Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement sur les bains publics
(RBains)

F 3 30.03

du 12 avril 1929

(Entrée en vigueur : 13 avril 1929)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 37, chiffre 1, de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941,(3)

arrête :

 

Art. 1(13)     Baignade dans le lac

Sauf indication expressément signalée, la baignade dans le lac est autorisée.

 

Art. 2(13)     Tenue appropriée(9)

Il est interdit de se baigner dans le lac (à partir des berges), le Rhône et les rivières sans être vêtu d'un costume de bain (maillot ou caleçon).

 

Art. 2A      Interdictions pour raisons de sécurité(9)

Il est interdit aux baigneurs :

a)  d'approcher à la nage des bateaux et des canots;

b)  de se rendre à la nage ou à l'aide de radeau dans la ligne de parcours ordinaire, à l'heure de passage des bateaux assurant un service public;

c)  de se tenir, à moins que les conditions locales ne le permettent pas, à une distance inférieure à 100 m des bateaux en marche des entreprises de navigation publiques;

d)  de s'accrocher aux bateaux des entreprises faisant un service public, même lorsqu'ils stationnent;

e)  de plonger et de se livrer à des jeux aquatiques à partir des débarcadères utilisés par des bateaux assurant un service public et à partir des ponts, sur toutes les eaux du canton;(7)

f)   de nager et de plonger, sauf dérogation, dans le plan d'eau situé entre le pont du Mont-Blanc et le pont Sous-Terre.(7)

 

Art. 3        Respect des lieux et des personnes(9)

Il est défendu de se livrer, dans les bains publics, à aucun acte de nature à dégrader ou salir le local, à y apporter du désordre ou à occasionner quelque blessure aux baigneurs.

 

Art. 3A(9)    Pataugeoires

Les pataugeoires situées dans les parcs publics sont réservées aux enfants jusqu'à dix ans révolus et aux adultes qui les accompagnent.

 

Art. 4        Utilisation des lieux(9)

1 Il est défendu à toute personne qui ne se baigne pas ou qui n'accompagne pas son enfant, son pupille ou son pensionnaire de stationner dans les locaux destinés aux baigneurs.

2 Il est interdit à tout baigneur, dans les bains publics, de sortir des limites prescrites.

 

Art. 4A      Navigation interdite(9)

Il est défendu aux navigateurs de pénétrer avec leurs bateaux dans l'emplacement réservé aux baigneurs.

 

Art. 5        Respect des recommandations officielles(9)

Les baigneurs doivent se conformer aux recommandations faites par le gardien ou les agents de la force publique, pour l'observation du règlement et la sécurité des personnes. En cas d'infraction à ces recommandations, le gardien ou agent en dresse un procès-verbal et, suivant la gravité des circonstances, l'entrée des bains peut être interdite aux contrevenants, par l'autorité.

 

Art. 6        Horaires d'ouverture(9)

Il est interdit, dans les bains publics, de se baigner avant l'ouverture ou après la fermeture de l'établissement.

 

Art. 7        Instructions du département(9)

Pour tout ce qui concerne la sécurité des baigneurs, le bon ordre et la décence dans les bains publics, le gardien doit se conformer aux instructions qui peuvent lui être données par le département de la sécurité, de la population et de la santé(16).

 

Art. 8        Sanctions pénales(9)

Les contrevenants aux dispositions qui précèdent sont passibles de peines de police.

 

Art. 9(3)      Clause abrogatoire(9)

Le règlement sur les bains publics, du 30 août 1878, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 3 30.03 R sur les bains publics

12.04.1929

13.04.1929

Modifications :

 

 

  1. n. : 2bis, 4bis; n.t. : 1

06.07.1932

07.07.1932

  2. n.t. : 1

31.07.1946

07.08.1946

  3. n. : 9; n.t. : 1°cons.
Création du rs/GE

30.12.1958

01.04.1959

  4. n. : 1/3

23.06.1961

28.06.1961

  5. n.t. : 1/1; a. : 1/2 (d. : 1/3 >> 1/2)

18.06.1965

23.06.1965

  6. n.t. : dénomination du département (7)

22.12.1993

01.01.1994

  7. n. : 2bis/e-f

27.07.1994

04.08.1994

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

28.02.2006

28.02.2006

  9. n. : 1 (note), 2 (note), 2A (note), 3 (note), 3A, 4 (note), 4A (note), 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 9 (note);
a. : 1/2

21.02.2007

01.03.2007

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

18.05.2010

18.05.2010

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

03.09.2012

03.09.2012

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

15.05.2014

15.05.2014

13. n.t. : 1, 2

05.04.2017

12.04.2017

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

04.09.2018

04.09.2018

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

14.05.2019

14.05.2019

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7)

31.08.2021

31.08.2021