Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er novembre 2022

 

Règlement d'exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires(25)
(RAInt)

I 2 12.01

du 31 octobre 1950

(Entrée en vigueur : 5 novembre 1950)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 18 de la loi sur les agents intermédiaires, du 20 mai 1950 (ci‑après : la loi),(7)

arrête :

 

Art. 1(16)     Autorité compétente

Le département de la sécurité, de la population et de la santé(24) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour appliquer la loi et le présent règlement.

 

Art. 2(12)     Demande d'autorisation

1 Celui qui désire exercer l'une des professions définies par la loi doit adresser sa requête au département, en y joignant :

a)  un bref curriculum vitae, dans lequel il indique notamment, par ordre chronologique, ses diverses activités professionnelles antérieures;

b)  un extrait de son casier judiciaire suisse; les étrangers peuvent être invités à produire en outre un extrait de leur casier judiciaire étranger;

c)  un certificat de bonne vie et moeurs délivré par l'autorité compétente de son dernier domicile;

d)  une attestation délivrée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(19) certifiant qu'il a le plein exercice des droits civils;

e)  une attestation des offices compétents constatant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'article 3, lettre b, de la loi.

2 Celui qui désire exercer la profession d'agent intermédiaire en fonds de commerce doit fournir, en plus des documents visés à l'alinéa 1, la preuve qu'il satisfait aux exigences de l'article 8 de la loi.

 

Art. 3        Autorisation de séjour(16)

1 Les étrangers au canton doivent justifier qu'ils sont au bénéfice d'une attestation ou d'une autorisation régulière de séjour.(6)

2 Aucune autorisation ne peut être délivrée à ceux qui ne sont pas en règle avec le bureau des permis de séjour.

 

Art. 4(12)     Autorisation préalable

Nul ne peut commencer son activité comme agent intermédiaire sans être en possession d'une autorisation écrite du département et avoir acquitté les émoluments y relatifs.

 

Art. 5        Délai(12)

1 Le département statue sur toute demande dans le délai d'un mois à partir du jour où tous les renseignements lui sont parvenus.(12)

2 Tout refus est motivé.

 

Art. 6(12)     Emoluments

1 Le département perçoit pour toute autorisation délivrée un émolument de 500 francs.

2 L'émolument est réduit à 20 francs s'il s'agit d'un changement d'adresse ou de qualités.

 

Art. 7(25)

 

Art. 8(12)

 

Art. 9        Annulation de l'autorisation

L'autorisation est annulée d'office en cas de décès du titulaire ou lorsque ce dernier n'exerce plus la profession d'agent intermédiaire.

 

Art. 10      Publications

L'octroi, le retrait et l'annulation de l'autorisation sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 11      Devoirs des agents intermédiaires

Toutes les sommes perçues par l'agent intermédiaire doivent figurer chronologiquement sur son livre de caisse. L'agent délivre quittance de toute somme encaissée et, à la demande du client, lui donne un extrait détaillé de son compte. Il a également l'obligation de délivrer à son client, si celui-ci le demande, un récépissé des pièces et titres qu'il a reçus de lui.

 

Art. 12      Registre des opérations de l'agent intermédiaire(16)

1 L'agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l'indication du genre et de l'objet de chaque opération, ainsi que les déboursés, commissions, honoraires et émoluments perçus.

2 Ce registre peut être remplacé par des dossiers individuels complets, constamment tenus à jour et pouvant être retrouvés immédiatement au moyen d'un fichier.

 

Art. 13      Dossier de l'agent en fonds de commerce(16)

1 L'agent en fonds de commerce est tenu de constituer et de conserver dans ses archives, dans chaque cas, un dossier contenant tous les renseignements dont l'acquéreur a besoin pour pouvoir apprécier exactement la valeur et l'importance de l'affaire (notamment revenu locatif, valeur du mobilier et des marchandises, inventaires, importance de la clientèle, chiffre d'affaires et autorisations administratives nécessaires).

2 Il est tenu d'en donner connaissance, en entier, dès le début des pourparlers, à tout acquéreur.

 

Art. 14      Obligation de renseigner de l'agent intermédiaire(16)

1 Le département(11) et, le cas échéant, la commission de surveillance des agents en fonds de commerce, ont le droit d'exiger de l'agent intermédiaire tous renseignements sur son activité et les affaires dont il est chargé.

2 Ces autorités peuvent prendre connaissance en tout temps du registre des opérations et des dossiers tenus par les agents intermédiaires; leurs mandataires sont tenus au secret de fonction (art. 320 CPS).

 

Art. 15      Taxation

1 Tout différend quant aux honoraires, provisions, commissions, déboursés ou émoluments réclamés par un agent intermédiaire peut faire l'objet d'une demande de taxation adressée au département(11).

2 Le département transmet la demande à la commission de taxation prévue à l'article 6A de la loi.(25)

 

Art. 16      Carte de légitimation des agents de renseignements

1 Les agents de renseignements et leurs employés doivent être en possession d'une carte de légitimation qu'ils sont tenus de présenter spontanément à toute personne à laquelle ils s'adressent dans l'exercice de leur profession.

2 Cette carte, qui est munie d'une photographie du type passeport, indique la profession du titulaire (agent de renseignements commerciaux, détective privé ou employé). Elle ne doit contenir aucune expression qui puisse laisser supposer qu'il appartient à la police. Les termes de « police » ou de « policier » sont interdits.

3 La carte de légitimation est délivrée par le département contre un émolument de 100 francs (60 francs pour un duplicata).(12)

4 En cas de décès du titulaire, ou si celui-ci cesse son activité, la carte doit être immédiatement restituée au département.(12)

 

Art. 17      Personnel de l'agent de renseignements(16)

Les agents de renseignements ont l'obligation de communiquer au département(11) l'état civil complet des personnes qu'ils emploient, ainsi que tout changement survenu dans leur personnel.

 

Art. 18      Renseignements fournis aux détectives privés par l'administration

1 Les départements sont autorisés à fournir aux détectives privés, pour les besoins de leur activité professionnelle, moyennant finance, des renseignements d'ordre administratif. Ils ne peuvent cependant le faire lorsqu'il s'agit de renseignements secrets (art. 320 CPS) ou lorsqu'il peut en résulter un préjudice quelconque pour des tiers.

2 En cas d'abus, cette faculté est supprimée temporairement ou définitivement, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales pouvant en découler (art. 16 de la loi).

 

Art. 19(25)   Commission de surveillance des agents en fonds de commerce

En cas de nécessité, mais au moins tous les 5 ans, les agentes et agents en fonds de commerce sont convoqués par le département pour élire 1 membre titulaire et 1 membre suppléant de la commission de surveillance (art. 10 de la loi).

 

Art. 20      Election(12)

1 Ne peuvent élire et se présenter à l'élection que les agentes et agents en fonds de commerce inscrits sur le tableau officiel dressé par le département.(25)

2 L'élection a lieu au bulletin secret. Sont élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé l'emporte.

 

Art. 21(25)   Composition du bureau électoral(16)

Un bureau électoral est constitué par le département. Il se compose d'une personne représentant le département, qui préside l'élection, et de 2 autres personnes choisies parmi les agentes et agents en fonds de commerce.

 

Art. 22      Compétences du bureau électoral(16)

Ce bureau tranche tous les cas litigieux. Il dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet dans les 48 heures, dès la clôture du scrutin, au Conseil d'Etat, en indiquant, dans l'ordre de leur nomination, les candidats élus.

 

Art. 23      Réclamation au sujet de l'élection(16)

1 Les réclamations qui peuvent s'élever au sujet de l'élection doivent être adressées au Conseil d'Etat.(3)

2 Le Conseil d'Etat statue sur la validité de l'élection et sur toute réclamation y relative.

3 Il n'en prononce la nullité que si l'inobservation des conditions et formes prescrites, ou les irrégularités constatées, ont pu influer sur le résultat définitif de l'élection. Dans ce cas, il invite le département(11) à procéder à une nouvelle élection.

 

Art. 24      Elections complémentaires(16)

Les mêmes règles et formes sont applicables, en cas de vacance, aux élections complémentaires.

 

Art. 25      Secrétariat de la commission de surveillance(16)

Le département(11) est chargé du secrétariat de la commission de surveillance et de la tenue des procès-verbaux de ses séances.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 12.01  R d'exécution de la loi sur les agentes et agents intermédiaires

31.10.1950

05.11.1950

Modifications :

 

 

  1. d.t. : 26 devenu sans objet

--

28.06.1951

  2. n.t. : 15/3 phr. 1, 19

15.10.1957

01.12.1957

  3. n.t. : 23/1

22.04.1969

29.04.1969

  4. n.t. : 15/2

02.06.1970

11.06.1970

  5. n.t. : 6/1

15.09.1975

01.01.1976

  6. n.t. : 3/1

12.12.1983

22.12.1983

  7. n.t. : intitulé du règlement, 1°cons.; a. : 2

09.07.1986

17.07.1986

  8. n.t. : 16/3

08.03.1993

18.03.1993

  9. n.t. : dénomination du département (7/1, 8, 14/1, 15/1-2, 17, 19, 21, 23/3, 25)

22.12.1993

01.01.1994

10. n.t. : 1/1d

26.01.1996

23.03.1996

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7, 8, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25)

30.05.2006

30.05.2006

12. n. : 2, 5 (note), 20 (note);
n.t. : 1, 4, 5/1, 6, 7/1, 7/2, 16/3, 16/4, 20/1;
a. : 8

18.12.2008

01.01.2009

13. n.t. : 1

18.08.2009

01.08.2009

14. n.t. : 15/2; a. : 15/3

10.03.2010

01.06.2010

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

16. n. : 3 (note), 12 (note), 13 (note), 14 (note), 17 (note), 21 (note), 22 (note), 23 (note), 24 (note), 25 (note);
n.t. : 1

03.11.2010

11.11.2010

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (15/2)

01.01.2011

01.01.2011

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

03.09.2012

03.09.2012

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1d)

11.11.2013

11.11.2013

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

21. n.t. : 19

16.12.2015

19.12.2015

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021

25. n.t. : intitulé du règlement, 15/2, 19, 20/1, 21;
a. : 7

19.10.2022

01.11.2022