Texte en vigueur

Nouvelle loi

 

Loi pour un plan d'urgence-logements
(LPUL)

I 4 40

du 21 juin 1991

(Entrée en vigueur : 17 août 1991)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Principe

1 Afin de résorber la pénurie de logements destinés aux personnes à revenu très modeste, l'Etat prend des mesures urgentes en vue de la création d'au moins 3 000 logements à loyer bon marché (ci-après : les logements).

2 Les trois quarts au moins des logements doivent être entièrement nouveaux. Les autres logements peuvent être des logements existants répondant aux critères de la présente loi.

3 Les logements sont mis sur le marché dans les huit ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 Dans la mesure du possible, les logements sont intégrés dans des projets comportant d'autres types d'habitation, des activités et des équipements socio-culturels.

5 Si après réalisation des 3 000 logements la pénurie persiste, l'Etat prend les mesures complémentaires nécessaires.

6 Les communes sont invitées à s'associer aux efforts de l'Etat pour la création des logements.

 

Art. 2        Promotion et construction

1 Les logements sont construits ou acquis par des organismes à but non lucratif : collectivités publiques, fondations de droit public ou de droit privé, associations, coopératives, institutions de prévoyance.

2 Les logements sont édifiés sur des terrains propriété des collectivités publiques et, si nécessaire, remis en droit de superficie.

 

Art. 3        Aide de l'Etat

Les logements bénéficient des mesures prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après : la loi). L'Etat peut, en sus, verser des contributions à fonds perdus.

 

Art. 4        Mesures foncières et d'aménagement

Afin de disposer des terrains nécessaires à la réalisation des logements, l'Etat prend, le cas échéant, avec le concours des communes, les mesures prévues par la loi, ainsi que les mesures suivantes, notamment :

a)  il mène une politique active d'acquisition de terrains;

b)  il procède au déclassement en 4e zone de développement ou, si cela paraît adéquat, en 3e zone de développement de terrains sis actuellement en 5e zone, au sens de l'article 19, alinéas 3 et suivants, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ou éventuellement dans d'autres zones, qui se prêtent à la construction de logements;

c)  il prend toutes les mesures propres à éviter le morcellement des parcelles sises en 5e zone et susceptibles d'être déclassées au sens de la lettre b ci-dessus.

 

Art. 5        Destinataires des logements

Les logements sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n'excède pas 75% du barème d'entrée fixé par la loi.

 

Art. 6        Allocation de logement

Le Conseil d'Etat fixe pour les logements le montant maximum de l'allocation de logement prévue par la loi de telle sorte qu'elle puisse atteindre, au plus, la moitié du loyer.

 

Art. 7        Choix des locataires

Le Conseil d'Etat prend les dispositions nécessaires pour que les communes ou les fondations communales qui réalisent des logements disposent en totalité du choix des locataires.

 

Art. 8        Economie et qualité

1 Dans le respect des lois et des conventions collectives de travail en vigueur, les maîtres d'ouvrage font un effort particulier pour maintenir le coût de construction des logements le plus bas possible, tout en veillant à leur qualité.

2 Les plans localisés de quartier élaborés en vue de la réalisation des logements prévoient des indices d'utilisation du sol et des gabarits tenant compte de l'environnement bâti et préservant des espaces libres en suffisance.

 

Art. 9        Rapport annuel

Le Conseil d'Etat présente chaque année dans le cadre de son rapport de gestion les réalisations de logements effectuées en vertu de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 4 40       L pour un plan d'urgence-logements

21.06.1991

17.08.1991

Modification :  néant