Texte en vigueur

Dernières modifications au 24 décembre 2022

 

Loi sur la police
(LPol)

F 1 05

du 9 septembre 2014

(Entrée en vigueur : 1er mai 2016)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Missions et organisation

 

Section 1            Missions générales

 

Art. 1        Missions

1 La Police cantonale de la République et canton de Genève (ci-après : la police) est au service de la population, dont elle reflète la diversité. Sa devise est : protéger et servir.

2 En tout temps, le personnel de la police donne l'exemple de l'honneur, de l'impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l'écoute qu'il est également en droit d'attendre de leur part.

3 L'action policière comprend l'activité de police administrative et de sécurité, ainsi que l'activité de police judiciaire, au sens de l'article 15 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : code de procédure pénale; CPP), d'autre part.(7)

4 Sauf dispositions légales contraires, la police est chargée des missions suivantes :

a)  assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics;

b)  prévenir la commission d'infractions et veiller au respect des lois, en particulier selon les priorités émises conjointement par le Conseil d'Etat et le Ministère public;

c)  exercer la police judiciaire;

d)  exécuter les décisions des autorités judiciaires et administratives;

e)  coordonner les préparatifs et la conduite opérationnelle en cas de situation exceptionnelle en vue de protéger la population, les infrastructures et les conditions d'existence;

f)   exercer les actes de police administrative qui ne sont pas dévolus à d'autres autorités.(7)

 

Section 2       Subordination, organisation générale, équipement

 

Art. 2        Subordination de la police

1 La police est placée sous l'autorité du Conseil d'Etat, soit pour lui le chef du département de la sécurité, de la population et de la santé(6) (ci-après : département).

2 Elle est soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public dans l'exercice des activités de police judiciaire, au sens de l'article 15 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (ci-après : code de procédure pénale; CPP).

 

Art. 3(7)      Priorité du service à la population

La police est en tout temps organisée et le personnel de police attribué de façon à assurer de façon prioritaire une présence effective et une action au service de la population.

 

Art. 4(7)      Organisation et hiérarchie

1 La hiérarchie policière est pyramidale.

2 La police est dirigée par une commandante ou un commandant de la police, nommé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 5(7)      Equipement

Les membres du personnel de la police sont équipés et, cas échéant, armés, aux frais de l'Etat.

 

Section 3            Organisation structurelle

 

Art. 6(7)      Composition de la police

1 La police, dirigée par une commandante ou un commandant, est formée des deux corps suivants :

a)  la gendarmerie; et

b)  la police judiciaire.

2 Les services d'appuis, placés sous l'autorité du chef d'état-major, facilitent l'action de la police et sont composés de :

a)  la direction des services d'état-major;

b)  la direction de la stratégie;

c)  la direction des ressources humaines;

d)  la direction du support et de la logistique;

e)  la direction des finances.

3 Les commissaires de police forment un service transversal.

4 L'état-major appuie la commandante ou le commandant dans la conduite de l'action de la police.

 

Art. 7(7)      Commandement

La commandante ou le commandant dispose d'un état-major composé des cheffes ou des chefs de la gendarmerie et de la police judiciaire, ainsi que d'une représentante ou d'un représentant des services d'appui.

 

Art. 8(7)      Tâches communes

Toutes les policières et tous les policiers :

a)  agissent de leur propre initiative ou sur réquisition du Ministère public (art. 2, al. 2);

b)  interviennent en cas de flagrant délit;

c)  assurent le traitement judiciaire des infractions.

 

Art. 9(7)      Policières et policiers

Est policière ou policier au sens de la présente loi le détenteur d'un brevet fédéral de policier, habilité à assumer l'entier des prérogatives définies à l'article 1, alinéa 3, de la présente loi.

 

Art. 10(7)    Gendarmerie

1 La gendarmerie assure auprès de la population une présence effective et préventive, et assume les prérogatives répressives prévues par la loi, notamment dans les domaines de la circulation, du secours d'urgence et de la proximité.

2 Elle assure en outre la sécurité des personnes, des biens et des lieux en lien avec les activités diplomatiques, consulaires et plus généralement internationales de Genève, ainsi que celle du site aéroportuaire.

3 Les postes de police concrétisent l'ancrage territorial de la gendarmerie.

4 Les gendarmes accomplissent en principe leurs missions en uniforme.

 

Art. 11(7)    Police judiciaire

1 La police judiciaire élucide notamment les crimes et délits qui, en raison de leur gravité, de leur récurrence ou de leur complexité, nécessitent un travail d'enquête approfondi.

2 A cet effet, la police judiciaire recourt notamment à la recherche et à l'analyse du renseignement opérationnel.

3 Les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire accomplissent leurs missions en tenue civile.

 

Art. 12(7)    Commissaires de police

Les commissaires de police sont notamment chargés de la réponse d'urgence et de la prise de décisions en matière d'événements concernant la police, ainsi qu'en matière de procédure pénale et administrative. Ils exécutent des tâches de police judiciaire.

 

[Art. 13, 14, 15](7)

 

Section 4            Organisation territoriale

 

Art. 16      Principe et extension

1 La police agit sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 En vertu de traités ou d'accords internationaux, de la législation fédérale, de concordats intercantonaux ou de conventions, elle est appelée à intervenir à l'extérieur du territoire cantonal et à collaborer avec d'autres forces de police, y compris pour des faits qui ne concerneraient pas le territoire genevois.

 

Art. 17      Collaborations internationales, nationales et intercantonales

Le département veille au développement de collaborations avec le réseau national de sécurité et les forces de police d'autres pays, de la Confédération ou d'autres cantons, notamment dans les domaines du maintien de l'ordre, des interventions, de la police judiciaire, de l'analyse criminelle et de la formation.

 

Chapitre II       Statut

 

Section 1            Principes

 

Art. 18      Droit applicable

1 Le personnel de la police est soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et à ses dispositions d'application, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.

2 Il est, de même, soumis à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses dispositions d'application.

 

Art. 19      Personnel

1 La police comprend 3 catégories de personnel :

a)  les gendarmes;

b)  les inspectrices et inspecteurs de la police judiciaire;

c)  le personnel non policier, y compris les agentes et agents de sécurité publique.(7)

2 Le Conseil d'Etat fixe, en fonction des bassins de population concernés, les effectifs policiers nécessaires pour que la police accomplisse ses missions telles qu'elles résultent de la présente loi.(7)

3 Le statut des assistants de sécurité publique ainsi que du personnel administratif doté de pouvoirs d'autorité fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

4 A titre exceptionnel et pour une durée limitée, la police peut conclure des contrats de mandat auprès d'entreprises spécialisées pour effectuer des tâches spécifiques ou techniques.

 

Art. 20      Dialogue social(7)

1 Il est institué une commission du personnel dont les membres représentent équitablement les intérêts de l'ensemble de celui-ci.

2 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des membres de la commission, les modalités de l'élection à celle-ci et son mode de fonctionnement.

3 Le Conseil d'Etat et les organisations représentatives des membres du personnel de la police se rencontrent au minimum chaque trimestre lors de séances paritaires.(7)

 

Section 2            Obligations particulières

 

Art. 21      Disponibilité

1 Pour les besoins du service, l'autorité peut faire appel en tout temps au personnel de la police. Celui-ci intervient conformément aux instructions reçues, même si ses membres ne sont pas de service.

2 En cas de nécessité, le département peut momentanément suspendre tous les congés et jours de repos.

 

Art. 22(7)

 

Art. 23      Activité hors service

1 Les membres du personnel de la police ne peuvent exercer une activité incompatible avec la dignité de leur fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.

2 Ils ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans l'autorisation du chef du département.

 

Art. 24      Devoir de réserve et obligation de secret

1 Le personnel de la police est tenu au devoir de réserve.(7)

2 Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui.

3 L'article 73 du code de procédure pénale, qui fait obligation aux membres des autorités de poursuite pénale de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle, est réservé.

4 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

5 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 Le chef du département est l'autorité compétente pour lever le secret de fonction.

7 Dans ses rapports avec les autres autorités de poursuite pénale et avec les tribunaux, au sens des articles 12 et 13 du code de procédure pénale, le personnel de la police n'est pas tenu au secret de fonction.

8 Sous réserve de l'alinéa 7, le Conseil d'Etat et son administration n'ont aucun accès aux données et au contenu des dossiers en lien avec l'activité de police judiciaire.(7)

 

Art. 25      Taux d'occupation minimum

Les policiers ne sont pas autorisés à exercer une activité à temps partiel correspondant à moins de 50% de l'horaire de travail en vigueur dans l'administration cantonale.

 

Section 3            Droits particuliers

 

Art. 26      Indemnités et compensations

Le Conseil d'Etat détermine par règlement la nature et le montant des indemnités et compensations auxquelles ont droit les différentes catégories de personnel de la police.

 

Art. 27      Age de la retraite

Les policiers peuvent prendre leur retraite dès l'âge de 58 ans, mais pas au‑delà de celui prévu par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

 

Art. 28      Vacances

1 Les policiers ont droit à 29 jours de vacances par année.

2 Le droit aux vacances des autres catégories de personnel, des cadres supérieurs et du personnel policier ayant atteint l'âge de 60 ans est réglé par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et ses dispositions d'application.

 

Art. 29      Obsèques

L'Etat prend en charge les frais d'obsèques des membres du personnel de la police lorsqu'ils décèdent dans l'accomplissement de leurs fonctions. L'organisation de la cérémonie est arrêtée d'un commun accord entre les proches du défunt et la police.

 

Section 4            Conditions d'admission, formation, avancement

 

Art. 30      Conditions d'admission

Le département fixe les conditions d'entrée dans la police.

 

Art. 31      Formation et développement personnel

1 Une école de formation cantonale est organisée dans le canton de Genève, par la police, pour les candidats, d'une part, aux fonctions de gendarme et, d'autre part, à la fonction d'inspectrice ou d'inspecteur de la police judiciaire. Un tronc commun de formation peut être prévu.(7)

2 A ses débuts, le candidat prend l'engagement écrit de servir dans la police durant 3 ans au moins dès sa nomination. S'il démissionne ou si, par sa faute, les rapports de service prennent fin avant l'expiration de ce délai, il est tenu de rembourser, sauf circonstances particulières, une partie des frais que sa formation a occasionnés à l'Etat, proportionnée à la durée du temps de service.

3 La formation continue constitue une obligation pour le personnel de la police. Elle est conçue de manière à favoriser la mobilité interne, notamment l'accès aux fonctions de cadre pour les personnes qui ont ou sont en mesure d'acquérir les compétences requises.

4 Des formations spécialisées sont dispensées en fonction des besoins du service et des souhaits de développement personnel des personnes concernées.

5 Les formations sont adaptées à l'accomplissement des diverses missions de police et tiennent compte de leur évolution et du contexte sécuritaire et social genevois.

 

Art. 32      Serment

Les policiers, les assistants de sécurité publique et les membres du personnel administratif désignés par le département prêtent le serment suivant avant d'entrer en fonction :

     « Je jure ou je promets solennellement :

     d'être fidèle à la République et canton de Genève;

     de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelé;

     de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par mes supérieurs dans l'ordre hiérarchique;

     de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ou les instructions reçues ne me permettent pas de divulguer;

     de dire, dans les rapports de service, toute la vérité sans faveur ni animosité;

    et, en général, d'apporter à l'exécution des travaux qui me seront confiés, fidélité, discrétion, zèle et exactitude. »

 

Art. 33      Avancement

1 Le Conseil d'Etat définit dans un règlement l'échelle des grades au sein de la police et les modalités d'accéder à ceux-ci.

2 L'échelle des grades est conçue de façon à favoriser la mobilité interne au sein de la police, en fonction des compétences, qualités, états de services et expérience.

3 Pour les policiers, le premier grade correspond aux appellations respectives d'inspecteur dans la police judiciaire et de gendarme dans les autres services.

 

Art. 34(7)    Affectation du personnel

1 L'état-major décide de l'affectation initiale des membres du personnel selon les aptitudes de ceux-ci et les besoins de la police. Il tient également compte, dans la mesure du possible, des souhaits des personnes concernées.

2 L'affectation dans un autre corps au sens de l'article 6, alinéa 1, de la présente loi ne peut se faire que sur demande ou avec l'accord des personnes concernées.

 

Section 5            Citation et sanctions disciplinaires

 

Art. 35      Citation

Lorsqu'un membre de la police a accompli un acte exceptionnel de mérite, de bravoure ou d'abnégation, il est cité à l'ordre de la police.

 

Art. 36      Sanctions

1 Selon la gravité de la faute, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées au personnel de la police :

a)  le blâme;

b)  les services hors tour;

c)  la réduction de traitement pour une durée déterminée;

d)  la dégradation pour une durée déterminée;

e)  la révocation.

2 La dégradation entraîne une diminution de traitement, la révocation entraîne la suppression de ce dernier et de toute prestation à la charge de l'Etat. Les dispositions en matière de prévoyance demeurent réservées.

3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l'enquête administrative, ou de l'éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits.

4 L'article 29 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, n'est pas applicable.

 

Art. 37      Compétence

1 La cheffe ou le chef du corps concerné prononce le blâme; la commandante ou le commandant inflige les services hors tour.(7)

2 Le chef du département est compétent pour prononcer la réduction de traitement pour une durée déterminée et la dégradation pour une durée déterminée; la révocation est prononcée par le Conseil d'Etat.

 

Art. 38      Procédure

1 Le chef du département et le commandant peuvent en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative. La personne intéressée en est immédiatement informée.

2 Lors de l'enquête, la personne concernée doit être entendue par la commandante ou le commandant, ou par sa cheffe ou son chef de corps. Elle est invitée à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés et peut se faire assister par la personne de son choix.(7)

3 A la fin de l'enquête, les résultats de celle-ci et la sanction envisagée sont communiqués à l'intéressé afin qu'il puisse faire valoir ses observations éventuelles.

4 Dans l'attente d'une enquête administrative ou pour répondre aux besoins du service, la personne mise en cause peut immédiatement être libérée de son obligation de travailler.

 

Art. 39      Suspension pour enquête

1 Dans l'attente du résultat de l'enquête administrative ou de l'issue de la procédure pénale, l'autorité compétente peut suspendre le membre du personnel auquel est reprochée une faute de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction.

2 La suspension peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat.

3 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice autre que celui qui découle de la décision finale. Une décision de révocation avec effet immédiat peut cependant agir rétroactivement au jour de l'ouverture de l'enquête administrative.

 

Art. 40      Procédures simplifiées

1 Lorsqu'un blâme ou des services hors tour sont envisagés, le commandant peut renoncer à l'ouverture d'une enquête administrative et se limiter à entendre ou faire entendre le collaborateur sur les faits qui lui sont reprochés.

2 Pour toutes les sanctions, jusqu'à la prise de décision, notamment si le membre du personnel concerné reconnaît les faits reprochés, l'autorité compétente peut convenir avec celui-ci d'une sanction disciplinaire, de modalités de départ ou de toute autre mesure.

 

Section 6            Invalidité et inaptitude à un service de police

 

Art. 41      Mise à la retraite pour cause d'invalidité

1 Tout policier qui est devenu incapable en permanence de subvenir aux devoirs de sa charge ou d'une charge dans l'administration cantonale pour laquelle il est qualifié peut être mis à la retraite par le Conseil d'Etat pour cause d'invalidité. L'article 26, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, s'applique par analogie.

2 Le policier mis à la retraite pour cause d'invalidité a droit immédiatement aux prestations prévues à cet effet par le règlement de la caisse de prévoyance.

 

Art. 42      Inaptitude à un service de police

1 Si un policier, bien qu'inapte à un service de police, reste capable de remplir un autre emploi, pour lequel il est qualifié, le Conseil d'Etat peut ordonner son transfert, prioritairement au sein du corps de police ou dans un autre service de l'Etat, où il servira dans des conditions salariales égales ou adaptées. Dans cette éventualité, tout ce qui a trait à la prévoyance professionnelle est réglé conformément au règlement de la caisse de prévoyance.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de l'alinéa 1 au chef du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Art. 43      Prestations spéciales

1 Indépendamment des dispositions de l'article 42, le Conseil d'Etat peut accorder des prestations spéciales au membre du personnel de la police atteint d'une invalidité permanente, totale ou partielle, lorsque cette invalidité est la conséquence de lésions subies dans l'accomplissement du service.

2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au chef du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.

 

Section 7            Fin des rapports de service

 

Art. 44(1)

 

Chapitre III      Modes et frais d'intervention

 

Section 1            Principes

 

Art. 45      Légalité, proportionnalité, intérêt public

1 La police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public.

2 En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables.

 

Section 2            Légitimation

 

Art. 46      Légitimation

1 L'uniforme sert de légitimation et, sauf exception prévue par règlement du Conseil d'Etat, comporte le numéro de matricule de celui qui le porte.

2 Le personnel en civil se légitime et s'identifie au moyen d'une carte de police.

 

Section 3            Mesures quant à la personne

 

Art. 47      Identité de la personne

1 Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité.

2 Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée.

3 L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police.

 

Art. 48      Mesures d'identification

1 Les membres autorisés du personnel de la police peuvent soumettre à des mesures d'identification telles que la prise de photographie ou le relevé d'empreintes les personnes retenues dans le cadre de l'article 47, si leur identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen, en particulier lorsqu'elles sont soupçonnées de donner des indications inexactes.

2 A moins que la loi n'en autorise la conservation pour les besoins d'une autre procédure, le matériel photographique, dactyloscopique ou autre recueilli est détruit aussitôt que l'identité de la personne concernée est établie.

 

Section 4            Fouille

 

Art. 49      Fouille de personnes

1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres autorisés du personnel de la police peuvent procéder à la fouille de personnes :

a)  qui sont retenues dans le cadre de l'article 47, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;

b)  qui sont inconscientes, en état de détresse ou décédées, si la fouille est nécessaire pour établir leur identité;

c)  lorsque des raisons de sécurité le justifient.

2 Lorsqu'elle s'avère nécessaire, la fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

3 Sauf si la sécurité immédiate l'exige, les personnes fouillées ne doivent l'être que par des membres du personnel de la police du même sexe.

 

Art. 50      Fouille de choses mobilières

Dans l'exercice de leur fonction, les membres autorisés du personnel de la police peuvent fouiller les véhicules et les contenants :

a)  aux fins d'identification de personnes retenues dans le cadre de l'article 47;

b)  aux fins d'identification de personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées;

c)  lorsque des raisons de sécurité le justifient.

 

Section 5            Rétention policière

 

Art. 51      Motifs de police

Lorsqu'une personne cause du scandale sur la voie publique, sous l'emprise de l'alcool ou d'une autre substance psychotrope, elle peut être placée dans les locaux de la police sur ordre d'un commissaire de police, pour une brève durée. Lorsqu'elle présente un danger, pour elle-même ou pour autrui, elle est examinée sans délai par un médecin.

 

Art. 52      Procédure à l'aéroport

Lorsque, sous quelque forme que ce soit, un étranger demande l'asile à la frontière de l'aéroport de Genève, son cas est traité selon la procédure définie par la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998. Le Conseil d'Etat en précise les conditions par voie réglementaire.

 

Section 6            Mesure d'éloignement

 

Art. 53      Mesure d'éloignement

1 La police peut éloigner une personne d'un lieu ou d'un périmètre déterminé et lui en interdire l'accès, si :

a)  elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe menace l'ordre ou la sécurité publics;

b)  elle-même ou un rassemblement de personnes auquel elle participe importune sérieusement des tiers;

c)  elle se livre à la mendicité;

d)  elle participe à des transactions portant sur des biens dont le commerce est prohibé, notamment des stupéfiants.

2 La mesure d'éloignement peut être prononcée :

a)  verbalement, pour une durée maximale de 24 heures;

b)  par écrit, pour une durée maximale de 3 mois.

3 La procédure est définie dans le règlement d'application de la présente loi.

 

Section 7            Mesures de contrainte

 

Art. 54      Compétence pour ordonner des mesures de contrainte

La compétence d'ordonner ou d'exécuter les mesures de contrainte qui peuvent l'être par la police aux termes du droit fédéral (art. 198, al. 2 CPP) est réglée par l'article 26 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

 

Section 8            Recours aux armes

 

Art. 55      Usage de l'arme à feu

1 La police est armée pour son service.

2 L'usage de l'arme, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen de permettre à la police de s'acquitter de sa mission. Le Conseil d'Etat en fixe les modalités.

 

Section 9            Mesures préalables

 

Art. 56(a)    Observation préventive

1 Avant l'ouverture d'une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, la police peut observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles aux conditions suivantes :

a)  il existe des indices sérieux qu'un crime ou un délit pourrait être commis;(2)

b)  d'autres mesures de recherche d'information n'ont pas abouti, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Lors de l'observation, la police peut recourir à des enregistrements audio ou vidéo ou à d'autres moyens techniques.

3 La poursuite d'une observation préventive ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du Ministère public.(2)

4 La police informe le Ministère public de la fin de l'observation préventive.(2)

5 L'article 283 du code de procédure pénale s'applique par analogie.(2)

 

Art. 57(a)    Recherches préventives secrètes

1 Afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, la police peut engager un de ses membres, dont l'identité et la fonction ne sont pas reconnaissables, au cours d'interventions de courte durée, aux conditions suivantes :(2)

a)  il existe des indices sérieux qu'un crime ou un délit pourrait être commis;(2)

b)  d'autres mesures de recherche d'information n'ont pas abouti, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 La poursuite des recherches préventives secrètes ordonnées par la police au‑delà d'un mois est soumise à l'autorisation du Ministère public.(2)

3 Les policiers affectés aux recherches préventives secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt. Leur véritable identité ainsi que leur fonction figurent dans les dossiers de la procédure et sont divulguées lors des auditions.(2)

4 Les articles 298, 298c et 298d, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale s'appliquent par analogie.(2)

 

Art. 58(a)    Enquête sous couverture

1 Avant l'ouverture d'une procédure pénale et afin de détecter la préparation de crimes ou de délits ou d'en empêcher la commission, le Ministère public peut ordonner des enquêtes sous couverture aux conditions suivantes :(2)

a)  il existe des indices sérieux qu'un crime ou un délit visé à l'article 286, alinéa 2, du code de procédure pénale pourrait être commis;(2)

b)  la gravité de l'infraction considérée le justifie;

c)  d'autres mesures de recherche d'information n'ont pas abouti, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Seul un policier peut procéder à des actes d'enquête sous couverture.(2)

3 La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.(2)

4 La mise en oeuvre d'actes d'enquête sous couverture est soumise à l'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte auquel le Ministère public transmet, dans les 24 heures, la décision ordonnant l'enquête sous couverture et un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'autorisation.(2)

5 Les articles 151 et 288 à 298 du code de procédure pénale s'appliquent par analogie.(2)

 

Section 10          Frais d'intervention

 

Art. 59      Frais d'intervention

1 Lorsqu'un administré, par son comportement contraire au droit, a justifié l'intervention de la police, celle-ci lui en facture les frais.

2 Lorsque l'intervention résulte de circonstances qui la rendent nécessaire ou d'une demande particulière, la police peut en facturer les frais.

3 Les frais d'intervention de la police font l'objet d'un tarif établi par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre IV      Protection juridique, médiation et inspection générale des services

 

Art. 60      Droit à une décision

1 Toute intervention de la police, sauf si elle est soumise au code de procédure pénale, peut faire l'objet d'une décision écrite.

2 L'article 4A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.

3 La demande est formée auprès du département qui est compétent pour allouer une éventuelle indemnité.

 

Art. 61      Vidéosurveillance

1 Les postes de police et les locaux de la police judiciaire sont équipés de caméras, à l'exception des locaux utilisés exclusivement par le personnel de police.

2 Les images filmées sont conservées durant 100 jours avant d'être détruites, sauf décision émanant d'une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé.

 

Art. 62      Organe de médiation

1 L'organe de médiation de la police se compose du médiateur principal et de ses adjoints.

2 Il est chargé :

a)  d'entendre les justiciables qui s'estiment lésés par l'action de la police;

b)  d'entendre les membres de la police qui s'estiment lésés dans l'exercice de leur fonction;

c)  de procéder à des tentatives de médiation;

d)  d'assurer une bonne compréhension par le public du travail de la police.

3 La confidentialité préside aux activités de l'organe de médiation, qui peut faire part de recommandations adressées au commandant et rend compte de son activité au chef du département.

 

Art. 63      Inspection générale des services

1 Une inspection générale des services (IGS), administrativement rattachée au commandant, est notamment chargée des tâches de police judiciaire qui concernent les membres du personnel de la police.

2 Les membres de l'inspection générale des services ne sont pas rattachés aux services de la police et ne sont pas subordonnés à sa hiérarchie.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 64      Règlements d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'application de la présente loi, ainsi que les tarifs relatifs aux émoluments et frais découlant de l'intervention des services de police.

 

Art. 65      Clause abrogatoire

La loi sur la police, du 26 octobre 1957, est abrogée.

 

Art. 66      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 67      Dispositions transitoires

1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle grille salariale ayant fait l'objet d'une négociation avec les organisations représentatives du personnel, les éléments suivants, tels que prévus en faveur des policiers par les articles 47 et 52 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, sont maintenus :

a)  indemnité pour risques inhérents à la fonction;

b)  assurance-maladie.

                 Modifications du 25 mai 2018

2 La prise en charge de l'assurance-maladie, au sens de l'alinéa 1, lettre b, est remplacée, dès le 1er janvier 2019, par le paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 583,30 francs, pour les collaborateurs qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a)  policiers au bénéfice d'une lettre d'engagement au 1er janvier 2018;

b)  assistants de sécurité publique de niveau 4 au bénéfice d'une lettre d'engagement au 1er janvier 2018;

c)  policiers ayant terminé au plus tard le 31 décembre 2018 l'école de police commencée en 2017;

d)  officiers supérieurs et policiers brevetés mis au bénéfice d'une lettre d'engagement entre le 1er janvier 2018 et l'entrée en vigueur du présent alinéa.(3)

3 L'indemnité prévue à l'alinéa 2 est réduite en cas de travail à temps partiel, proportionnellement au taux d'activité.(3)

4 Dès le 1er janvier 2019, à défaut de remplir les conditions posées à l'alinéa 2, les policiers et les assistants de sécurité publique de niveau 4 ne bénéficient d'aucun droit à la prise en charge de l'assurance-maladie ni au versement d'une indemnité.(3)

                 Modifications du 3 novembre 2022

5 Les modifications emportant une réorganisation de la police, soit les articles 4, 6, 7, 10, 19, alinéas 1 et 2, ainsi que la suppression des articles 13 à 15, sont mises en oeuvre avec effet au 1er juin 2023 au plus tard.(7)

6 La modification liée au retour de la formation dans le canton de Genève, soit l'article 31, alinéa 1, doit être effective au 1er janvier 2025 au plus tard.(7)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 1 05      L sur la police

09.09.2014

01.05.2016

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 56, 57, 58 : (autre date d'entrée en vigueur)

09.09.2014

01.03.2017

  1. a. : 44 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/11/2016)

17.11.2016

17.11.2016

  2. n. : 56/4, 56/5, 57/2, 57/3, 57/4;
n.t. : 56/1a, 56/3, 57/1 phr. 1, 57/1a, 58/1 phr. 1, 58/1a, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5;
a. : 67/2

24.11.2016

01.03.2017

  3. n. : 67/2, 67/3, 67/4

25.05.2018

28.07.2018

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

04.09.2018

04.09.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

14.05.2019

14.05.2019

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1)

31.08.2021

31.08.2021

  7. n. : (d. : 1/3 >> 1/4) 1/3, 20/3, 24/8, 67/5, 67/6;
n.t. : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19/1, 19/2, 20 (note), 24/1, 31/1, 34, 37/1, 38/2;
a. : 13, 14, 15, 22

03.11.2022

24.12.2022