Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi sur les procédés de réclame
(LPR)

F 3 20

du 9 juin 2000

(Entrée en vigueur : 20 octobre 2000)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi a pour but de régler l'emploi des procédés de réclame, afin d'assurer la sécurité routière, la protection des sites et l'esthétique des lieux, ainsi que l'ordre public.

 

Art. 2        Définition

Sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la présente loi tous les moyens graphiques, plastiques, éclairés, lumineux, sonores, olfactifs ou autres, perceptibles depuis le domaine public, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'activités culturelles ou sportives, de prévention ou d'éducation.

 

Art. 3        Champ d'application

1 Sont soumis aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application tous les procédés de réclame, perceptibles depuis le domaine public, qu'ils soient situés sur le domaine public ou privé.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi :

a)  les communications officielles des autorités fédérales, cantonales et communales;

b)  les procédés de réclame dans les vitrines d'exposition des commerces, industries et entreprises agricoles, utilisés pour compte propre ou de façon temporaire;

c)  les procédés de réclame dans les galeries marchandes situées à l'intérieur d'un bâtiment;

d)  les plaques professionnelles de petites dimensions;

e)  les procédés de réclame utilisés durant et sur les lieux des manifestations temporaires de nature culturelle ou sportive;

f)   les procédés de réclame sur les véhicules, remorques et autres moyens de transports, à moins que ceux-ci ne soient utilisés dans un but exclusivement publicitaire;

g)  l'affichage politique gratuit soumis à la législation sur l'exercice des droits politiques.(11)

3 La signalisation touristique, agri-touristique et la signalisation directionnelle en faveur des hôtels, accueils et vente à la ferme, restaurants et autres établissements publics, ainsi que des entreprises, sont régies par l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière.

 

Art. 4        Autorisation

L'apposition, l'installation, l'utilisation ou la modification d'un procédé de réclame est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation.

 

Art. 5        Autorité compétente

1 L'autorisation est délivrée par la commune du lieu de situation du procédé de réclame.

2 Lorsque le procédé de réclame a un impact particulier sur une commune voisine, celle-ci est consultée par la commune compétente pour délivrer l'autorisation.

 

Art. 6        Sécurité routière et signalisation

1 Tout procédé de réclame doit être placé de manière à ne pas masquer ou limiter la perception de plaques indicatrices de rue, numéros de bâtiment, signaux routiers, plaques de signalisation, et à ne pas gêner la pose éventuelle de toute nouvelle signalisation.

2 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et ses ordonnances d'application.

3 La commune peut solliciter un préavis du département de la sécurité, de la population et de la santé(17) pour tout procédé de réclame susceptible de créer une gêne pour la circulation ou une confusion avec la signalisation.

4 Dans tous les cas, la commune notifie sa décision au département de la sécurité, de la population et de la santé(17), qui a qualité pour recourir.

 

Art. 7        Protection du patrimoine et des sites

1 L'office du patrimoine et des sites doit être consulté préalablement par l'autorité de décision pour les procédés de réclame apposés sur ou à proximité des immeubles suivants :(13)

a)  immeubles classés ou inscrits à l'inventaire au sens des articles 7 et suivants de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, ainsi que les immeubles situés dans les périmètres des plans de sites au sens des articles 38 et suivants de ladite loi;

b)  immeubles situés dans les zones protégées et à protéger mentionnées aux articles 28 et 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, ainsi que dans la zone agricole et la zone des bois et forêts au sens des articles 20 et 23 de ladite loi;

c)  immeubles situés dans les périmètres délimités par les règlements spéciaux au sens de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

2 Si malgré un préavis défavorable, la commune approuve la demande d'autorisation, elle notifie sa décision au département du territoire(14), qui a qualité pour recourir.

3 Demeurent réservées les prescriptions particulières en matière de procédés de réclame figurant dans les plans de site et leurs règlements ou dans les règlements spéciaux édictés en application de l'article 10 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 8        Procédés interdits du fait de l'emplacement ou du support utilisé

1 Sont interdits tous les procédés de réclame qui, par leur emplacement, leur dimension, leur forme, leur couleur, leur éclairage, leur luminosité ou leur diffusion, nuisent à l'esthétique ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'un bâtiment, d'un quartier, d'une voie publique, d'une localité, d'un lac, d'un élément de végétation ou d'un cours d'eau, ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière ou à l'ordre public.

2 Les procédés de réclame sur les façades borgnes des bâtiments sont en principe interdits.

3 L'autorité compétente tient compte dans sa décision des différents intérêts en présence; elle peut accorder des dérogations à l'occasion de manifestations temporaires d'intérêt général.

 

Art. 9        Procédés interdits du fait de l'information diffusée

1 Tout procédé de réclame qui diffuse une information ou un message qui est contraire aux lois, règlements, bonnes moeurs ou à l'ordre public, est interdit.

2 L'affichage, sous quelque forme que ce soit, de publicité en faveur de produits du tabac, de produits assimilés au tabac et des alcools de plus de 15 volumes pour 100 sur le domaine public et sur le domaine privé, visible du domaine public, est interdit. Il en est de même à l'intérieur et aux abords des bâtiments ou lieux publics, propriétés de l'Etat, des communes, de collectivités publiques ou de fondations de droit public.(16)

 

Art. 10      Approbation du propriétaire

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble ou de son mandataire.

 

Art. 11      Conditions et charges

L'autorité compétente peut assortir l'autorisation de conditions et de charges.

 

Art. 12      Durée

1 L'autorité compétente fixe la durée de validité de l'autorisation lors de son octroi.

2 Elle peut, si les circonstances le justifient, prolonger la validité de l'autorisation.

 

Art. 13      Caducité

L'autorisation est caduque après six mois à compter de la délivrance si le requérant n'a pas installé le procédé de réclame autorisé.

 

Art. 14      Emoluments

1 Les autorisations sont délivrées contre paiement d'un émolument administratif.

2 Le montant de l'émolument administratif varie de 10 francs à 500 francs, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

 

Art. 15      Taxes et redevances

1 Les autorisations concernant les procédés de réclame situés, diffusés ou faisant saillie sur le domaine public, ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe fixe ou d'une redevance annuelle.

2 Les saillies sur le domaine public sont comptées à partir de la limite de propriété. Le mur de l'immeuble, sis à front de la voie publique, est présumé limite de propriété.

3 Les taxes fixes sont perçues pour les procédés de réclame provisoires ou temporaires. Elles ne sont perçues qu'une fois lors de la délivrance de l'autorisation.

4 Les redevances annuelles sont dues chaque année pendant toute la durée du procédé de réclame. Elles se fractionnent par trimestre de l'année civile pour la première année. Pour les années suivantes, elles restent dues pour l'année entière, même si le procédé de réclame n'a existé qu'une partie de l'année.

5 Le montant des taxes fixes et des redevances annuelles varie entre 10 francs et 500 francs le m2. Les procédés de réclame sonores, olfactifs ou autres, font l'objet de taxes fixes ou de redevances annuelles d'un montant déterminé variant entre 100 francs et 1000 francs.

6 Après une mise en demeure, le défaut de paiement de la redevance annuelle ou de la taxe fixe entraîne de plein droit la caducité de l'autorisation.

7 La limite maximale fixée à l'alinéa 5 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi selon l'indice genevois des prix à la consommation.

8 L'autorité compétente peut prévoir des cas d'exonération.

 

Art. 16      Obligation d'entretien

Tout procédé de réclame doit être maintenu en parfait état.

 

Art. 17      Autres dispositions réservées

Demeure réservée la législation sur les constructions et les installations diverses.

 

Titre II              Procédés de réclame

 

Chapitre I        Procédés de réclame pour compte propre

 

Art. 18      Définitions

                 Procédés de réclame pour compte propre

1 Les procédés de réclame pour compte propre présentent un rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

                 Enseignes

2 Les enseignes sont des procédés de réclame pour compte propre, destinés à signaler le commerce ou l'entreprise et qui contiennent son nom ou sa raison sociale, une ou plusieurs indications de sa branche d'activité, ainsi que, le cas échéant, son emblème.

 

Art. 19      Situation

Les procédés de réclame pour compte propre peuvent se situer dans les localités et en dehors de celles-ci.

 

Art. 20      Emplacement

                 Principe

1 Les procédés de réclame pour compte propre ne peuvent être posés que sur un bâtiment ou sur le terrain sur lequel se déroule l'activité du commerce ou de l'entreprise.

                 Enseignes

2 Les enseignes ne peuvent être posées que sur une ou des façades ou aux abords immédiats du bâtiment abritant le commerce ou l'entreprise.

3 Lorsque la configuration des lieux s'y prête, l'autorité compétente peut autoriser le regroupement d'enseignes en totems. Ceux-ci doivent être situés à proximité du ou des bâtiments abritant les commerces ou les entreprises.

 

Chapitre II       Procédés de réclame pour comptes de tiers

 

Art. 21      Définition

Les procédés de réclame pour compte de tiers ne présentent aucun rapport de lieu et de connexité entre leur emplacement et les entreprises, les produits, les prestations de services ou les manifestations pour lesquels ils font de la réclame.

 

Art. 22      Situation

1 Les procédés de réclame pour compte de tiers sont interdits hors des localités.

2 L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour des manifestations d'intérêt général ou des activités culturelles.

 

Art. 23      Emplacement

                 Affiches et panneaux peints

1 Les affiches et panneaux peints ne sont autorisés que sur les emplacements et les supports spécialement autorisés à cet effet par l'autorité compétente. La concession octroyée par la commune conformément à l'article 25 de la présente loi peut prévoir ces emplacements et ces supports.

                 Emplacements réservés par les communes

2 Dans la mesure du possible, les communes créent en nombre approprié des emplacements réservés à l'apposition d'affiches pour des manifestations organisées dans le canton de Genève par des institutions, associations ou groupements locaux sans but lucratif. Leur utilisation est gratuite.(2)

 

Art. 23A(2)  Exécution par autrui

Celui qui fait appel à autrui pour installer ou apposer un procédé de réclame veille à ce qu'il respecte les dispositions de la présente loi. Il répond des agissements de celui-ci.

 

Art. 24      Concept directeur

1 Les communes peuvent établir un concept directeur des procédés de réclame visant tant le domaine public que le domaine privé.

2 Le concept directeur peut être consulté par le public. Sa préparation peut être confiée à des mandataires privés.

3 Le concept directeur ne peut exclure une possibilité de concurrence entre les entreprises d'affichage opérant sur le domaine privé et le domaine public.

 

Art. 25      Concessions

1 Les communes peuvent octroyer, par le biais d'une concession, un droit exclusif d'employer des procédés de réclame sur le domaine public à une ou plusieurs sociétés.

2 L'octroi d'une concession donne lieu à une redevance annuelle globale dont le montant n'excède pas 50% de la recette brute perçue.

3 La commune rétrocède à l'Etat une part de 10% de ces redevances.

 

Chapitre III      Dispositions communes

 

Art. 26      Surface

1 Le règlement définit la surface admissible des procédés de réclame, qui dépendra de leur hauteur par rapport au sol ou à la chaussée, du gabarit des rues et des espaces, ainsi que de l'emplacement du procédé de réclame sur ou à proximité du bâtiment et des dimensions de ce dernier.

2 Le règlement peut fixer des normes différentes suivant la zone ou la nature de l'habitat où sont installés les procédés de réclame.

3 L'autorité compétente peut exiger un concept global lorsque plusieurs procédés de réclame sont posés sur ou à proximité d'un même bâtiment.

 

Art. 27      Distance par rapport à la chaussée

1 Le règlement fixe la distance minimale par rapport au bord de la chaussée et l'espace libre à préserver sur les trottoirs.

2 Ces distances seront au moins égales à celles fixées par l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979.

 

Titre III             Mesures, sanctions, recouvrement et recours

 

Chapitre I        Mesures administratives

 

Art. 28      Nature des mesures

1 En cas de violation de la présente loi ou de ses règlements d'application, la commune peut prendre les mesures suivantes :

a)  l'interdiction d'utiliser un procédé de réclame;

b)  la remise en état, la réparation ou la modification du procédé de réclame;

c)  la suppression du procédé de réclame.

2 Le Conseil d'Etat peut ordonner aux communes qu'elles prennent ces mesures administratives.

 

Art. 29      Procédure

1 La commune notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'elle ordonne. Elle fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'y ait urgence.

2 Elle peut procéder elle-même à la suppression immédiate des procédés de réclame installés sans autorisation sur le domaine public communal et cantonal qui relève de sa compétence au sens de la présente loi, sur son domaine privé et sur les parcelles privées propriétés des fondations communales sises sur son territoire.(2)

 

Art. 30      Travaux d'office

1 Si le délai d'exécution est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins, imparti par lettre recommandée.

2 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises d'office.

3 Toutefois, en cas de dommage imminent, la commune prend immédiatement les mesures nécessaires. Elle en informe les intéressés dans les délais les plus courts.

 

Art. 31      Responsabilité civile et pénale

L'exécution des mesures prescrites par la commune ne dégage en rien la responsabilité des intéressés pour les dommages causés à des tiers avant, pendant ou après leur exécution, ni ne les libère des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions commises.

 

Chapitre II       Sanctions

 

Art. 32(2)    Dispositions pénales

1 Est passible de l'amende tout contrevenant :(3)

a)  à la présente loi;

b)  aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

c)  aux ordres ou autorisations donnés par la commune dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Le montant maximal de l'amende est de 60 000 francs.

 

Art. 32A(9)  Infractions commises par une entreprise

1 Lorsqu'une infraction à la présente loi a été commise au sein d'une entreprise dans l'exercice de ses activités conformes à ses buts, les sanctions prévues à l'article 32 sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

2 Une infraction à la présente loi qui a été commise au sein d'une entreprise dans l'exercice de ses activités conformes à ses buts est imputée à cette entreprise, si, en raison du manque d'organisation de celle-ci, cette infraction ne peut être imputée à aucune personne physique déterminée. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de 60 000 francs au plus.

3 Indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, l'entreprise en infraction est punissable s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de 60 000 francs au plus.

4 L'autorité fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.

5 Sont des entreprises au sens du présent article :

a)  les personnes morales de droit privé, y compris les sociétés d'économie mixte dont l'Etat est l'actionnaire majoritaire ou minoritaire;

b)  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;

c)  les sociétés;

d)  les entreprises en raison individuelle.

 

Art. 33      Procès-verbaux

1 Les amendes sont infligées par la commune sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes ou de délits et de tous dommages-intérêts.

2 Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la loi.

 

Chapitre III      Recouvrement

 

Art. 34      Frais des travaux d'office

1 Les frais résultant de l'exécution de travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, ou de travaux d'office sont mis à la charge des intéressés par la notification d'un bordereau à chacun de ceux-ci par la commune.(2)

2 La créance de la commune est productive d'un intérêt au taux de 5% l'an dès la notification du bordereau.

 

Art. 35(2)    Solidarité

Le requérant, le propriétaire du procédé de réclame, le propriétaire de l'immeuble sur lequel il est situé et la personne ayant fait appel à autrui au sens de l'article 23A, sont solidairement obligés au paiement des frais résultant de l'exécution de travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, frais des travaux d'office, émoluments, taxes et redevances annuelles.

 

Art. 36(2)    Poursuites

Conformément aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, les décisions infligeant une amende et les bordereaux définitifs relatifs aux frais résultant de l'exécution de travaux fondés sur l'article 29, alinéa 2, aux frais de travaux d'office, aux émoluments, aux taxes fixes et aux redevances annuelles sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 37      Hypothèque légale

1 Le remboursement à la commune des frais entraînés par l'exécution de travaux d'office, ainsi que le paiement des émoluments administratifs, taxes fixes et redevances annuelles et des amendes sont garantis par une hypothèque légale (art. 836 du code civil).

2 L'hypothèque prend naissance à la date de son inscription, qui doit avoir lieu, au plus tard, un an après la date d'émission de la facture définitive. Elle est en premier rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le capital.

4 Si les créances visées à l'alinéa 1 intéressent plusieurs immeubles, chacun d'eux n'est grevé par l'hypothèque que pour la part le concernant.

5 L'hypothèque est inscrite sur réquisition de la commune.

 

Chapitre IV      Recours

 

Art. 38(4)    Autorité de recours

Toute décision ou sanction prise par l'autorité compétente, en application de la présente loi ou de ses règlements d'application, peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(8), dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, dans les 30 jours dès sa notification.

 

Art. 39(7)

 

Titre IV            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 40      Règlements

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions relatives à l'application de la présente loi.

2 Il arrête le tarif des émoluments, taxes fixes et redevances annuelles auxquelles sont soumises les autorisations dans les limites fixées aux articles 14 et 15.

 

Art. 41      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 42      Dispositions transitoires

1 Les procédés de réclame installés selon la législation antérieure, mais non conformes à la présente loi, doivent être supprimés dans un délai maximum de 2 ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation.

2 Les procédés de réclame non conformes à la présente loi, mais au bénéfice d'un contrat d'une durée supérieure à 2 ans au moment de l'adoption de la présente loi peuvent être maintenus jusqu'à l'échéance du contrat, mais pour 5 ans au plus.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 3 20      L sur les procédés de réclame

09.06.2000

20.10.2000

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4, 7/2)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n. : 23A, 29/2;
n.t. : 23/2, 32, 34/1, 35, 36

11.03.2007

12.04.2007

  3. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (32/1 phr. 1)

12.10.2007

12.10.2007

  4. n.t. : 38

18.09.2008

01.01.2009

  5. n.t. : 7/1 phr. 1

19.03.2010

18.05.2010

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4)

18.05.2010

18.05.2010

  7. a. : 39

26.09.2010

01.01.2011

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38)

01.01.2011

01.01.2011

  9. n. : 32A

29.06.2012

15.09.2012

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4, 7/2)

03.09.2012

03.09.2012

11. n. : 3/2g

25.01.2013

23.03.2013

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4, 7/2)

15.05.2014

15.05.2014

13. n.t. : 7/1 phr. 1

22.09.2017

18.11.2017

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4, 7/2)

04.09.2018

04.09.2018

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4)

14.05.2019

14.05.2019

16. n.t. : 9/2

17.01.2020

04.07.2020

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3, 6/4)

31.08.2021

31.08.2021