Texte en vigueur

Dernières modifications au 30 août 2011

 

Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes
(LTRCC)

D 1 13

du 26 juin 2008

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2007)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Traitement et indemnités

 

Art. 1        Principe

1 Le traitement des membres titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l'échelle prévue à l'article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(2), du 21 décembre 1973.

2 Il est adapté chaque année, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 de la loi citée à l'alinéa 1.

 

Art. 2(1)      Membres titulaires de la Cour des comptes

Le traitement des membres de la Cour des comptes correspond au maximum de la classe 32 de l'échelle des traitements.

 

Art. 3        Membres suppléants de la Cour des comptes

La Cour des comptes fixe le montant des indemnités dues aux membres suppléants, par voie réglementaire.

 

Chapitre II         Pensions de retraite et d'invalidité et prestations aux conjoints survivants, aux partenaires enregistrés et aux orphelins

 

Art. 4(1)      Traitement déterminant

Le traitement déterminant au sens des articles 5 et suivants de la présente loi correspond à 12,26/13 du traitement défini à l'article 2.

 

Art. 5        Pension de retraite

1 Le magistrat titulaire de la Cour des comptes quittant sa charge après 12 ans de magistrature a droit à une pension annuelle.

2 La pension annuelle est proportionnelle à la durée de la charge, à raison de 3,6% du dernier traitement déterminant par année de magistrature, sans dépasser 64% du dernier traitement déterminant.(1)

3 Lorsque le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans révolus, la pension est réduite de 1% de son montant pour chaque année ou fraction d'année de différence entre l'âge du bénéficiaire à la date de l'ouverture de la pension et l'âge de 60 ans révolus.

4 Le bénéficiaire dont le droit à la pension s'ouvre avant l'âge de 60 ans peut demander que sa pension ne soit servie qu'à partir d'un âge ultérieur mais au plus tard à l'âge de 60 ans révolus. Dans ce cas, la réduction est calculée sur la différence entre l'âge du bénéficiaire au moment où la pension est servie et l'âge de 60 ans révolus.

5 Lorsque le bénéficiaire occupe un emploi public (y compris une fonction élective) et que le cumul de la pension et du traitement dépasse 75% du traitement qu'il recevait en sa qualité de magistrat titulaire de la Cour des comptes, la pension est diminuée de l'excédent.

6 Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capital d'une corporation de droit public ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rente compris, dépasse 75% du traitement adapté le plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.

 

Art. 6        Pension d'invalidité

1 Le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui devient incapable de remplir son mandat par suite d'accident ou de maladie dûment constaté a droit à une pension annuelle d'invalidité calculée conformément aux dispositions de l'article 5; la pension ne peut toutefois être inférieure à 40% du dernier traitement déterminant.(1)

2 Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capital d'une corporation de droit public ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rentes compris, dépasse 75% du traitement adapté le plus élevé, la pension allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.

 

Art. 7        Indemnité

1 Le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui ne bénéfice pas des dispositions des articles 5 et 6 a droit, lorsqu'il quitte sa charge, à une indemnité égale à 3 mois de traitement déterminant par année accomplie. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure à 9 mois de traitement déterminant. L'indemnité est payable dans le mois qui suit la fin de l'exercice de la magistrature.(1)

2 En cas de réélection, le magistrat de la Cour des comptes qui a touché une indemnité doit la rembourser s'il veut bénéficier d'une pension calculée sur la totalité de ses années de magistrature.

3 Lorsque le bénéficiaire reçoit ou a reçu également une pension ou un capital d'une corporation de droit public ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capital transformé en rentes compris, dépasse 75% du traitement adapté le plus élevé, l'indemnité allouée en application du présent article est diminuée de l'excédent.

 

Art. 8        Pensions au conjoint ou au partenaire enregistré d'un magistrat titulaire décédé

1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un magistrat titulaire de la Cour des comptes décédé en charge ou pensionné a droit, sa vie durant et jusqu'à son remariage ou un nouveau partenariat enregistré, à une pension égale à 40% du dernier traitement déterminant du défunt.(1)

2 Le conjoint ou le partenaire enregistré n'a pas droit à une pension si le mariage ou le partenariat a été contracté ou enregistré après la cessation des fonctions du magistrat de la Cour des comptes.

3 Lorsque le conjoint ou le partenaire enregistré du magistrat titulaire décédé reçoit également une pension ou un capital d'une corporation de droit public ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capitaux transformés en rente compris, dépasse 40% du traitement le plus élevé sur lequel les prestations ont été calculées, la pension allouée en application de l'alinéa 1 est diminuée de l'excédent.

 

Art. 9        Pensions d'orphelins

1 Chacun des enfants d'un magistrat titulaire de la Cour des comptes décédé en charge ou pensionné a droit, dès le décès de son père ou mère magistrat, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou de 25 ans en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et régulières, à une pension annuelle calculée à raison de 10% du dernier traitement déterminant.(1)

2 Le droit aux prestations pour orphelin subsiste tant que l'orphelin, invalide à raison de 70% au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.

3 L'enfant issu d'un mariage postérieur à la cessation des fonctions du magistrat titulaire de la Cour des comptes n'a pas droit à la pension d'orphelin.

4 L'enfant légitimé, reconnu ou adopté avant la cessation des fonctions du magistrat titulaire de la Cour des comptes, a droit à la pension d'orphelin.

5 L'enfant orphelin de père et de mère a droit au double de la pension d'orphelin visée à l'alinéa 1.

6 Les pensions de veuve et d'orphelin ne peuvent, au total, excéder 64% du dernier traitement annuel du magistrat de la Cour des comptes décédé.

7 Lorsque l'orphelin reçoit également une pension ou un capital d'une corporation de droit public ou d'une institution de prévoyance dépendant directement ou indirectement d'une corporation de droit public et que le montant cumulé des pensions, capitaux transformés en rente compris, dépasse 12% du traitement adapté le plus élevé sur lesquels les prestations ont été calculées, la pension allouée en application de l'alinéa 1 est diminuée de l'excédent.

 

Art. 10(3)    Retenue sur le traitement

Le traitement des magistrats titulaires de la Cour des comptes subit une retenue de 7,3% du traitement déterminant à titre de contribution à la constitution des pensions.

 

Art. 11       Paiement des pensions ou d'un capital

Les pensions sont payables par mensualités, la première fois à la fin du mois qui suit l'ouverture du droit à la rente. Le magistrat peut demander que le versement du quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

 

Art. 12       Calcul des années de magistrature

1 Dans le calcul des pensions et indemnités prévues par la présente loi, les années de magistrature sont comptées à partir de la date de l'élection, une année entamée étant comptée pour une année entière.

2 Toutefois, lorsqu'un magistrat titulaire de la Cour des comptes est réélu un certain temps après avoir quitté sa charge, les fractions d'années de magistrature s'additionnent.

 

Art. 13       Caisse

1 La caisse de prévoyance des conseillers d'Etat et du chancelier d'Etat assure les magistrats de la Cour des comptes contre les risques économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort.

2 Le magistrat de la Cour des comptes est affilié à cette caisse de prévoyance dès le début de sa magistrature.

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2007.

 

Art. 15(3)    Dispositions transitoires

                 Modifications du 23 juin 2011

1 La retenue opérée sur le traitement des magistrats titulaires de la Cour des comptes prévue par l'article 10 est portée progressivement de 6,5% à 7,3% selon le calendrier suivant :

a)  dès le 1er janvier 2011 : 6,8%;

b)  dès le 1er janvier 2012 : 7%;

c)  dès le 1er janvier 2013 : 7,3%.

2 La cotisation prévue à l'article 15, alinéa 1, est prélevée pour la première fois le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 13        L concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes

26.06.2008

01.01.2007

Modifications :

 

 

  1n.t. : 2, 4, 5/2, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10

13.03.2009

01.01.2009

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

31.08.2010

31.08.2010

  3n. : 15; n.t. : 10

23.06.2011

30.08.2011