Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mars 2017

 

Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires(4)
(LPRCP)

B 5 35

du 3 décembre 2010

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 1i de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984;

vu l'article 57 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Pont-retraite

 

Art. 1        Bénéficiaires

1 Les assurés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (ci-après : la Caisse) particulièrement touchés par l'élévation de l'âge de la retraite bénéficient d'une rente de pont-retraite accordée par l'Etat de Genève.(4)

2 Le coût de la rente ainsi que la libération de l'obligation de cotiser à la Caisse incombent à l'Etat.

3 La gestion de la rente de pont-retraite est déléguée à la Caisse.

 

Art. 2        Conditions

1 Sont considérés comme particulièrement touchés les assurés affiliés à la Caisse au 31 décembre 2010, qui :

a)  ont 52 ans révolus ou plus et se voient reconnaître par la Caisse une durée minimale de 30 années de cotisations entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, et

b)  se voient reconnaître par la Caisse au minimum 30 années de cotisations et ont :

1°  53 ans révolus ou plus en 2017 et 2018,

2°  54 ans révolus ou plus en 2019 et 2020,

3°  55 ans révolus ou plus en 2021 et 2022,

4°  56 ans révolus ou plus en 2023 et 2024,

5°  57 ans révolus ou plus en 2025 et 2026.

2 La rente de pont-retraite est octroyée à la condition que le bénéficiaire ait préalablement demandé à la Caisse le versement irrévocable d'une pension de retraite ordinaire, différée jusqu'à l'âge de 58 ans.

 

Art. 3        Montant et durée du paiement de la rente pont-retraite

1 Le montant de la rente de pont-retraite est égal à la pension de retraite due par la Caisse à l'âge de 58 ans, compte tenu d'une durée d'assurance complète.

2 Le taux moyen d'activité à l'échéance déterminant pour le calcul de la rente pont-retraite est celui acquis au jour du droit à l'ouverture du pont-retraite.

3 Pour le calcul du taux moyen d'activité à l'échéance, il est tenu compte des mutations du taux moyen d'activité résultant des variations du taux d'activité, de divorces, de versements anticipés en cas d'accession à la propriété et de leurs remboursements jusqu'au jour du droit à l'ouverture du pont-retraite.

4 La rente est payée dès le 1er jour du mois qui suit la fin du paiement du traitement jusqu'à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 58 ans ou décède.

 

Art. 4        Versement et adaptation de la rente pont-retraite

La rente de pont-retraite est versée mensuellement et est adaptée de la même manière que les pensions de retraite de la Caisse.

 

Art. 5        Décès et prestations de survivants

En cas de décès du bénéficiaire de la rente de pont-retraite, la Caisse verse ses prestations de survivants dues en cas de décès d'un retraité, sur la base du montant de la pension de retraite différée.

 

Art. 6(3)      Activité au sein de l'Etat

Les bénéficiaires d'une rente de pont-retraite ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l'Etat ou d'une institution dont les rapports de service sont régis directement et obligatoirement, ou indirectement par renvoi d'une autre loi, par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, la loi sur l'université, du 13 juin 2008, ou la loi sur la Haute écoles spécialisée de Suisse occidentale - Genève, du 29 août 2013.

 

Art. 7        Cumul et surassurance

1 L'Etat peut réduire la rente de pont-retraite, mais au maximum à concurrence de ses ⅔, lorsque son cumul à d'autres revenus à prendre en compte excède le 100% du dernier traitement brut indexé pour une activité à 100%.

2 Les autres revenus à prendre en compte sont les rémunérations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, pour toute activité salariée ou indépendante, privée ou publique, les prestations de remplacement de ces rémunérations en cas de maladie ou d'accident ainsi que toutes indemnités, tous jetons de présence ou autres prestations analogues accordés en raison de l'exercice d'une tâche ou d'une fonction, y compris élective, privée ou publique.

3 La rente de pont-retraite est suspendue immédiatement et dans son intégralité dès l'ouverture du droit à une quelconque prestation en cas de chômage, découlant du droit fédéral et cantonal.

 

Art. 8        Obligation de renseigner

Le bénéficiaire d'une rente de pont-retraite a l'obligation de déclarer immédiatement à la Caisse tous les autres revenus à prendre en compte ainsi que l'octroi de prestations en cas de chômage, et de fournir à la Caisse tous renseignements et pièces utiles.

 

Art. 9        Prestations touchées indûment

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où le prestataire de la rente a eu connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

 

Chapitre II         Exécution de la présente loi

 

Art. 10       Demande de prestations

1 Les assurés de la Caisse qui entendent bénéficier des prestations de la présente loi adressent leur demande écrite dans les délais et selon la procédure fixés par le Conseil d'Etat.

2 L'autorité compétente pour mettre fin aux rapports de service décide de l'octroi des prestations de la présente loi et vérifie que le requérant a préalablement déposé une demande de prestations de retraite différée auprès de la Caisse.

3 La Caisse procède au calcul du montant de la rente de retraite différée qu'elle communique à l'autorité compétente.

 

Art. 11       Paiement des prestations

1 La Caisse est l'organisme payeur des rentes accordées par l'autorité compétente et procède aux vérifications et calculs en cas de cumul et de surassurance.

2 Elle informe l'Etat des cas de prestations touchées indûment dont elle aurait connaissance.

 

Chapitre III        Financement

 

Art. 12       Financement par l'Etat

1 Pour les bénéficiaires du pont-retraite, les capitaux de prévoyance libérés en raison de l'augmentation de l'âge de la retraite sont affectés, mensuellement, à une provision de financement structurel de la Caisse, rémunérée à 2,50%.(1)

2 La part de la cotisation ordinaire à charge de l'Etat est réduite du montant affecté mensuellement par la Caisse à la provision de financement structurel. La somme des cotisations annuelles de l'employeur doit toutefois être au moins égale à la somme des cotisations annuelles payées par les assurés à la Caisse.(1)

3 Le montant libéré par la réduction de la cotisation de l'Etat à la Caisse est affecté au financement de la rente de pont-retraite.

4 En cas d'excédent au niveau du capital libéré, le solde reste acquis au bénéficiaire du pont sous forme de capital retraite.

5 Dès l'épuisement de la provision pour financement structurel, la cotisation de l'Etat est à nouveau portée au niveau défini par les statuts de la Caisse.

 

Chapitre IV       Capitaux libérés en faveur des collaborateurs ne bénéficiant pas
du pont-retraite

 

Art. 13       Capitaux de couverture libérés précédemment affectés à la couverture de prestations en faveur des non bénéficiaires du pont-retraite

1 Les capitaux de prévoyance libérés en raison du report de l'âge de la retraite et précédemment affectés à la couverture des prestations aux assurés qui ne bénéficient pas d'une rente de pont-retraite leur sont acquis, sous la forme d'une prestation de sortie complémentaire.

2 La Caisse décide des modalités de son utilisation et de sa rémunération.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14       Prestation de libre passage

Le montant nominal de la prestation de libre passage acquise par les assurés au 31 décembre 2010 est garanti.

 

Art. 15       Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

 

Art. 16       Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

 

Art. 17       Dispositions transitoires

La Caisse introduit dans son plan de prévoyance la possibilité de demander une rente différée.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 35        L concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires

03.12.2010

01.01.2011

Modifications : 

 

 

  1n.t. : 12/1, 12/2

04.10.2013

01.01.2014

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6)

01.04.2014

01.04.2014

  3n.t. : 6

17.09.2015

01.01.2016

  4n.t. : intitulé de la loi, 1/1

03.11.2016

01.03.2017