums et corridors biologiques.

2 Il élabore les contrats « corridors biologiques » avec ses partenaires transfrontaliers, en particulier avec les structures du groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève, afin d'identifier les mesures à mettre en oeuvre, pour une période de 5 ans.

3 Il assure la coordination des contrats et le suivi des mesures.

4 La signature de ces contrats au nom de la République et canton de Genève est déléguée par le Conseil d'Etat au conseiller d'Etat représentant le département chargé de la nature et du paysage.

5 Peuvent être parties à ces contrats :

a)  la République et canton de Genève;

b)  les communes;

c)  les associations;

d)  les établissements de droit public;

e)  les particuliers.

6 Les contrats « corridors biologiques » contiennent notamment :

a)  des mesures d'étude visant à identifier les continuums et corridors biologiques;

b)  des mesures de planification destinées à préserver les continuités biologiques;

c)  des mesures de restauration ou de maintien des continuités biologiques;

d)  des mesures d'animation visant à faire connaître les continuums et corridors biologiques.

 

Art. 12      Financement des mesures

1 L'office cantonal(5) assume la maîtrise d'ouvrage et le financement des mesures cantonales.

2 Il soutient et contribue aux mesures prévues dans les contrats « corridors biologiques » à un taux s'élevant au maximum à 50% du coût de ces mesures, le bénéficiaire devant en outre en prendre 20% au minimum à sa charge.

3 Il peut accorder un financement particulier à toute autre mesure de restauration des continuums et corridors biologiques, compatible avec le plan d'actions sectoriel, au taux fixé à l'alinéa 2.

 

Art. 13      Bénéficiaires

Les communes, les établissements de droit public, les associations et les particuliers peuvent bénéficier des financements prévus par la loi et le présent règlement.

 

Chapitre IV      Information et sensibilisation

 

Art. 14      Groupe de coordination

1 L'office cantonal(5) met sur pied un groupe de travail visant à partager les connaissances relatives à la biodiversité, à identifier les moyens nécessaires et à coordonner les actions à mener en vue de favoriser la diffusion d'informations et la sensibilisation du public en la matière.

2 Font notamment partie de ce groupe de travail, outre l'office cantonal(11), des représentants :

a)  du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4);

b)  des communes;

c)  des associations de protection de la nature;

d)  des milieux agricoles;

e)  d'autres partenaires actifs en la matière.

 

Art. 15      Tâches

1 Le groupe de travail élabore la liste des actions réalisables en appui à la stratégie cantonale de la biodiversité.

2 Il doit veiller à la cohérence de ces actions, notamment avec les objectifs pédagogiques des plans d'étude du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(4) et des plans de gestion des différents écosystèmes.

3 Il établit les critères permettant de définir les lieux propices à la découverte de la biodiversité, en application de l'article 18, alinéa 2, de la loi.

4 Il contribue à la recherche de toute ressource utile au développement de l'information et de la sensibilisation, et veille à l'optimisation des moyens mis en oeuvre.

 

Art. 16      Organisation

1 Le groupe de travail est piloté par l'office cantonal(5) et se réunit au minimum deux fois par an.

2 Un ordre du jour des séances et un procès-verbal sont établis.

3 L'office cantonal(5) apporte son soutien logistique aux travaux du groupe.

 

Chapitre V       Fonds en faveur de la biodiversité

 

Art. 17      Modalités d'octroi des financements

1 Le fonds en faveur de la biodiversité assure la traçabilité des montants versés et redistribués, en particulier les financements fédéraux prévus à l'article 11, alinéa 1, lettres b et e, de la loi.

2 Les mesures compensatoires ne peuvent être financées par le présent règlement.(6)

 

Art. 18      Critères

L'office cantonal(5) définit, en collaboration avec la commission, les critères d'octroi des financements et élabore, au besoin, des directives en la matière, qui sont rendues publiques.

 

Art. 19      Réserve

La loi et le présent règlement ne confèrent aucun droit à l'obtention d'un financement ou d'une quelconque autre prestation de l'Etat.

 

Chapitre VI      Solidarité internationale

 

Art. 20      Projets et actions dans le cadre de la solidarité internationale

1 L'office cantonal(5) peut apporter son soutien technique aux porteurs de projets au sens de l'article 7 du règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 19 juin 2002.

2 Il édicte des directives relatives aux critères et modalités d'octroi de soutiens techniques et de conseils.

3 Pour le surplus, la procédure d'attribution des subventions ainsi que les décisions d'octroi sont régies par les dispositions du chapitre III du règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 19 juin 2002.

4 Au besoin, l'office cantonal peut fournir son expertise au service de la solidarité internationale du département des finances et des ressources humaines dans l'évaluation des demandes instruites par ce dernier.(7)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 21      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 5 15.01 R d'application de la loi sur la biodiversité

08.05.2013

15.05.2013

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20/4)

15.05.2014

15.05.2014

  2. n.t. : 1/1

25.11.2015

17.05.2016

  3. n.t. : 20/4

15.06.2016

01.07.2016

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/2a, 15/2)

04.09.2018

04.09.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/2, 2/1 phr. 1, 3, 4/1, 4/4, 5/2h, 5/3, 6 phr. 1, 7/1, 9/2, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 14/2 phr. 1, 16/1, 16/3, 18, 20/1, 20/4)

18.02.2019

18.02.2019

  6. a. : 17/2 (d. : 17/3 >> 17/2)

22.01.2020

29.01.2020

  7. n.t. : 20/4

14.10.2020

17.10.2020