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Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Règlement d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption
(RAMat)

J 5 07.01

du 11 mai 2005

(Entrée en vigueur : 1er juillet 2005)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 16h de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(16), du 25 septembre 1952;

vu le règlement sur les allocations pour perte de gains, du 24 novembre 2004;

vu la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Personnes assujetties

1 Seules sont assujetties à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et peuvent bénéficier des prestations les personnes exerçant une activité salariée dans le canton de Genève pour le compte d'employeurs assujettis.

2 Les employeurs qui ont un établissement stable dans le canton de Genève ne sont assujettis à l'assurance en cas de maternité et d'adoption que pour les personnes exerçant une activité salariée dans le canton.

 

Art. 2        Cotisations

1 Les cotisations sont uniquement destinées à couvrir les prestations de l'assurance en cas de maternité et d'adoption et les frais d'administration.

2 Le taux de cotisation des assurés exerçant une activité lucrative salariée est fixé à 0,082%. Ces cotisations sont réparties en parts égales entre l'employeur et le salarié. Il incombe toutefois à l'employeur de payer l'intégralité des cotisations à la caisse de compensation à laquelle il est affilié.(17)

3 Pour les personnes de condition indépendante et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à l'AVS, les cotisations sont assumées uniquement par la personne de condition indépendante ou par le salarié d'un employeur non tenu de cotiser. Ces cotisations sont en principe calculées sur la base du revenu d'indépendant taxé fiscalement dans le canton de Genève. En cas de revenu taxé par un autre canton, la personne de condition indépendante peut apporter la preuve de son revenu réalisé exclusivement dans le canton de Genève. Les cotisations et les prestations en cas de maternité et d'adoption sont alors établies sur ce seul revenu.

4 Le taux de cotisation peut être revu par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14).

 

Chapitre II       Droit aux prestations

 

Art. 3        Conditions

Les prestations prévues par la loi sont soumises à la condition de la cessation de toute activité lucrative.

 

Art. 4        Allocation de maternité

Il n'est dû qu'une seule allocation de maternité, même en cas de naissance simultanée de deux ou plusieurs enfants.

 

Art. 5        Allocation d'adoption

Les prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

 

Chapitre III      Montant de l'allocation minimale

 

Art. 6(18)     Allocation minimale

L'allocation minimale est de 69 francs par jour.

 

Chapitre IV      Financement

 

Art. 7        Frais d'administration

1 Conformément à l'article 132, alinéa 1, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, les frais d'administration résultant de l'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption par les caisses de compensation doivent être intégralement couverts.

2 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité rembourse les frais de gestion de chaque caisse pratiquant l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption.

3 Le taux de participation aux frais d'administration est le même pour toutes les caisses de compensation. Il s'élève à 0,0064% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS.(13)

4 Il est adapté par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité.

 

Art. 8        Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité

1 Le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité :

a)  encaisse les excédents provenant de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption pratiquée par les caisses de compensation publiques et privées;

b)  fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve de règlement de compte final;

c)  émet à l'intention des caisses des directives financières qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS.(3)

2 Le Conseil d'Etat édicte un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration, à l'organisation de son secrétariat et à l'exécution de ses décisions.

3 L'actif du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité doit être placé de manière à représenter toute sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.(3)

4 Les comptes annuels, le bilan de l'exercice annuel, le rapport annuel et l'état de la fortune sont publiés.

 

Chapitre V       Organisation, exercice du droit et sanctions

 

Art. 9(3)      Tâches des caisses de compensation

Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption :

a)  fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs affiliés;

b)  déterminent le droit aux allocations et paient les allocations de maternité ou d'adoption conformément aux dispositions législatives et du présent règlement;

c)  contrôlent que les personnes physiques et morales qui sont soumises à la loi se conforment aux prescriptions;

d)  décomptent les cotisations perçues auprès de leurs affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité;

e)  tiennent une comptabilité conforme aux directives émises par le fonds cantonal de compensation, lesquelles s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;

f)   fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi.

 

Art. 10      Caisse de compensation compétente pour le paiement des prestations

1 Est compétente la caisse qui a prélevé les dernières cotisations cantonales, conformément à l'article 15 de la loi.

2 Si plusieurs caisses sont compétentes pour le versement des prestations, la personne bénéficiaire choisit la caisse qui verse la totalité des prestations, à l'exclusion des autres caisses de compensation.

3 Si aucune caisse au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre a, du règlement sur les allocations pour perte de gain, du 24 novembre 2004, ne pratique l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la caisse cantonale genevoise de compensation est compétente à titre supplétif.

 

Art. 11      Exercice du droit à l'allocation

1 La personne qui entend bénéficier des prestations doit fournir à la caisse de compensation compétente tous les documents nécessaires à établir son assujettissement à l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption, la filiation, ou le placement en vue d'adoption de l'enfant, et la perte de gain.

2 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent en principe agir par l'intermédiaire de leur employeur.

 

Art. 12      Paiement des prestations

1 Les prestations sont payées mensuellement, à terme échu.

2 Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

 

Art. 13      Dénonciation

Les caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14) ont le devoir de dénoncer les infractions dont ils ont connaissance au département de la cohésion sociale(12).

 

Chapitre VI      Voies de droit

 

Art. 14      Procédure d'opposition

1 L'opposition peut être formée par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.

2 L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'article 19, alinéa 2, de la loi ou si elle n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

 

Art. 15      Effet suspensif

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.

2 La caisse peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

 

Art. 16      Décision sur opposition

1 La caisse n'est pas liée par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

2 Si la caisse envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci l'occasion de retirer son opposition.

 

Art. 17      Recours

Le recours au sens de l'article 20 de la loi doit être formé par écrit, être motivé et contenir des conclusions.

 

Art. 18      Assistance juridique gratuite

1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 23, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, lesquelles sont applicables par analogie.

2 Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a)  la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b)  la complexité de l'affaire l'exige;

c)  l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(6).

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur l'assurance-maternité, du 25 avril 2001, est abrogé.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

 

Art. 21(3)    Disposition transitoire relative aux frais d'administration

                 Modifications du 1er décembre 2008

1 Pour les cotisations dues au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au 1er janvier 2009, le taux de participation aux frais d'administration s'élève à 13% des cotisations facturées.

2 A cet effet, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation les informations requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 5 07.01 R d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption

11.05.2005

01.07.2005

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/2, 7/3

09.11.2005

01.01.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13)

28.02.2006

28.02.2006

  3. n. : 21; n.t. : 6, 7/3, 8/1, 8/3, 9

01.12.2008

01.01.2009

  4. n.t. : 7/3

22.07.2009

01.01.2009

  5. n.t. : 2/2

28.10.2009

01.01.2010

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/3)

01.01.2011

01.01.2011

  7. n.t. : 2/2

14.11.2012

01.01.2013

  8. n.t. : 2/2

18.12.2013

01.01.2014

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13)

15.02.2014

15.02.2014

10. n.t. : 7/3

25.11.2015

01.01.2016

11. n.t. : 2/2

22.11.2017

01.01.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : 7/3

21.11.2018

01.01.2019

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4, 13)

18.02.2019

18.02.2019

15. n.t. : 2/2

28.10.2020

01.01.2021

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1°cons.)

31.08.2021

31.08.2021

17. n.t. : 2/2

19.10.2022

01.01.2023

18. n.t. : 6

30.11.2022

01.01.2023