Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mai 2018

 

Loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse
(LRG)

J 7 35

du 3 décembre 1992

(Entrée en vigueur : 30 janvier 1993)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Institution

1 Sous le nom de Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse (ci-après : Rentes genevoises), il est institué une caisse mutuelle d'assurance sous la forme d'un établissement de droit public à but social, indépendant et doté de la personnalité juridique.

2 Les Rentes genevoises possèdent leur propre patrimoine tel qu'il est défini à l'article 18.

3 Les Rentes genevoises sont exonérées d'impôts à l'exception de l'impôt immobilier complémentaire.

 

Art. 2        But

1 Les Rentes genevoises ont pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à leurs assurés.

2 Les Rentes genevoises peuvent conclure tout contrat individuel de rentes; de même, elles peuvent conclure tout contrat collectif de rentes.

 

Art. 3        Contrôle et garantie

1 Les Rentes genevoises exercent leur activité sous la surveillance de l'Etat de Genève.

2 Les rentes servies par les Rentes genevoises sont garanties par l'Etat.

 

Art. 4        Administration et fortune

La gestion, l'administration et la fortune des Rentes genevoises sont indépendantes de celles de l'Etat.

 

Chapitre II         Personnes assurées

 

Art. 5        Droit à l'affiliation

1 Peuvent s'assurer auprès des Rentes genevoises, les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et d'assurances de collectivités ou de personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève.

2 Les citoyens genevois résidant hors du canton peuvent également s'assurer auprès des Rentes genevoises.

3 Toute personne physique titulaire d'une police d'assurance des Rentes genevoises et qui transfère son domicile hors du canton reste assurée aux mêmes conditions.

 

Chapitre III        Organisation et fonctionnement

 

Art. 6        Conseil d'administration

1 Les Rentes genevoises sont gérées par un conseil d'administration comprenant 7 membres choisis de la façon suivante :

a)  1 président nommé par le Conseil d'Etat;

b)  4 membres nommés par le Conseil d'Etat;

c)  2 membres désignés par les assurés, selon la procédure fixée par le règlement interne.

2 Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.(3)

3 Les membres du conseil nommés par le Conseil d'Etat sont désignés en fonction de leurs compétences respectives, en matière actuarielle, en matière immobilière et en matière financière.

 

Art. 7        Incompatibilité

Les membres du conseil d'administration ne doivent être ni directement, ni indirectement fournisseurs des Rentes genevoises, ou chargés de travaux pour son compte.

 

Art. 8        Rôle et compétences du conseil d'administration

1 Le conseil d'administration veille, sous la surveillance du Conseil d'Etat, à la conformité du fonctionnement des Rentes genevoises avec le but défini à l'article 2.

2 Il a notamment les attributions suivantes :

a)  définir la politique de gestion de l'institution;

b)  surveiller et contrôler son administration et sa comptabilité;

c)  assurer sa stabilité financière et l'équilibre de la structure de son patrimoine;

d)  nommer et révoquer le directeur général et fixer son statut;

e)  édicter le règlement interne et veiller à son application;

f)   présenter au Conseil d'Etat un rapport annuel de gestion.

 

Art. 9        Pouvoir de représentation

Le conseil d'administration désigne les personnes représentant les Rentes genevoises et leur mode de signature.

 

Art. 10       Direction et employés

1 Le conseil d'administration établit le cahier des charges du directeur général.

2 Le directeur et les employés sont engagés sous statut de droit privé.

 

Chapitre IV       Financement et placement

 

Art. 11       Financement

1 Le financement est assuré par les primes que versent les assurés, par le rendement de la fortune ainsi que par d'éventuels dons et legs.

2 Les assurés s'acquittent de leur contribution sous forme de primes périodiques, de primes uniques ou encore de dépôt de primes.

3 Les tarifs de primes, les conditions générales d'assurance et l'affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d'administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l'Office fédéral des assurances sociales.

4 Sous réserve du portefeuille existant, le conseil d'administration peut modifier, en tout temps et sans préavis, les tarifs et les conditions générales d'assurance.

 

Art. 12       Placement

1 Les Rentes genevoises administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités, afin de garantir les prestations d'assurance en tout temps.

2 Les Rentes genevoises ont l'obligation de constituer des réserves techniques dont le mode de calcul est fixé aux termes d'un règlement d'application.

 

Art. 13       Revalorisation

1 Les années impaires, les prestations servies par les Rentes genevoises à leurs assurés sont revalorisées, pour autant qu'elles aient été versées une année au moins.

2 La revalorisation accordée est fondée, sous réserve de l'alinéa 3 du présent article, sur la moyenne de l'augmentation de l'indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des 2 années précédentes.

3 L'importance de la revalorisation, déterminée par un calcul actuariel, dépend de la réserve de revalorisation existante.

 

Chapitre V        Comptabilité, contrôle et surveillance

 

Art. 14       Tenue et contrôle des comptes

1 Les comptes et le bilan annuels, arrêtés au 31 décembre de chaque année civile, sont soumis à un double contrôle fiduciaire et actuariel. Les modalités de ce contrôle sont fixées aux termes du règlement d'application. Le Conseil d'Etat reçoit communication des rapports de contrôle fiduciaire et actuariel.

2 Les comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, lequel peut, préalablement à sa décision, demander toute information complémentaire.

 

Art. 15       Surveillance

1 Le Conseil d'Etat exerce la surveillance générale sur l'organisation des Rentes genevoises. Il veille notamment que les personnes chargées d'administrer ou de gérer la caisse jouissent d'une bonne réputation et présentent toute garantie d'une activité irréprochable. Il peut exiger du conseil d'administration ou des organes de contrôle fiduciaire et actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l'exercice de sa tâche.

2 Le Conseil d'Etat reçoit communication des convocations avec ordre du jour du conseil d'administration, ainsi que du procès-verbal de ses séances.

3 Le conseil d'administration fait procéder au moins tous les 4 ans à une expertise actuarielle de la situation financière des Rentes genevoises.

4 Au cas où cette expertise révèle un déficit technique, des mesures adéquates seront prises, sous réserve des portefeuilles existants, afin de rétablir l'équilibre technique dans une mesure approuvée par le conseil d'administration.

 

Chapitre VI       Voies de droit

 

Art. 16       Réclamations

1 Tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une décision des Rentes genevoises portant sur ses droits ou ses obligations. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée aux Rentes genevoises dans les 30 jours dès la notification de la décision.

2 Après examen, le conseil d'administration notifie à l'intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les voies et délai de recours prévus à l'article 17.

3 A défaut de recours, la décision du conseil d'administration est exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 17       Recours

1 L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(2) contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations.(1)

2 Le recours s'exerce par acte écrit adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(2) dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.(1)

3 Le for est à Genève.

 

Chapitre VII      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 18       Maintien du patrimoine

Le patrimoine, tant mobilier qu'immobilier, tel qu'il ressort de la comptabilité spéciale tenue pour l'Assurance pour la vieillesse aux termes de l'article 10 de la loi du 27 juin 1849 concernant la maison de retraite du Petit-Saconnex, reste acquis aux Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse. Les inscriptions et annotations au registre foncier sont corrigées en conséquence.

 

Art. 19       Inscription au registre du commerce

Les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse sont inscrites au registre du commerce du canton de Genève.

 

Art. 20       Dispositions transitoires

1 Dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé à l'élection d'un conseil d'administration restreint comprenant les 5 membres désignés par le Conseil d'Etat.

2 Le conseil d'administration fonctionne à titre restreint jusqu'au 28 février 1994. Il assume la totalité des compétences prévues aux articles 6 à 10.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 7 35         L concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse

03.12.1992

30.01.1993

Modifications: 

 

 

  1n.t. : 17/1, 17/2

18.09.2008

01.01.2009

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17/1, 17/2)

01.01.2011

01.01.2011

  3n.t. : 6/2; a. : 6/4, 6/5

22.09.2017

01.05.2018