Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales
(LPGIP)

D 3 18

du 26 juin 2008

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2009)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Champ d'application, hiérarchie des normes et autorité compétente

 

Art. 1        Champ d'application

La présente loi est applicable à la perception des impôts, rappels d'impôt, amendes et frais régis par les lois suivantes :

a)  la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, 1re partie, titres I, II et IV, 2e partie, titre II, à l'exception de l'article 293, lettre C, et 4e partie, titre I;

b)  la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009;(1)

c)  la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;(1)

d)  la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020;(9)

e)  la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (ci-après : la loi de procédure fiscale).(9)

 

Art. 2        Hiérarchie des normes

1 Les dispositions spéciales contenues dans d'autres lois cantonales sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

2 Les dispositions de la loi de procédure fiscale, contenues dans la 1re partie et la 2e partie, titres I et II et IV à VI, sont applicables à la procédure de perception, pour autant que la présente loi n'y déroge pas.

 

Art. 3        Autorité compétente

Le département des finances et des ressources humaines(8) (ci-après : département) est l'autorité compétente de perception des impôts, rappels d'impôt, amendes et frais auxquels la présente loi s'applique et des intérêts régis par celle-ci.

 

Titre II              Perception des impôts périodiques

 

Chapitre I        Perception provisoire

 

Section 1            Principe

 

Art. 4        Impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales

1 Durant la période fiscale, les impôts cantonaux et communaux annuels sur le revenu et la fortune des personnes physiques, y compris les centimes additionnels, la taxe personnelle et l'impôt immobilier complémentaire (ci‑après : les impôts périodiques des personnes physiques) ainsi que les impôts cantonaux et communaux annuels sur le bénéfice et le capital des personnes morales, y compris les centimes additionnels, et l'impôt immobilier complémentaire (ci-après : les impôts périodiques des personnes morales), sont perçus à titre provisoire, sous forme d'acomptes.

2 Les acomptes sont perçus sur la base d'un calcul provisoire de l'impôt communiqué au contribuable sous la forme d'une facture d'acomptes. Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre la facture d'acomptes.

 

Section 2            Perception par acomptes

 

Art. 5        Obligation de payer des acomptes et bases de calcul

1 Durant la période fiscale, des acomptes doivent être acquittés sur les impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales.

2 La dernière décision de taxation sert de base de calcul des acomptes. A défaut, les acomptes sont calculés sur la base des éléments communiqués par le contribuable.

3 Le contribuable peut requérir auprès du département une modification ou une suppression de ses acomptes figurant sur la facture d'acomptes, au moyen de la formule officielle; le département peut exiger la production de pièces justificatives.

4 Le montant des acomptes doit être augmenté, réduit ou supprimé par le département lorsqu'il est établi, sur la base des éléments communiqués par le contribuable, que l'impôt qui sera fixé dans le bordereau de taxation sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des acomptes facturés.

 

Art. 6        Echéance, délai de paiement, nombre et montant minimum des acomptes

1 Les acomptes des personnes physiques et des personnes morales sont échus le 10e jour de chaque mois, de février à novembre de l'année fiscale en ce qui concerne les personnes physiques, et le 10e jour de chaque mois du deuxième au onzième mois de la période fiscale en ce qui concerne les personnes morales.

2 Ils doivent être payés dans le délai d'un mois à compter de leur échéance.

3 Le Conseil d'Etat détermine le montant minimum des acomptes dus par les personnes physiques et les personnes morales.

 

Section 3            Escompte et intérêts sur acomptes

 

Art. 7        Escompte

1 Un escompte est bonifié sur la totalité des acomptes figurant sur la facture d'acomptes lorsque le montant calculé selon l'alinéa 2 est versé avant l'échéance du premier acompte.

2 L'escompte est calculé sur le montant total figurant sur la facture d'acomptes et déduit de celui-ci.

3 L'escompte exclut, à concurrence du montant total figurant sur la facture d'acomptes, l'intérêt rémunératoire bonifié sur les acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire.

4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le taux de l'escompte applicable à chaque année civile.

 

Art. 8        Intérêts rémunératoires sur acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire

1 Un intérêt rémunératoire est bonifié sur les acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire, à compter de l'expiration de la date d'échéance du premier acompte.

2 L'intérêt est calculé sur la différence, à la date de chaque paiement et à l'expiration du délai de paiement de chaque acompte, entre les montants payés et les montants facturés au titre d'acomptes.

3 Pour le calcul de l'intérêt, la différence entre la totalité des montants payés et ceux facturés est plafonnée au double des montants facturés au titre d'acomptes.

4 Le montant payé d'avance ou de façon excédentaire porte intérêt dès la date du paiement jusqu'à l'expiration du délai de paiement de chaque acompte concerné, respectivement et au plus tard, jusqu'au terme général d'échéance.

5 Durant la période mentionnée à l'alinéa 3, il est tenu compte des versements volontaires, à la date du paiement, et des transferts de crédits, à la date du transfert.

6 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.

 

Art. 9        Intérêts moratoires sur acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie

1 Un intérêt moratoire est perçu sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie.

2 L'intérêt est calculé sur la différence, à l'expiration du délai de paiement de chaque acompte et à la date de chaque paiement, entre les montants facturés au titre d'acomptes et les montants payés.

3 L'intérêt moratoire sur les acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie court dès l'expiration du délai de paiement de l'acompte concerné, jusqu'au paiement, respectivement et au plus tard jusqu'au terme général d'échéance.

4 Durant la période mentionnée à l'alinéa 3, il est tenu compte des versements volontaires, à la date du paiement, et des transferts de crédits, à la date du transfert.

5 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.

 

Art. 10      Recalcul des intérêts sur acomptes

1 Lorsque le montant de l'impôt qui découle d'une décision ou d'un jugement entrés en force est inférieur à celui facturé au titre d'acomptes, l'intérêt est calculé dans les limites des acomptes recalculés selon le montant de l'impôt.

2 Lorsque le contribuable a obtenu la diminution ou la suppression de ses acomptes et que le montant de l'impôt est supérieur au montant total des acomptes ainsi modifiés, l'intérêt est calculé en tenant compte des acomptes recalculés selon le montant de l'impôt, mais au plus selon celui des acomptes facturés initialement.

 

Section 4            Décompte intermédiaire

 

Art. 11      Décompte intermédiaire

1 Un décompte intermédiaire, à caractère informatif, est établi lors de chaque période fiscale; il est communiqué au contribuable dans les premières semaines de l'année qui suit la fin de l'année ou de la période fiscale.

2 Le décompte intermédiaire renseigne le contribuable au sujet des acomptes qu'il a payés, des versements volontaires qu'il a effectués et des transferts de crédits (ci-après : montants perçus à titre provisoire) jusqu'à la date du décompte.

3 Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.

 

Chapitre II       Terme général d'échéance et intérêts compensatoires positifs et négatifs

 

Art. 12      Terme général d'échéance

1 Les impôts périodiques des personnes physiques sont échus le 31 mars de l'année civile qui suit l'année fiscale.

2 Les impôts périodiques des personnes morales sont échus le dernier jour de la période fiscale.

3 Le terme général d'échéance est maintenu même si le contribuable n'a reçu, à cette date, aucune décision de taxation.

4 L'impôt est en outre échu dans tous les cas :

a)  le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;

c)  dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise sise dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;

d)  lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;

e)  au décès du contribuable;

f)   en ce qui concerne l'impôt immobilier complémentaire, lors de la réalisation de l'immeuble objet de l'impôt.

 

Art. 13      Intérêts compensatoires positifs sur montants excédentaires

1 Si, au terme général d'échéance, les montants perçus à titre provisoire pour l'année ou la période fiscale excèdent l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, l'excédent, plafonné au double de l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, porte intérêt compensatoire.

2 Les intérêts compensatoires positifs courent à partir du terme général d'échéance jusqu'à la date de notification du bordereau de taxation et du décompte final.

3 En cas de versements volontaires ou de transferts de crédits postérieurs au terme général d'échéance, la différence est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l'alinéa 2, pro rata temporis.

 

Art. 14      Intérêts compensatoires négatifs sur montants insuffisants

1 Si, au terme général d'échéance, les montants perçus à titre provisoire pour l'année ou la période fiscale sont insuffisants par rapport à l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, la différence est soumise à un intérêt compensatoire.

2 Les intérêts compensatoires négatifs courent à partir du terme général d'échéance jusqu'à la date de notification du bordereau de taxation et du décompte final.

3 En cas de versements volontaires ou de transferts de crédits postérieurs au terme général d'échéance, la différence est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l'alinéa 2, pro rata temporis.

 

Art. 15      Recalcul des intérêts compensatoires positifs ou négatifs

1 Lorsque le montant de l'impôt contesté est confirmé ou modifié suite à une réclamation ou à un recours, les intérêts compensatoires positifs ou négatifs sont recalculés compte tenu de la nouvelle période durant laquelle ils courent et, le cas échéant, du nouveau montant de l'impôt.

2 Ils courent du terme général d'échéance jusqu'à la notification du décompte final rectificatif.

 

Chapitre III      Perception définitive

 

Section 1            Base de la perception

 

Art. 16      Base de la perception

1 A l'issue de la procédure de taxation, les impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales sont perçus sur la base d'une décision de taxation, comprenant un bordereau de taxation et un décompte final; le décompte final fait partie intégrante de la décision de taxation.

2 Le bordereau de taxation et le décompte final contiennent notamment les éléments mentionnés aux articles 4, alinéa 1, et 17 de la présente loi, et 36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale. Ils mentionnent en outre les imputations diverses, les frais, l'échéance et le délai de paiement du solde indiqué dans le décompte final et les voies de droit.

3 La réclamation et le recours contre le bordereau de taxation et le décompte final sont régis par les articles 39 et suivants de la loi de procédure fiscale.

 

Section 2            Décompte final et intérêts rémunératoires et moratoires

 

Art. 17      Contenu

1 Un décompte final est établi pour chaque année ou période fiscale sur la base du bordereau de taxation. Il est joint audit bordereau.

2 Le décompte final enregistre à titre informatif les montants perçus à titre provisoire jusqu'à la date de notification du décompte et l'impôt dû selon le bordereau de taxation. Les montants perçus à titre provisoire sont imputés sur l'impôt dû.

3 Le décompte final fait état en outre, en particulier, de l'escompte accordé, des intérêts rémunératoires et moratoires sur les acomptes et des intérêts compensatoires positifs et négatifs sur les montants excédentaires ou insuffisants et des frais. Il ne vaut décision que dans la mesure où il porte sur ces éléments.

4 Le décompte final établit le solde en faveur du contribuable ou de l'Etat.

 

Art. 18      Echéance, délai de paiement et de remboursement

1 Le solde indiqué dans le décompte final est échu à la date de notification du décompte.

2 Il doit être payé ou remboursé dans un délai de 30 jours dès l'échéance.

3 En cas de réclamation et de recours, le contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 2, de s'acquitter de la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas de solde du décompte final en faveur du contribuable.

5 Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montants supplémentaires à rembourser par l'Etat ou à payer par le contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à compter de la notification du décompte final rectificatif.

 

Art. 19      Intérêts rémunératoires sur le solde du décompte final en faveur du contribuable

Le solde du décompte final, en faveur du contribuable, porte intérêt rémunératoire s'il n'est pas remboursé à l'expiration du délai prévu à l'article 18, alinéa 2, jusqu'à la date du remboursement.

 

Art. 20      Intérêts moratoires sur le solde du décompte final en faveur de l'Etat

Le solde du décompte final, en faveur de l'Etat, porte intérêt moratoire, s'il n'est pas payé à l'expiration du délai prévu à l'article 18, alinéa 2, jusqu'à la date du paiement.

 

Chapitre IV(9)    Perception de l'impôt à la source

 

Section 1(9)          Débiteur de la prestation imposable

 

Art. 20A(9)  Echéance et délai de paiement

1 L'impôt à la source est échu le 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû.

2 L'impôt est en outre échu dans tous les cas :

a)  le jour où le débiteur de la prestation imposable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b)  lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;

c)  dès qu'un débiteur de la prestation imposable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou un établissement stable situé dans le canton;

d)  lors de l'ouverture de la faillite du débiteur de la prestation imposable;

e)  au décès du débiteur de la prestation imposable.

3 Il doit être payé dans un délai de 30 jours dès l'échéance.

 

Art. 20B(9)  Intérêts moratoires

1 Des intérêts moratoires sont dus par le débiteur de la prestation imposable en cas de non-paiement ou de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt à la source, ou en cas de taxation d'office.

2 Ils courent dès l'expiration du délai de 30 jours à compter de la date d'échéance, jusqu'à la date du paiement et sont fixés conformément à l'article 28.

 

Section 2(9)          Contribuable soumis à l'impôt à la source

 

Art. 20C(9)  Contenu du décompte final

1 Dans l'hypothèse où une décision de rectification telle que prévue à l'article 38G, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est notifiée au contribuable, celle-ci est accompagnée d'un décompte final dans lequel les montants d'impôt à la source prélevé par le débiteur de la prestation imposable sont déduits de l'impôt finalement dû.

2 Le décompte final établit le solde en faveur du contribuable ou de l'Etat.

 

Art. 20D(9)  Echéance, délai de paiement et de remboursement

1 Le solde indiqué dans le décompte final est échu à la date de notification du décompte.

2 Il doit être payé ou remboursé dans un délai de 30 jours dès l'échéance.

3 En cas de réclamation et de recours, le contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 2 du présent article, de s'acquitter de la somme non contestée, conformément à l'article 40 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

4 L'alinéa 3 du présent article s'applique par analogie en cas de solde du décompte final en faveur du contribuable.

5 Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montant supplémentaire à rembourser par l'Etat ou à payer par le contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à compter de la notification du décompte final rectificatif.

 

Art. 20E(9)  Intérêts rémunératoires

1 Les montants perçus en trop sont restitués au contribuable avec un intérêt rémunératoire.

2 L'intérêt rémunératoire court à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle l'impôt est dû, jusqu'à la restitution et est fixé selon les dispositions de l'article 28.

3 En cas de départ de Suisse ou de décès du contribuable, l'intérêt rémunératoire court cependant à partir du jour où il prend les dispositions en vue de son départ ou du jour de son décès, jusqu'à la restitution et est fixé selon les dispositions de l'article 28.

4 L'article 20G est réservé.

 

Art. 20F(9)  Intérêts moratoires

1 En cas de supplément notifié au contribuable, l'intérêt moratoire, fixé selon l'article 28, court dès l'expiration du délai prévu à l'article 20D, alinéa 2, jusqu'à la date de paiement.

2 L'article 20G est réservé.

 

Art. 20G(9)  Principes applicables en cas de taxation ordinaire ultérieure

L'impôt à la source retenu et versé par le débiteur de la prestation imposable est imputé sans intérêts sur les impôts dus dans le cadre d'une taxation ordinaire ultérieure. Les règles prévues aux chapitres II et III du titre II s'appliquent.

 

Titre III             Perception des autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais

 

Chapitre I        Principes

 

Art. 21      Bases de la perception

Les autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais sont perçus sur la base d'une décision de taxation ou d'un prononcé.

 

Art. 22      Contenu de la décision

1 La décision de taxation et le prononcé sont intitulés « bordereau ».

2 Le bordereau contient notamment la désignation des impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais que le contribuable doit acquitter, leur échéance et leur délai de paiement, ainsi que les éléments prévus à l'article 36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale.

3 Chaque impôt, y compris les intérêts et les frais y relatifs, fait l'objet d'un bordereau séparé. De même en est-il du rappel d'impôt et des intérêts moratoires qui y sont liés et de l'amende prononcée suite à une procédure de soustraction, y compris les frais résultant de la procédure pénale.

4 La décision de taxation et le prononcé indiquent les voies de droit et les délais y relatifs.

 

Chapitre II       Echéance, délais de paiement et de remboursement

 

Art. 23      Echéance

1 Les autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais sont échus dès la notification de la décision de taxation ou du prononcé.

2 Tel est le cas notamment :

a)  de l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;

b)  de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers;

c)  des rappels d'impôt prévus dans la 2e partie, titre VI, chapitre III, LPfisc;

d)  des amendes prévues dans la 3e partie, titre I, de la loi de procédure fiscale;

e)  des intérêts et des frais se rapportant aux impôts et amendes mentionnés sous lettres a à d.

3 L'article 12, alinéa 4, lettres a à e, demeure réservé.

4 En cas de réclamation et de recours, le terme d'échéance est maintenu.

 

Art. 24      Délais de paiement et de remboursement

1 Les autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais y relatifs doivent être payés dans les 30 jours qui suivent l'échéance.

2 En cas de réclamation et de recours, le contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 1, de s'acquitter de la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale.

3 Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de montants à rembourser par l'Etat ou de supplément à payer par le contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à compter de la notification d'une décision ou d'un prononcé rectificatifs ou de l'entrée en force de la décision ou du jugement.

 

Chapitre III      Intérêts en faveur du contribuable et de l'Etat

 

Section 1            Intérêts en faveur du contribuable

 

Art. 25      Intérêts rémunératoires sur montants payés de façon anticipée ou excédentaire

1 Le contribuable qui a payé ses autres impôts, rappels d'impôt, intérêts et frais de façon anticipée par rapport à l'échéance prévue à l'article 23, alinéa 1, a droit à des intérêts rémunératoires. Les intérêts courent dès la date du paiement jusqu'au jour de la notification de la décision de taxation.

2 En cas de montants à rembourser au contribuable, suite à une décision ou un jugement entrés en force, l'intérêt rémunératoire court dès la date du paiement, jusqu'à la date du remboursement.

 

Section 2            Intérêts en faveur de l'Etat

 

Art. 26      Intérêts moratoires sur montants payés tardivement ou impayés

1 Les autres impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement prévu à l'article 24, alinéa 1, portent intérêt moratoire dès l'expiration de ce délai, jusqu'à la date du paiement.

2 Lorsque le montant contesté est confirmé ou en cas de supplément à payer par le contribuable, suite à une décision ou un jugement entrés en force, l'alinéa 1 est applicable en ce qui concerne le cours de l'intérêt moratoire. Demeure réservé l'article 27, alinéa 3.

 

Art. 27      Intérêts lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais

1 En cas de rappels d'impôt relatifs à des impôts périodiques, l'intérêt visé à l'article 59, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale commence à courir dès le terme général d'échéance de l'année ou de la période fiscale concernée, jusqu'à la notification du rappel d'impôt.

2 Dans le cas des impôts non périodiques, il court dès le 31e jour à compter de la notification de la décision de taxation ou, à défaut d'une décision de taxation, dès le premier jour qui suit la fin de l'année ou de la période fiscale.

3 En ce qui concerne les amendes et les frais résultant de la procédure pénale, en cas de réclamation et de recours, l'intérêt commence à courir à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la notification d'un prononcé rectificatif ou de l'entrée en force de la décision ou du jugement.

 

Titre IV            Dispositions générales relatives à la perception

 

Chapitre I(7)       Taux d'intérêt et montants de peu d'importance

 

Art. 28(7)    Taux d'intérêt

1 Pour chaque année civile, le Conseil d'Etat fixe, sur proposition du département, un taux d'intérêt différent pour les intérêts en faveur du contribuable et les intérêts en faveur de l'Etat, en tenant compte des taux habituellement pratiqués sur le marché.

2 L'écart entre les taux différenciés est au maximum de 2,5 points.

3 Ces taux différenciés s'appliquent aux intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires, et lors de rappels d'impôt, de prononcés d'amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant l'année civile.

4 En dérogation aux alinéas qui précèdent, le taux d'intérêt applicable en cas de poursuite pour dettes est de 5% l'an à compter de la réquisition de poursuite et jusqu'au terme de la procédure de recouvrement.

 

Art. 29      Montants de peu d'importance

1 Le Conseil d'Etat fixe une limite en francs au-dessous de laquelle les montants en faveur de l'Etat ou du contribuable ne sont ni remboursés, ni perçus.

2 Les montants en faveur du contribuable, visés à l'alinéa 1, sont portés en compte.

 

Chapitre II       Remboursement et restitution

 

Section 1            Remboursement

 

Art. 30      Remboursement d'office

1 A l'exception des montants de peu d'importance qui sont portés en compte, le département rembourse d'office au contribuable les montants qui lui sont dus suite à une décision ou un jugement entrés en force, pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au sens de l'article 33, n'existe.

2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités du remboursement.

 

Art. 31      Remboursement à des époux, à des ex-époux et à des partenaires ou ex-partenaires enregistrés

1 En cas de remboursement à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces montants dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe.

2 Lorsque des montants d'impôts perçus auprès de contribuables mariés, qui faisaient ménage commun, doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation en droit ou de fait, le remboursement est effectué selon la part respective de chacun des époux dans le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la responsabilité pour le paiement de l'impôt prévus à l'article 12 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009. Si aucun impôt n'est dû, le remboursement est effectué à la personne qui s'est acquittée des acomptes. Les époux ou ex-époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui-ci, une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.(10)

3 Dans le cas de transferts de crédit ou de compensation par le département, les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie.

4 Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie aux partenaires enregistrés, conformément à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.

 

Section 2            Restitution

 

Art. 32      Restitution : montants payés par erreur

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant payé par erreur, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en partie.

2 La demande en restitution doit être adressée au département(8), dans les 5 ans à compter de la connaissance par le contribuable du motif de la restitution. Le droit à la restitution s'éteint 10 ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

3 L'article 22, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale est applicable par analogie à la suspension et l'interruption de la prescription.

4 La restitution a lieu pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation n'existe. Demeure réservé l'article 29.

5 Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation.

6 Les montants restitués portent intérêt rémunératoire s'ils ne sont pas remboursés dans les 30 jours dès la date du paiement fait par erreur.

7 Le présent article s'applique au débiteur de la prestation imposable.(9)

 

Chapitre III      Compensation

 

Art. 33      Compensation

1 La compensation a lieu aux conditions des articles 120 à 126 du code des obligations, applicables par analogie et à titre de droit cantonal supplétif.

2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités de la compensation.

 

Chapitre IV      Imputation de l'impôt anticipé, retenue d'impôt USA et imputation forfaitaire d'impôt étranger

 

Art. 34      Imputation de l'impôt anticipé, retenue d'impôt USA et imputation forfaitaire d'impôt étranger

1 L'imputation de l'impôt anticipé est régie par l'article 31 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités d'application de l'imputation de l'impôt anticipé, de la retenue d'impôt USA et de l'imputation forfaitaire d'impôt.

3 Il n'est pas bonifié d'intérêt rémunératoire en matière d'impôt anticipé, de retenue d'impôt USA et d'imputation forfaitaire d'impôt étranger.

 

Chapitre V       Facilités de paiement et exécution forcée

 

Art. 35      Facilités de paiement

1 Si le paiement dans le délai prescrit de l'impôt, du rappel d'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que d'une amende ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, le département peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Il peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé.

2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

3 Les facilités de paiement accordées n'empêchent pas l'intérêt moratoire de courir.

4 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

5 Les décisions du département concernant les facilités de paiement sont définitives.

 

Art. 36      Exécution forcée

1 Les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter.

2 Une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.

3 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.

4 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

5 Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge du débiteur.

6 Le présent article s'applique au débiteur de la prestation imposable.(9)

 

Chapitre VI      Remise de l'impôt

 

Art. 37      Remise de l'impôt

1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, du rappel d'impôt, de l'amende infligée suite à une contravention, des intérêts et des frais si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et que le paiement intégral de la somme due aurait pour lui des conséquences très dures.

2 Dans les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.(9)

3 La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département.(9)

4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.(9)

5 La décision du département peut être subordonnée à des conditions telles que le versement d'acomptes ou l'obtention de garanties.(9)

6 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale.(9)

7 Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, la procédure et les conditions de la remise.(9)

8 Les décisions en matière de remise ouvrent les mêmes voies de droit que les décisions de taxation.(9)

 

Titre V             Garanties

 

Art. 38      Sûretés

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée, indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables, sous la forme d'une garantie bancaire ou d'une consignation à la caisse de consignation de l'Etat.

3 La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.

4 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(5) dans les 30 jours à compter de la notification de la demande. L'article 53 de la loi de procédure fiscale est applicable.

5 Le recours contre la demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif. L'article 66, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

 

Art. 39      Séquestre

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.

2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, est irrecevable.

 

Art. 40      Radiation du registre du commerce

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque le département communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.

2 Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, au département qui est invité à déclarer s'il s'y oppose.

3 S'il n'est pas fait opposition dans les 30 jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.

4 En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies ou qu'une décision ou un jugement entrés en force établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté à la chambre administrative de la Cour de justice(3) contre le refus du département de retirer son opposition, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

 

Art. 41(4)    Hypothèque légale

1 La part des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et le bénéfice relative au bénéfice provenant de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble sis dans le canton, de même que l'impôt immobilier complémentaire et l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, sont garantis par une hypothèque légale sans inscription au sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes prévus par l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(6)

2 Cette hypothèque légale ne peut grever que des immeubles qui sont ou ont été la propriété du contribuable ou sont ou ont été grevés d'un usufruit en sa faveur.

 

Titre VI            Prescription, réclamation et recours

 

Art. 42      Prescription du droit de percevoir l'impôt

1 Les créances relatives aux impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais, de l'Etat et des communes, se prescrivent par 5 ans à compter de l'entrée en force de la décision, du prononcé ou du jugement.

2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale s'applique par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les cas 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision, le prononcé ou le jugement sont entrés en force.

 

Art. 43      Réclamation et recours

A moins que la présente loi ne contienne des dispositions spéciales, toutes les décisions contenues dans celle-ci peuvent faire l'objet d'une réclamation et d'un recours aux mêmes conditions qu'une décision de taxation.

 

Titre VII           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 44      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 45      Clause abrogatoire

La loi sur le taux d'intérêt légal applicable aux créances et aux dettes fiscales, du 17 décembre 2004, est abrogée.

 

Art. 46      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 18     L relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales

26.06.2008

01.01.2009

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 1/b;
a. : 1/c-e, 1/g (d. : 1/f-h >> 1/c-d)

27.09.2009

01.01.2010

  2. n.t. : 41

28.11.2010

01.01.2011

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (40/4)

01.01.2011

01.01.2011

  4. n.t. : 41

18.11.2011

01.01.2012

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (38/4)

21.02.2012

21.02.2012

  6. n.t. : 41/1

11.10.2012

01.01.2013

  7. n.t. : chap. I du titre IV, 28

12.10.2012

01.01.2013

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 32/2)

04.09.2018

04.09.2018

  9. n.: (d. : 1/d >> 1/e) 1/d, chap. IV du titre II, section 1 du chap. IV du titre II, 20A, 20B, section 2 du chap. IV du titre II, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 32/7, 36/6, (d. : 37/2-7 >> 37/3-8) 37/2

16.01.2020

01.01.2021

10. n.t. : 31/2

12.11.2021

01.01.2023