Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2020

 

Loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité
(LRPFI)

B 6 08

du 3 avril 2009

(Entrée en vigueur : 26 novembre 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I                  Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

La présente loi a pour buts :

a)  de renforcer les ressources des communes à faible capacité financière;

b)  d'encourager le développement de l'intercommunalité;

c)  d'encourager le développement des politiques publiques dans le domaine de la petite enfance.

 

Art. 2        Moyens

Pour atteindre les buts définis à l'article 1, la présente loi a pour objets :

a)  d'élargir la péréquation financière intercommunale par l'instauration :

1°  d'une contribution générale des communes à fort potentiel de ressources en faveur des communes à faible potentiel de ressources,

2°  d'une contribution de « ville-centre » en faveur de la Ville de Genève et à charge des autres communes,

3°  d'une contribution destinée à la prise en charge des intérêts des dettes contractées par les communes à faible indice de capacité financière pour leurs équipements publics,

4°  d'une contribution destinée au financement partiel des frais de fonctionnement des structures d'accueil à plein temps pour la petite enfance et des places d'accueil familial de jour(2);

b)  d'instaurer un Fonds intercommunal participant, au moyen de contribution des communes, au financement de certains investissements et dépenses de fonctionnement relatifs à des prestations de caractère intercommunal assumées par une entité intercommunale, des prestations assumées par une seule commune mais bénéficiant aux habitants d'autres communes ou des prestations incombant à l'ensemble des communes.

 

Art. 3        Relation avec la loi générale sur les contributions publiques

Les effets de la présente loi (prélèvements et versements) n'affectent en rien les mécanismes péréquatifs prévus par les articles 295 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et les règlements du Conseil d'Etat y relatifs.

 

Art. 4        Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

a)  taux des centimes additionnels : le nombre de centimes additionnels communaux perçu par chaque commune en vertu des articles 293 et suivants de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, tel qu'approuvé par arrêté du Conseil d'Etat;

b)  valeur du centime : le montant des recettes fiscales pour une commune durant une année fiscale donnée, tel que produit par les centimes additionnels sur l'impôt cantonal concerné, divisé par le taux des centimes additionnels applicable; les ajustements intervenus durant l'année fiscale en cause mais liés à des années fiscales précédentes sont également pris en considération pour le calcul du montant des recettes, indépendamment du taux des centimes additionnels applicable lors des années fiscales précédentes;

c)  centimes moyens pondérés : la somme des montants des recettes fiscales au titre des centimes additionnels de toutes les communes divisé par la somme des valeurs des centimes additionnels de toutes les communes; les centimes moyens pondérés sont calculés séparément pour les centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et pour les centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales;

d)  indice de capacité financière : indice général de capacité financière déterminé pour chaque commune en application du règlement concernant le calcul de la capacité financière des communes, du 3 avril 1974;

e)  prestation de caractère intercommunal : tâche exercée par des communes en collaboration entre elles, dans le cadre d'entités intercommunales de droit public;

f)   entités intercommunales : groupements intercommunaux, fondations intercommunales ou autres personnes morales de droit public de caractère intercommunal;

g)  prestations incombant à l'ensemble des communes : tâches que toutes les communes sont tenues d'exécuter en vertu de la législation cantonale ou fédérale.

 

Titre II                 Contributions peréquatives intercommunales

 

Chapitre I          Contribution péréquative intercommunale générale

 

Section 1            Principes

 

Art. 5        Contribution des communes à fort potentiel de ressources

1 Les communes à fort potentiel de ressources, apprécié en regard de la moyenne des communes, versent aux communes à faible potentiel de ressources une allocation dont le montant total équivaut à 2% de la somme des potentiels de ressources de chacune des communes.(4)

2 Dans ce cadre, la contribution à charge de chaque commune à fort potentiel de ressources est calculée pour chaque année en fonction de l'indice de ressources par habitant, par une formule mathématique exponentielle basée sur l'écart dudit indice par rapport à l'indice moyen pondéré de ressources par habitant de l'ensemble des communes.

 

Art. 6        Allocation aux communes à faible potentiel de ressources

1 L'allocation aux communes à faible potentiel de ressources est calculée pour chaque année sur la base de l'indice de ressources par habitant et par une formule mathématique exponentielle, basée sur l'écart dudit indice par rapport à l'indice moyen pondéré de ressources par habitant de l'ensemble des communes.

2 Le montant total des allocations doit correspondre à la somme des contributions des communes au sens de l'article 5, alinéa 1.

3 L'allocation est versée au titre des recettes générales de la commune bénéficiaire, sans affectation à un usage déterminé.

 

Section 2            Bases déterminant la contribution et l'allocation

 

Art. 7        Calcul du potentiel de ressources de chaque commune

1 Le potentiel de ressources de chacune des communes est calculé par l'addition de ses potentiels de ressources au titre :

a)  des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques;

b)  des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales, compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l'article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887;

c)  de la taxe professionnelle communale.

2 Les potentiels de ressources de chacune des communes au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, sont obtenus en multipliant la valeur du centime relative à chacun des impôts concernés par le centime moyen pondéré respectif.

3 Le potentiel de ressources de chacune des communes au sens de l'alinéa 1, lettre c, correspond à la production de la taxe professionnelle communale, abstraction faite des éventuels dégrèvements concédés par la commune.

4 Les ajustements intervenus durant l'année fiscale en cause mais liés à des années fiscales précédentes sont également pris en considération pour le calcul du montant des recettes au titre des centimes additionnels visés à l'alinéa 1, indépendamment du taux des centimes additionnels applicable lors des années fiscales précédentes.

 

Art. 8        Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant correspond au potentiel de ressources de chaque commune divisé par le nombre d'habitants de celle-ci.

 

Art. 9        Indice de ressources par habitant

1 Le potentiel de ressources par habitant de chaque commune est converti en indice de ressources par habitant.

2 La somme des potentiels de ressources de toutes les communes divisée par la somme du nombre d'habitants de toutes les communes détermine le potentiel de ressources par habitant moyen pondéré.

3 L'indice de ressources par habitant de chacune des communes est déterminé en divisant le potentiel de ressources par habitant de chaque commune par le potentiel de ressources par habitant moyen pondéré, le tout multiplié par 100.

 

Section 3            Contribution à charge des communes à fort potentiel de ressources

 

Art. 10      Calcul de la contribution

1 La contribution à charge des communes dont l'indice de ressources par habitant est supérieur à 100 augmente progressivement en fonction de l'écart qui sépare l'indice respectif de chacune de ces communes par rapport à l'indice moyen pondéré de ressources par habitant.

2 L'augmentation progressive de la contribution est fixée de sorte que le classement des communes, en regard de leur indice de ressources par habitant, ne puisse être modifié.

3 La contribution de chaque commune est calculée en application de la formule indiquée en annexe n° 1.

 

Section 4            Allocation aux communes à faible potentiel de ressources

 

Art. 11      Calcul de l'allocation

1 L'allocation au bénéfice des communes dont l'indice de ressources par habitant est inférieur à 100 augmente progressivement en fonction de l'écart qui sépare l'indice respectif de chacune de ces communes par rapport à l'indice moyen pondéré de ressources par habitant.

2 L'augmentation progressive de l'allocation est fixée de sorte que le classement des communes, en regard de leur indice de ressources par habitant, ne puisse être modifié.

3 L'allocation de chaque commune est calculée en application de la formule indiquée en annexe n° 2.

 

Chapitre II         Contribution de « ville-centre » en faveur de la Ville de Genève

 

Art. 12      Principe

1 Il est attribué à la Ville de Genève une contribution, dite de « ville-centre », à charge des autres communes.

2 Cette contribution est versée au titre des recettes générales de la Ville de Genève, sans affectation à un usage déterminé.

 

Art. 13(4)    Taux de la contribution des autres communes

La contribution à charge de chaque commune au sens de l'article 12 est calculée en multipliant par 0,6 la valeur du centime de la commune concernée.

 

Chapitre III        Prise en charge des intérêts des dettes des communes à faible indice de capacité financière

 

Art. 14      Principe

Les intérêts des dettes que les communes à faible indice de capacité financière sont dans l'obligation de contracter pour la réalisation de leurs équipements publics sont pris en charge totalement ou partiellement par une contribution spécifique de l'ensemble des communes.

 

Art. 15      Conditions d'éligibilité et barème de prise en charge des intérêts

Le Conseil d'Etat, en accord avec l'Association des communes genevoises, définit dans un règlement :

a)  les conditions auxquelles les communes sont éligibles à la prise en charge des intérêts;

b)  le barème déterminant l'étendue de la prise en charge.

 

Art. 16      Montant de la contribution des communes

La contribution de chaque commune est calculée en multipliant :

a)  la valeur de centime de chaque commune, au titre des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l'article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b)  le quotient obtenu en divisant le montant total annuel des intérêts pris en charge en vertu des articles 14 et 15 par la somme des valeurs de centime de toutes les communes.

 

Chapitre IV       Financement partiel des frais de fonctionnement des structures d'accueil à plein temps pour la petite enfance et des places d'accueil familial de jour(2)

 

Art. 17      Principe

Une contribution spécifique est prélevée auprès de l'ensemble des communes pour participer au financement des frais d'exploitation des structures de la petite enfance à charge des communes, à raison de 10 000 francs par place d'accueil à plein temps et par an.

 

Art. 18      Places d'accueil prises en considération

1 Sont prises en considération les places d'accueil :

a)  dont les communes assurent le financement, après déduction des contributions des parents, et indépendamment du lieu d'exploitation de la structure d'accueil,

b)  réservées aux enfants de 0 à 4 ans, dans le cadre de structures d'accueil collectif extra-familial ouvertes au moins 225 jours par an à raison de 9 heures par jour, et

c)  au bénéfice d'autorisations d'exploiter en force et effectivement exploitées, les places occupées à temps partiel étant prises en considération en fractions correspondantes de places à plein temps.

2 Les financements privés, autres que les contributions des parents, alloués aux structures d'accueil sont portés en déduction par réduction proportionnelle du nombre de places d'accueil effectivement à charge de la commune concernée.

 

Art. 19      Montant de la contribution des communes

La contribution de chaque commune est calculée en multipliant :

a)  la valeur de centime de chaque commune, au titre des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l'article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b)  le quotient obtenu en divisant le montant total annuel des participations forfaitaires selon l'article 17 par la somme des valeurs de centime de toutes les communes.

 

Art. 20      Places d'accueil familial de jour(2)

1 Par voie de règlement, le Conseil d'Etat, en accord avec l'Association des communes genevoises, peut assimiler les places d'accueil familial de jour(2) à des fractions de places d'accueil exploitées dans des structures de la petite enfance, aux fins d'étendre le financement partiel selon les articles 17 à 19.

2 Seules peuvent être prises en considération les places d'accueil familial exploitées en conformité à la loi sur l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019.(5)

 

Chapitre V        Dispositions communes aux contributions péréquatives

 

Art. 21      Droit aux allocations

Les communes ont droit aux allocations dans la mesure où elles remplissent les conditions posées par la présente loi, respectivement par le règlement déterminant la prise en charge des intérêts.

 

Art. 22      Données déterminantes

1 Pour le calcul des contributions à charge des communes et des allocations en faveur des communes, la situation de chaque commune lors de la deuxième année précédant l'année pour laquelle est due la contribution ou l'allocation est déterminante en ce qui concerne :

a)  les données fiscales;

b)  la valeur du centime;

c)  l'indice de capacité financière.

2 La situation de chaque commune au 31 décembre de la deuxième année précédant l'année pour laquelle est due la contribution ou l'allocation est déterminante en ce qui concerne :

a)  l'état de la population;

b)  les intérêts des dettes et la valeur du patrimoine administratif;

c)  le nombre de places d'accueil dans les structures d'accueil pour la petite enfance.

 

Art. 23      Autorité d'exécution

1 Le département compétent pour l'application des articles 299 et 300 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, (ci-après : département) est chargé du calcul des contributions et allocations.

2 Il exécute le prélèvement des contributions et le versement des allocations à la suite des opérations de perception et de répartition prévues par la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

 

Art. 24      Procédure de calcul des contributions et allocations

Le Conseil d'Etat règle la procédure applicable au calcul des contributions et allocations.

 

Art. 25      Procédure d'opposition

1 Les communes peuvent former opposition auprès du Conseil d'Etat contre les montants définitifs des contributions et allocations calculés par le département, dans les 30 jours suivant leur notification.

2 A l'issue du délai d'opposition, le Conseil d'Etat approuve par arrêté les contributions et allocations calculées par le département. Le Conseil d'Etat tranche simultanément les oppositions éventuelles des communes.

 

Art. 26      Prélèvement des contributions et paiement des allocations

1 Les contributions sont versées et les allocations payées par le département dans le cadre du versement des acomptes relatifs aux centimes additionnels aux communes selon l'article 300, alinéa 2, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.

2 L'Etat ne prélève aucun émolument.

 

Titre III                Fonds intercommunal

 

Chapitre I          Généralités

 

Art. 27      Institution et mission du Fonds intercommunal

1 Sous la forme d'une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique, il est institué un Fonds intercommunal chargé de participer, par l'octroi de subventions annuelles ou pluriannuelles aux communes ou entités intercommunales, au financement :

a)  des investissements et dépenses de fonctionnement relatifs à des prestations de caractère intercommunal ou assumées par une seule commune mais bénéficiant aux habitants d'autres communes;

b)  des prestations incombant à l'ensemble des communes;

c)  des dépenses d'investissement des communes fusionnées pour une durée de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la fusion.(3)

2 Les domaines pris en charge sont fixés d'entente entre le Fonds intercommunal et l'Association des communes genevoises.

 

Art. 28      Utilité publique du Fonds intercommunal

Le Fonds intercommunal est déclaré d'utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux et communaux.

 

Chapitre II         Organisation et administration

 

Art. 29      Statuts

1 L'organisation et les modalités d'administration du Fonds intercommunal sont définies par les statuts annexés à la présente loi.

2 Les statuts règlent également la surveillance exercée par le canton.

 

Chapitre III        Contributions des communes

 

Art. 30      Montant

1 Chaque commune verse au Fonds intercommunal une contribution annuelle.

2 Le montant des contributions des communes est calculé de manière à ce que le Fonds intercommunal encaisse annuellement un montant total de contributions de 23 millions de francs, réduit toutefois du montant total des contributions des communes pour le financement de la prise en charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la présente loi.

3 A cet effet, la contribution de chaque commune est calculée en multipliant :

a)  la valeur de centime de chaque commune, au titre des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune des personnes physiques et des centimes additionnels sur l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital des personnes morales (compte tenu également des attributions à la commune concernée en provenance du fonds de péréquation intercommunale institué par l'article 295 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887);

par

b)  le quotient obtenu en divisant, par la somme des valeurs de centime de toutes les communes, le montant de 23 millions de francs réduit de la somme des contributions des communes pour le financement de la prise en charge des intérêts selon le chapitre III du titre II de la présente loi.

 

Art. 31      Procédure

Le calcul et le prélèvement des contributions des communes sont exécutés par le département, sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre V du titre II de la présente loi.

 

Titre IV               Dispositions finales et transitoires

 

Art. 32      Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(1)

Dans la mesure où un recours est recevable auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(1) contre une décision adoptée en application de la présente loi, il n'a en aucun cas effet suspensif.

 

Art. 33      Clause d'évaluation

1 L'Association des communes genevoises procède à une évaluation régulière des effets de la présente loi.

2 Si des mesures correctrices lui apparaissent nécessaires, l'Association des communes genevoises saisit le Conseil d'Etat des propositions de modification des dispositions réglementaires ou d'amendements à la présente loi.

 

Art. 34      Clause abrogatoire

1 La loi sur le fonds d'équipement communal, du 18 mars 1961, est abrogée avec effet au 31 décembre 2009.

2 L'actif net du fonds d'équipement communal est dévolu au Fonds intercommunal institué par la présente loi.

3 Le Fonds intercommunal reprend l'intégralité des droits et obligations du fonds d'équipement communal.

 

Art. 35      Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi, de manière à ce que l'ensemble des mécanismes de contributions et allocations ainsi que le Fonds intercommunal soient opérationnels le 1er janvier 2010.

2 Les contributions et allocations prévues applicables à compter du 1er janvier 2010 sont calculées sur la base des données relatives à l'exercice 2008, conformément à l'article 22.

 

Art. 36      Dispositions transitoires

1 Les membres du conseil et du bureau du Fonds intercommunal sont désignés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une période courant jusqu'au 30 septembre 2011.

                 Modifications du 22 septembre 2017

2 Pour la première année suivant l'entrée en vigueur de la modification du 22 septembre 2017, le pourcentage déterminant le calcul de la contribution des communes à fort potentiel de ressources, selon l'article 5, alinéa 1, est de 1,5%. Le facteur de multiplication déterminant le taux des contributions des autres communes en faveur de la Ville de Genève, au sens de l'article 13, est de 0,5. Les pourcentages, respectivement facteurs de multiplication introduits par la modification du 22 septembre 2017 sont pleinement applicables dès l'année suivante.(4)

 

Annexe n° 1 :(4) formule de calcul de la contribution des communes à fort potentiel de ressources (voir article 10)

 

La contribution d'une commune dont l'indice de ressource par habitant est supérieur à 100 est égale à :

 

(IRHc.contr - 100)1+ Pcontr x Habc.contr x 2% x SPRC

divisé par :

N

∑            [ (IRHc.contr - 100)1+ Pcontr x Habc.contr ]

Ncontr = 1

 

étant entendu que :

 

a)   définitions des paramètres :

SPRC =              Somme des potentiels de ressources de toutes les communes

Hab =                 Nombre d'habitants de toutes les communes

IRHc.contr =           Indice de ressources par habitant d'une commune dont ledit indice est supérieur à 100

Habc.contr =          Nombre d'habitants d'une commune dont l'indice de ressources est supérieur à 100

Ncontr =                Nombre de communes dont l'indice de ressources par habitant est supérieur à 100

Pcontr =                Paramètre déterminant la progressivité exponentielle du barème

 

b)   valeur Pcontr :

 

      Pour un taux de progression Pcontr donné, la valeur maximale de l'indice de ressources IRHc.contr sera égale à la division de :

N

∑              [ (IRHc.contr - 100)1+ Pcontr x Habc.contr ]

Ncontr = 1

par :

Hab x (1+ Pcontr) x 2% x 100

le tout élevé à la puissance :

1 / Pcontr

le tout diminué de 100.

Pour que cette condition soit dûment remplie, il faut ensuite rechercher la valeur de Pcontr pour laquelle

IRHc.contr max = IRHc.contr de la commune ayant l'indice de ressources par habitant le plus élevé

 

Annexe n° 2 :(4) formule de calcul de l'allocation aux communes à faible potentiel de ressources (voir article 11)

 

L'allocation à une commune dont l'indice de ressource par habitant est inférieur à 100 est égale à :

 

(100 - IRHc.bénéf)1+ Pbénéf x Habc.bénéf x 2% x SPRC

divisé par :

M

∑            [ (100 - IRHc.bénéf)1+ Pbénéf x Habc.bénéf ]

Mbénéf = 1

 

étant entendu que :

 

a)   définitions des paramètres :

SPRC =              Somme des potentiels de ressources de toutes les communes

Hab =                 Nombre d'habitants de toutes les communes

IRHc.bénéf =          Indice de ressources par habitant d'une commune dont ledit indice est inférieur à 100

Habc.bénéf =          Nombre d'habitants d'une commune dont l'indice de ressources est inférieur à 100

Mbénéf =               Nombre de communes dont l'indice de ressources est inférieur à 100

Pbénéf =               Paramètre déterminant la progressivité exponentielle du barème

 

b)   valeur Pbénéf :

 

Pour un taux de progression Pbénéf donné, la valeur minimale de l'indice de ressources IRHc.bénéf sera égale à la division de :

M

∑              [ (100 - IRHc.bénéf)1+ Pbénéf x Habc.bénéf ]

Mbénéf = 1

par :

Hab x (1+ Pbénéf) x 2% x 100

le tout élevé à la puissance :

1 / Pbénéf

le tout venant diminuer le montant de 100.

Pour que cette condition soit dûment remplie, il faut ensuite rechercher la valeur de Pbénéf pour laquelle

IRHc.bénéf min = IRHc.bénéf de la commune ayant l'indice de ressources par habitant le plus faible

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 6 08        L sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité

03.04.2009

26.11.2009

Modifications :

 

 

  1n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (32 (note), 32)

01.01.2011

01.01.2011

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/a 4°, chap. IV du titre II, 20 (note), 20/1, 20/2)

03.09.2012

03.09.2012

  3n. : 27/1c

23.09.2016

19.11.2016

  4n. : 36/2; n.t. : 5/1, 13, annexe 1, annexe 2

22.09.2017

31.12.2017

  5n.t. : 20/2

12.09.2019

01.01.2020