Texte en vigueur
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Règlement relatif à l'allocation unique de vie chère |
B 5 15.22 |
du 4 février 2026
(Entrée en vigueur : 11 février 2026)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 2 et 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi),
arrête :
Art. 1 Allocation unique de vie chère
Le taux de l'allocation unique de vie chère, calculé au sens de l'article 14, alinéas 4 à 6, de la loi, s'élève pour l'année 2025 à 0,43%. L'allocation est versée avec le traitement de janvier 2026.
Art. 2 Indice de référence
L'indice de référence est celui de fin octobre 2025, soit 106,0 (base décembre 2020).
Art. 3 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'allocation unique de vie chère, du 19 février 2025, est abrogé.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
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RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
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B 5 15.22 R relatif à l'allocation unique de vie chère |
04.02.2026 |
11.02.2026 |
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Modification : néant |
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