Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains
(LTEH)

A 2 80

du 22 mars 2019

(Entrée en vigueur : 18 mai 2019)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Buts et définitions

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi a pour but de contribuer à la protection des victimes en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre la traite des êtres humains.

2 Elle entend assurer cohérence et fiabilité aux interventions en matière de traite des êtres humains.

3 Elle vise à garantir aux personnes concernées par la traite des êtres humains un accès aux ressources du réseau d'institutions appelées à intervenir dans ce domaine.

 

Art. 2        Définitions

1 Par « traite des êtres humains », la loi désigne les situations prévues à l'article 182 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ainsi que les situations définies à l'article 4, lettre a, de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005.

2 Par « personnes concernées par la traite des êtres humains », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de traite des êtres humains, les proches de ces personnes, ainsi que les professionnels du domaine.

 

Chapitre II       Moyens

 

Section 1            En général

 

Art. 3        Soutien

1 L'Etat soutient les institutions publiques ou privées actives dans la lutte contre la traite des êtres humains.

2 Il encourage, soutient et développe la formation et la recherche dans le domaine de la traite des êtres humains.

3 Il peut participer au financement d'institutions oeuvrant contre la traite des êtres humains ou à des projets de formation ou de recherche en la matière.

 

Art. 4        Coordination et évaluation

1 L'Etat veille à coordonner ses actions en matière de lutte contre la traite des êtres humains avec celles des institutions publiques ou privées actives dans ce domaine, sur les plans local, régional, national et international.

2 Il favorise un travail en réseau, le développement de réponses convergentes ou complémentaires, ainsi que l'élaboration d'un concept d'intervention et de prévention.

3 Il s'assure que les actions entreprises soient régulièrement évaluées, améliorées et adaptées.

 

Art. 5        Information et protection des données

1 L'Etat favorise la collecte et la diffusion des connaissances et informations relatives à la traite des êtres humains.

2 Il veille à ce que la population soit sensibilisée à la problématique de la traite des êtres humains et informée des ressources mises à disposition des personnes concernées.

3 Il veille au respect des règles de protection des données par l'ensemble des acteurs.

 

Art. 6        Organisation

1 Le Conseil d'Etat désigne la personne chargée de la coordination, de l'évaluation et de l'information dans le domaine de la traite des êtres humains.

2 Cette personne pilote le mécanisme de coopération administrative de lutte contre la traite des êtres humains, constitué par le Conseil d'Etat et composé de représentants des pouvoirs publics, de la police, des magistrats du pouvoir judiciaire, des représentants des Hôpitaux universitaires de Genève, des institutions d'aide aux victimes et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

3 La personne désignée à l'alinéa 1 et les membres du mécanisme de coopération administrative de lutte contre la traite des êtres humains adressent bi-annuellement un rapport unique d'activité au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.

4 La personne nommée développe un concept d'intervention et de prévention, lequel, une fois adopté par le Conseil d'Etat, fait l'objet d'une mise en oeuvre au plan cantonal.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 7        Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 80     L sur la lutte contre la traite des êtres humains

22.03.2019

18.05.2019

Modification :  néant