Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mai 2016

 

Loi sur la prestation des serments
(LSer)

A 2 15

du 24 septembre 1965

(Entrée en vigueur : 6 novembre 1965)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Formule

1 Dans tous les cas où un serment est requis par les lois ou les règlements, sans que les termes en soient précisés, il commence par les mots : « Je jure ou je promets solennellement ».

2 Le serment est prêté lorsque l'intéressé répond par les mots « je le jure » ou « je le promets ».

 

Art. 2        Autorité

1 Lorsque la loi n'en dispose pas autrement, le serment est prêté devant le Conseil d'Etat.

2 Toutefois, lorsque la loi ne désigne pas expressément le Conseil d'Etat, le serment peut être reçu, par délégation, par le chef du département dont relève la personne appelée à prêter serment.

3 Le conseiller d'Etat délégué est assisté du chancelier d'Etat.

4 Le serment des fonctionnaires et employés des administrations municipales est prêté devant le maire de la commune.

 

Art. 3        Serment des fonctionnaires

Doivent être assermentés les fonctionnaires et employés de l'Etat et des communes :

a)  appelés à dresser procès-verbal de faits susceptibles d'entraîner des sanctions;

b)  appelés à effectuer des enquêtes, des saisies ou des actes analogues;

c)  dont le serment est prévu par d'autres dispositions que celles de la présente loi.

 

Chapitre II         Teneur des serments

 

Art. 4(1)      Fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales

1 Les fonctionnaires et employés des administrations cantonale et municipales qui doivent être assermentés prêtent le serment suivant :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

     de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;

     et, en général, d'apporter à l'exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

                 Fonctionnaires fiscaux

2 Le serment prêté par les fonctionnaires et employés tenus au secret fiscal comporte la phrase suivante, en lieu et place des mots « de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer » :

     « de garder le secret le plus absolu sur toutes les déclarations, documents, opérations et communications dont j'aurai eu connaissance dans l'exercice de mes fonctions; ».

 

Art. 5(1)      Fonctionnaires et employés fédéraux et autres employés

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que tous autres employés qui doivent être assermentés, prêtent le serment suivant :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

     de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;

     et, en général, d'apporter à l'exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

 

Chapitre III        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 6        Clause abrogatoire

La loi relative au serment, du 20 décembre 1854, est abrogée.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 15         L sur la prestation des serments

24.09.1965

06.11.1965

Modifications :

 

 

  1n.t. : 4-5

05.10.2001

01.03.2002

  2a. : 4/3

09.09.2014

01.05.2016