Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2014

 

Loi d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population
(LProPop)

G 3 03

du 23 mai 2008

(Entrée en vigueur : 29 juillet 2008)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002, notamment le titre 2,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

1 La protection de la population a pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, ainsi que de limiter et maîtriser les effets d'événements dommageables.

2 La présente loi désigne les autorités compétentes pour exécuter les dispositions fédérales en matière de protection de la population et définit leurs tâches.

 

Art. 2        Organisations partenaires

La protection de la population repose sur un système coordonné composé de cinq organisations partenaires :

a)  la police;

b)  les sapeurs-pompiers;

c)  la santé publique;

d)  les services techniques;

e)  la protection civile.

 

Art. 3        Structures

Les organes chargés de la protection de la population sont :

a)  une délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation);

b)  une commission de la protection de la population (ci-après : la commission);

c)  un état-major des opérations;

d)  un poste de commandement de l'intervention.

 

Chapitre II         Autorités compétentes

 

Section 1            Délégation du Conseil d'Etat

 

Art. 4        Compétences

1 La délégation est notamment compétente pour :

a)  valider la doctrine d'engagement du dispositif de protection de la population;

b)  désigner les fonctions représentées à l'état-major des opérations placé sous son autorité;

c)  définir la procédure de déclenchement du dispositif de protection de la population;

d)  décider sur toutes propositions en matière de collaboration intercantonale et en région frontalière, respectivement sur les demandes d'appui.

2 Elle est assistée par la commission.

3 Le Conseil d'Etat fixe la composition de la délégation.

 

Section 2            Commission de la protection de la population

 

Art. 5        Composition

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la composition de la commission.

 

Art. 6        Compétences

La commission est notamment compétente pour :

a)  proposer à la délégation la doctrine d'engagement du dispositif de protection de la population;

b)  conseiller la délégation en matière de protection de la population;

c)  proposer à la délégation des mandats de prestation en vue de l'accomplissement de tâches des organisations partenaires.

 

Section 3            Etat-major des opérations

 

Art. 7        Compétences

1 L'état-major des opérations est l'organe chargé de la coordination opérationnelle des organisations partenaires.

2 Il est notamment compétent pour :

a)  apprécier la situation et engager les moyens nécessaires;

b)  informer et conseiller les autorités politiques;

c)  émettre des demandes d'aide, selon les besoins.

 

Art. 8        Mise sur pied

Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire la procédure de mise sur pied de l'état-major des opérations.

 

Section 4            Poste de commandement de l'intervention

 

Art. 9        Compétences

Le poste de commandement de l'intervention est l'organe chargé de la conduite des services engagés sur le lieu de l'intervention.

 

Chapitre III        Dispositions diverses

 

Art. 10       Obligation de coopérer

Les collectivités publiques, institutions, organisations et entreprises concernées sont tenues de coopérer dans le cadre de la protection de la population.

 

Art. 11       Financement

1 Chaque organisation partenaire est responsable des dépenses liées à l'exécution de sa mission.

2 Le Conseil d'Etat définit par voie réglementaire les modalités de répartition des dépenses relatives au fonctionnement du dispositif.(1)

3 Sont réservés les crédits urgents alloués en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12       Règlement d'application

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi.

 

Art. 13       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

G 3 03        L d'application des dispositions fédérales en matière de protection de la population

23.05.2008

29.07.2008

Modifications :

 

 

  1n.t. : 11/2, 11/3

04.10.2013

01.01.2014