Texte en vigueur

Dernières modifications au 27 janvier 2007

 

Loi protégeant les garanties fournies par les employés
(LPGFE)

J 1 20

du 22 mars 1930

(Entrée en vigueur : 7 mai 1930)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(1)

Toute personne qui se fait remettre par ses ouvriers et employés, notamment gérants, voyageurs ou commissionnaires, et ce à raison de leur contrat de travail, des espèces ou valeurs, à titre de garanties, doit, dans les 5 jours, déposer ces sommes ou valeurs, en indiquant leur destination, dans les caisses de l'Etat ou d'un établissement autorisé à recevoir les fonds pupillaires.

 

Art. 2

Un certificat de dépôt mentionnant la destination de ce dépôt est établi en 2 exemplaires par le dépositaire, qui en remet un à l'employeur et un à l'employé. Ce certificat n'est en aucun cas négociable.

 

Art. 3

Le retrait de tout ou partie des sommes ou valeurs déposées à titre de garantie ne peut être effectué que sous la double signature de l'employeur et de l'employé, ou de leurs ayants droit. En règle générale,(1) les revenus de ce dépôt peuvent être touchés sous la seule signature de l'employé.

 

Art. 4

En cas de contestation au sujet du retrait, le différend est soumis au Tribunal des prud'hommes. Copie de la décision intervenue est communiquée aux parties et à l'établissement financier qui doit s'y conformer.

 

Art. 5

Tout employeur qui a retenu ou utilisé les espèces ou valeurs indiquées à l'article 1, au lieu de les déposer, conformément audit article, dans les caisses de l'Etat ou d'un établissement autorisé, ou qui les en a retirées frauduleusement, est passible d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.

 

Art. 6(2)

L'employeur qui a laissé passer, sans satisfaire aux exigences de la loi, le délai prévu à l'article 1, est passible de l'amende.

 

Art. 7

La présente loi ne concerne pas les cautionnements des fonctionnaires et ne s'applique pas au cas où les garanties effectivement versées par l'employé dépassent 10 000 francs.

 

Art. 8

Il ne peut être dérogé à la présente loi par des conventions particulières.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 1 20         L protégeant les garanties fournies par les employés

22.03.1930

07.05.1930

Modifications :

 

 

  1n.t. : 1
Création du rs/GE

15.11.1958

01.04.1959

  2n.t. : 6

17.11.2006

27.01.2007