Texte en vigueur

Dernières modifications au 10 février 2021

 

Règlement sur les agents de la police municipale
(RAPM)

F 1 07.01

du 28 octobre 2009

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009;

vu l'accord de l'Association des communes genevoises, du 17 septembre 2009,

arrête :

 

Chapitre I        Nomination, sélection et formation

 

Art. 1        Nomination

Pour pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :

a)  avoir l'exercice des droits civils;

b)  jouir d'une bonne réputation;

c)  avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;

d)  être de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement;

e)  avoir suivi la formation de base et réussi les examens.

 

Art. 2        Sélection

La police cantonale (ci-après : la police) procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des candidats à la fonction d'agent de la police municipale. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.

 

Art. 3        Formation

1 Placée sous l'autorité du département chargé de la police (ci-après : département), la formation professionnelle des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :

a)  la formation de base;

b)  la formation continue.

2 Au vu de la formation dont il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la formation de base. La décision est prise par le département, sur préavis de la police.

3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble des agents de la police municipale.

4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative de sécurité municipale et soumis à l'approbation du département.

5 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pris en charge par les communes.

6 Le maire ou le Conseil administratif est informé par le département des résultats obtenus par les candidats et agents durant leur formation.

 

Art. 3A(5)    Contrôleurs municipaux du stationnement

Le département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de contrôleur municipal du stationnement.

 

Chapitre II       Grades, habillement et équipement

 

Art. 4(11)     Grades

1 Les grades suivants peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs responsabilités :

a)  agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition de sa hiérarchie : appointé;

b)  sous-officier, chef de groupe : caporal;

c)  sous-officier, remplaçant du chef de poste : sergent;

d)  sous-officier, chef de poste : sergent-major;

e)  officier, chef d'un corps comprenant plusieurs postes : lieutenant;

f)   lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premier-lieutenant;

g)  officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et plusieurs autres officiers : capitaine.

2 Le maire ou le Conseil administratif nomme et promeut les officiers et les sous-officiers.

3 Les nominations et promotions à des grades de sous-officiers font l'objet d'une information préalable au département.

4 Les nominations et promotions à des grades d'officiers sont soumises au préavis du département. Les préavis négatifs sont motivés.

 

Art. 5        Habillement et équipement

1 L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la commune à laquelle appartient l'agent.

2 L'équipement doit être harmonisé avec celui en usage à la police cantonale.(10)

3 L'uniforme, les insignes et l'équipement sont approuvés par le département, sur proposition de la commission consultative de sécurité municipale.

 

Art. 6        Moyens de défense

Les moyens de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés sont :

a)  le spray au poivre;

b)  les menottes;

c)  le bâton tactique.

 

Chapitre III      Collaboration avec les services cantonaux

 

Art. 7        Rapports et constats

Les rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et aux autorités cantonales compétentes dans leurs domaines d'activité doivent être établis conformément aux indications de ces dernières.

 

Chapitre IV      Compétence matérielle

 

Art. 8        Droit cantonal

Les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :

a)  loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à 11F;(13)

b)  règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017;(13)

c)  loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application;(13)

d)  règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929;(13)

e)  loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution;(13)

f)   règlement régissant le dispositif d'urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019;(16)

g)  règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986;(13)

h)  loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d'exécution, du 28 octobre 2015;(13)

i)   loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son règlement d'exécution;(18)

j)   loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application;(13)

k)  règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003;(13)

l)   loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application;(13)

m) loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986;(13)

n)  règlement d'application de la loi sur la police rurale, du 25 avril 2018;(14)

o)  règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 11 novembre 2020;(17)

p)  loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990;(13)

q)  règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les chenilles processionnaires;(13)

r)  règlement de la plage publique des Eaux-Vives, du 29 mai 2019.(15)

 

Art. 9(7)      Droit fédéral

1 Les agents de la police municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :

a)  à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

b)  aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951;

c)  à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, du 20 juin 1997;

d)  aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs autres compétences matérielles.

2 Les agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (art. 4, al. 1) et par la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951.

3 En matière de délits, la compétence des agents de la police municipale est subordonnée à l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par commune, que le corps de police municipale concerné dispose de l'effectif formé et de l'équipement nécessaires.

4 Lorsqu'ils sont saisis d'une plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'ils n'ont pas la compétence de traiter, les agents de la police municipale la transmettent à la police.

5 Lorsqu'une personne qu'ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des faits en étroite connexité avec les faits qu'ils traitent, les agents de la police municipale, s'ils ne sont pas compétents pour traiter l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la transmettent à la police.

 

Art. 10      Enlèvement de véhicules

Les agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des procédures du corps de police.

 

Art. 11      Circulation

1 Les agents de la police municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.

2 A cette fin, les agents de la police municipale donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application du droit fédéral.

 

Chapitre V(5)     Usage de la force et mesures de contrainte

 

Art. 12(7)    Usage de la force

Lorsqu'ils ont dû recourir à la contrainte, les agents de la police municipale en font état dans un rapport adressé à leur supérieur hiérarchique et au commandant(12) de la police.

 

Art. 13(5)    Mesures de contrainte

Les agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de contrainte au sens de l'article 10 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par le département.

 

Chapitre VI      Commission consultative de sécurité municipale

 

Art. 14      Composition

1 La commission consultative de sécurité municipale (ci-après : la commission) est composée de 10 membres proposés à raison de 4 par le département, 4 par l'Association des communes genevoises et 2 par la Ville de Genève.(1)

2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes genevoises est un agent de la police municipale.

 

Art. 15      Organisation

1 La commission organise son fonctionnement. Lorsque le chef du département siège dans la commission, il en assure la présidence. En pareil cas, la vice-présidence est assurée par un représentant des communes.(5)

2 Les séances de la commission ne sont pas publiques.

3 Lorsque le chef du département exerce la présidence de la commission, l'Association des communes genevoises délègue au département la charge du secrétariat; dans les autres cas, celui-ci est assuré par l'Association des communes genevoises.(7)

 

Art. 16      Rôle

A la demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la commission émet un avis ou formule des propositions sur l'application de dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et du présent règlement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.

 

Chapitre VII     Amendes

 

Art. 17      Attribution, répartition

1 Le produit des amendes infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.

2 Lorsque le recouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui-ci en rétrocède le montant de base à la commune.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18      Clause abrogatoire

Le règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 1999, est abrogé.

 

Art. 19      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

 

Art. 20      Dispositions transitoires

1 Les agents de sécurité municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement acquièrent d'office le statut d'agents de la police municipale.

2 Les communes ont jusqu'au 28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à l'article 4.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 07.01 R sur les agents de la police municipale

28.10.2009

01.01.2010

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 14/1; a. : 14/3

10.03.2010

01.06.2010

  2. n.t. : 8/s

27.07.2011

30.08.2011

  3. n.t. : 8/b

12.10.2011

20.10.2011

  4. a. : 8/a (d. : 8/b-s >> 8/a-r)

30.05.2012

01.01.2012

  5. n. : 3A, 11/3; n.t. : 9, chap. V, 12, 13, 15/1

21.08.2013

01.09.2013

  6. n.t. : 8/h

16.04.2014

23.04.2014

  7. n.t. : 9, 12, 15/3; a. : 11/3

19.08.2015

01.09.2015

  8. n.t. : 8/i; a. : 8/k

28.10.2015

01.01.2016

  9. n. : 8/s

09.12.2015

16.12.2015

10. n.t. : 5/2

15.06.2016

01.07.2016

11. n.t. : 4

19.10.2016

26.10.2016

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12)

15.04.2017

15.04.2017

13. n.t. : 8/a, 8/b; a. : 8/c (d. : 8/d-s >> 8/c-q)

20.12.2017

01.01.2018

14. n.t. : 8/n

25.04.2018

01.05.2018

15. n. : 8/r

29.05.2019

22.06.2019

16. n.t. : 8/f

06.11.2019

15.01.2020

17. n.t. : 8/o

11.11.2020

18.11.2020

18. n.t. : 8/i

03.02.2021

10.02.2021