Texte en vigueur

Dernières modifications au 17 mai 2017

 

Loi sur les indemnités et les aides financières
(LIAF)

D 1 11

du 15 décembre 2005

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2006)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Buts, champ d'application et définitions

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi vise à garantir que les indemnités et les aides financières cantonales soient :

a)  propres à atteindre leurs objectifs de manière économique et efficace;

b)  allouées selon des principes uniformes;

c)  adaptées aux possibilités financières du canton.

d)  conformes à la répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;

e)  conformes au principe de la transparence de leur octroi, leur utilisation et leur contrôle.

2 Elle définit les principes applicables en matière de législation et fixe des prescriptions directement applicables aux indemnités et aux aides financières versées par le canton.

 

Art. 2        Définitions

1 Sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration cantonale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d'intérêt public que l'allocataire s'est librement décidé d'assumer.

2 Sont des indemnités les prestations accordées à des tiers étrangers à l'administration cantonale pour atténuer ou compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées par le droit cantonal.

3 Les aides financières sont toujours octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser quatre ans. Elles peuvent être renouvelées.

4 Le Conseil d'Etat tient l'inventaire exhaustif des indemnités et des aides financières cantonales allouées en distinguant entre les aides financières et les indemnités.

 

Art. 3(6)

 

Art. 4        Exception au champ d'application

La présente loi s'applique à toutes les indemnités et les aides financières octroyées par le canton, à l'exception notamment des prestations suivantes :

a)  les prestations individuelles découlant de l'aide sociale;

b)  les sommes versées à titre de rémunération ou de couverture de frais à des personnes physiques ou morales;

c)  les prestations versées à des partis politiques et aux groupes parlementaires;

d)  les indemnités destinées à réparer les préjudices causés par l'Etat;

e)  les montants versés au titre de l'assistance juridique, les dépens et les indemnités en cas de non-lieu ou d'acquittement ;

f)   les remises d'impôts, les facilités de paiement, les exonérations et autres privilèges fiscaux;

g)  les parts d'impôts, de taxes et d'amendes revenant aux communes;

h)  les montants versés dans le cadre de la péréquation financière intercantonale;

i)   les indemnités et les aides financières fixées de manière impérative par le droit fédéral et les participations fixées dans le cadre d'accords internationaux ou intercantonaux;

j)   les prix destinés à récompenser des oeuvres, des projets ou des ouvrages sélectionnés à la suite d'un concours;

k)  les participations au capital de personnes morales;

l)   les pures redistributions de sommes versées par des tiers;

m) les contributions financées exclusivement par des tiers;

n)  les prestations de l'Etat facturées au-dessous du prix coûtant.

 

Chapitre II       Principes

 

Art. 5        Principes d'octroi

1 Dans l'élaboration, l'adoption, la promulgation ou la révision d'actes normatifs régissant les indemnités et les aides financières, le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration se conforment aux principes définis dans le présent chapitre.

2 L'octroi des indemnités et des aides financières doit répondre aux principes de la légalité, de l'opportunité et de la subsidiarité.

3 Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la présente loi ne donne aucun droit à une aide financière cantonale.

 

Art. 6        Légalité

1 La base légale mentionne les conditions de l'octroi, notamment le but, la nature, la durée et le montant des indemnités et des aides financières cantonales.

2 En dérogation à l'alinéa 1, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 200 000 francs ou annuelles, du même montant, et dont la durée d'octroi ne dépasse pas 4 ans peuvent être accordées par le Conseil d'Etat par voie d'arrêté.(5)

3 En dérogation à l'alinéa 2, les aides financières uniques, égales ou inférieures à 20 000 francs peuvent être accordées par le département concerné par voie de décision.(5)

 

Art. 7        Opportunité

1 Une indemnité ou une aide financière est opportune lorsque :

a)  la tâche pour laquelle elle est prévue répond à l'intérêt public;

b)  elle s'insère dans le cadre de la politique financière de l'Etat;

c)  ses répercussions financières ont été déterminées.

2 En outre, des dispositions légales prévoyant des aides financières ne peuvent être édictées que si :

a)  la tâche ne pourrait être exécutée sans aide financière et,

b)  le requérant démontre qu'il fournit une prestation personnelle supportable et tire pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement à sa disposition.

3 Des dispositions légales prévoyant des indemnités ne peuvent être édictées que si :

a)  son bénéficiaire n'a pas un intérêt personnel prépondérant à l'exécution de la tâche;

b)  l'on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche qu'ils supportent eux-mêmes la totalité des charges;

c)  les avantages découlant de l'accomplissement de la tâche ne compensent pas la totalité des charges.

 

Art. 8        Subsidiarité

Les indemnités et les aides financières répondent au principe de subsidiarité lorsque :

a)  d'autres formes d'action de l'Etat plus appropriées ne peuvent être envisagées;

b)  l'indemnité ou l'aide financière répond à une répartition des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;

c)  la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle.

 

Art. 9        Absence de droit aux aides financières

La présente loi n'institue pas de droit à l'obtention d'aides financières.

 

Chapitre III      Conditions d'octroi

 

Art. 10      Base légale

L'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière est conditionné à l'existence d'une base légale, au sens des articles 5 et suivants.

 

Art. 11      Contrat de droit public, décision, instances compétentes et procédure

1 Les aides financières sont octroyées sous forme d'un contrat écrit de droit public ou d'une décision.

2 L'octroi d'indemnités revêt la forme d'un contrat écrit de droit public. Elles peuvent être accordées par une décision lorsque la loi le permet et que l'accomplissement des tâches est garanti.

3 Le rejet d'une demande fait l'objet d'une décision.

4 Lorsqu'une indemnité ou une aide financière fait l'objet d'un contrat de droit public, il est adopté par le Conseil d'Etat et annexé au projet de loi soumis au Grand Conseil. L'adoption de la loi par le Grand Conseil porte ratification du contrat de droit public.(1)

 

Art. 12      Forme de la demande

1 Les indemnités et les aides financières ne sont octroyées que sur requête écrite formée auprès du département concerné.

2 La requête doit être dûment motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

3 Le requérant, au moment du dépôt de la demande, puis, pour chaque exercice annuel écoulé, doit présenter ou tenir à disposition, notamment :(1)

a)  son dernier budget et les comptes révisés, établis conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. Les entités dont le volume des comptes ne justifie pas la soumission aux normes IPSAS, mais dont la subvention annuelle est supérieure à 200 000 francs, présentent leurs comptes conformément aux normes Swiss GAAP RPC. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat peut fixer le référentiel comptable applicable, en application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'application;(6)

b)  un document énumérant toutes les indemnités et les aides financières qu'il perçoit;

c)  son organigramme, son système salarial et ses conditions de travail;

d)  tous autres renseignements requis par l'autorité compétente.

 

Art. 13      Evaluation préalable

Quelle que soit la forme qu'elles revêtent au sens de l'article 3, les indemnités et les aides financières font l'objet d'une évaluation, en termes de coûts totaux, avant leur octroi.

 

Art. 14      Garanties de la part du bénéficiaire

1 Le requérant doit démontrer qu'il tire pleinement parti de ses propres ressources, ainsi que des autres indemnités et aides financières déjà accordées.

2 Le requérant doit démontrer que d'une part il remplit les conditions légales et que d'autre part, il offre la garantie d'accomplir correctement la tâche et d'en remplir toutes les conditions et charges.

3 Il doit s'engager à être le bénéficiaire direct de l'indemnité ou de l'aide financière.

4 Les obligations définies à l'alinéa 2 subsistent même après l'octroi de l'indemnité ou de l'aide financière de manière à ce que le département compétent puisse opérer les contrôles nécessaires et élucider les cas de restitution.

 

Art. 15      Charges et conditions

L'autorité compétente détermine les charges et les conditions permettant de garantir que l'indemnité ou l'aide financière sera utilisée conformément au but visé et que la tâche sera accomplie de manière économique et efficace.

 

Art. 16      Modifications

Des modifications génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets faisant l'objet d'une indemnité ou d'une aide financière qu'avec l'accord préalable de l'autorité compétente.

 

Art. 17      Restitution des montants non dépensés

1 Les montants non dépensés après détermination du résultat comptable établi selon les dispositions et les normes visées à l'article 12, alinéa 3, lettre a, ne peuvent pas être thésaurisés par l'entité. Ils sont restituables à l'Etat selon des modalités à définir. Le Conseil d'Etat fixe, en particulier, un délai à l'entité pour la restitution des montants non dépensés. Au surplus, les articles 28, alinéa 2, et 29 sont applicables.

2 Restent réservées des dispositions du droit cantonal ou un accord spécifique (contrat de prestations ou analogue) visant notamment à encourager la recherche de fonds privés, une répartition du résultat entre l'entité et l'Etat, la constitution d'une réserve pour déficits futurs.

 

Chapitre IV      Modalités d'octroi

 

Art. 18      Limitation de la durée d'octroi

Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée qui ne peut excéder quatre ans. Elles peuvent être renouvelées.

 

Art. 19      Indexation et intérêts

Sauf disposition légale expresse prévoyant le contraire, les indemnités et les aides financières ne sont pas indexées, ni ne donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires.

 

Art. 20      Contrats

La validité des contrats de droit public est subordonnée au respect de la forme écrite.

 

Art. 21      Contenu minimum du contrat de droit public et de la décision

Outre les mentions prévues par la présente loi, l'autorité compétente indique notamment, dans le contrat de droit public ou la décision :

a)  la base légale, le but et les objectifs visés, le bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l'indemnité ou de l'aide financière;

b)  les prestations offertes par le bénéficiaire et les conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c)  les obligations contractuelles, les conditions et les charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de garantir que la prestation soit utilisée conformément aux exigences de la présente loi;

d)  le nombre et l'échéance des versements;

e)  le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

 

Chapitre V       Garantie de l'utilisation conforme à l'affectation

 

Art. 22      Contrôle périodique de l'accomplissement des tâches

1 Le département concerné s'assure que le bénéficiaire exécute la tâche conformément aux conditions légales, aux objectifs fixés et au contrat de droit public ou à la décision.

2 Périodiquement, mais au moins une fois tous les quatre ans, les aides financières et les indemnités sont examinées par les départements concernés sous l'angle notamment de leur nécessité, leur utilité, leur efficacité, leur efficience et de leur opportunité.

3 Le Conseil d'Etat soumet sans délai au Grand Conseil les résultats des contrôles périodiques effectués par les départements; ce dernier propose, le cas échéant, l'adaptation ou la suppression des indemnités et des aides financières dans le cadre de la loi budgétaire annuelle.

 

Art. 23      Révocation, résiliation et restitution de l'indemnité ou de l'aide financière

1 L'autorité compétente révoque la décision d'octroi, résilie le contrat de droit public, réduit le montant de l'indemnité ou de l'aide financière octroyée et en exige la restitution totale ou partielle lorsque :

a)  l'indemnité ou l'aide financière n'est pas utilisée en conformité de l'affectation prévue;

b)  le bénéficiaire n'accomplit pas ou accomplit incorrectement sa tâche en dépit d'une mise en demeure;

c)  l'indemnité ou l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet;

d)  une sanction au titre de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, est entrée en force à l'encontre du bénéficiaire.(2)

2 Lorsqu'un bien immobilier ou mobilier, affecté à une tâche faisant l'objet d'une indemnité ou d'une aide financière, est désaffecté ou aliéné, l'autorité compétente est en droit d'exiger la restitution totale ou partielle de l'indemnité ou de l'aide financière. Le montant à restituer est réduit proportionnellement à la durée de l'utilisation du bien conformément à l'affectation prévue.

3 Quel qu'en soit le motif, la restitution est grevée d'un intérêt annuel de 5% à compter de la naissance du droit à la restitution.

 

Art. 24      Abrogation ou modification de loi

Le cas échéant, le Grand Conseil, dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article 23, abroge ou modifie la loi fondant l'indemnité ou l'aide financière.

 

Chapitre VI      Relation avec le vote du budget, naissance et exigibilité de la créance et absence de droits acquis

 

Art. 25      Relation avec le vote du budget

1 Les indemnités et les aides financières octroyées par des lois, des décisions et des contrats de droit public ne sont valables qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat, dans le cadre du vote du budget annuel.

2 A moins que la loi fondant l'indemnité ou l'aide financière ne dispose expressément le contraire (loi spécifique), le montant de toute indemnité ou aide financière, inscrit au budget, peut être augmenté, diminué ou supprimé, à l'occasion du vote du budget annuel.

3 La loi, la décision ou le contrat de droit public précisent, dans l'une de leurs dispositions, que l'indemnité ou l'aide financière n'est accordée qu'à titre conditionnel, au sens de l'alinéa 1.

4 En dérogation à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013(7), et à toute autre loi, notamment la loi annuelle ouvrant au Conseil d'Etat divers crédits supplémentaires et complémentaires, aucun dépassement de crédit, par rapport aux montants votés lors du vote du budget annuel, ne peut être autorisé en matière d'aides financières.

 

Art. 26      Naissance et exigibilité de la créance

1 La créance d'un bénéficiaire d'une indemnité ou d'une aide financière naît lorsque :

a)  une loi fondant l'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière, et répondant aux exigences de la présente loi, a été votée par le Grand Conseil et est entrée en vigueur et que,

b)  une autorisation de dépense, d'un montant déterminé dans le budget, a été accordée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat, à l'occasion du vote annuel du budget, en relation avec la loi mentionnée sous lettre a, et que,

c)  une décision a été notifiée ou un contrat de droit public a été approuvé et ratifié par les organes compétents et les conditions d'octroi de l'indemnité ou de l'aide financière sont réalisées.

2 La créance ne devient exigible qu'aux conditions et dans les modalités fixées par le contrat de droit public ou la décision. L'article 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, demeure réservé.

 

Art. 27      Absence de droits acquis

Les lois, les décisions, les contrats de droit public et les montants inscrits au budget, relatifs à des indemnités ou des aides financières, ne confèrent à leur bénéficiaire aucun droit acquis. Demeurent réservées les dispositions spéciales, autorisées par la présente loi, figurant dans les lois, les contrats ou les décisions précités et stipulant expressément l'immutabilité de ceux-ci.

 

Chapitre VII     Prescription

 

Art. 28      Prescription des créances et du droit au remboursement

1 Les créances afférentes aux indemnités et aux aides financières se prescrivent par 5 ans à compter de leur naissance.

2 Le droit à la restitution des indemnités et des aides financières se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité a eu connaissance des motifs de la restitution, mais au plus tard 10 ans à compter de sa naissance.

3 Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal suisse prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai s'applique.

 

Art. 29      Interruption de la prescription

La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit.

 

Chapitre VIII    Dispositions pénales et dénonciation

 

Art. 30      Dispositions pénales : amendes

1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence grave, donne sur des faits importants des indications inexactes ou incomplètes, ou tait de tels faits, en vue d'obtenir une indemnité ou une aide financière, est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 francs.

2 Si l'auteur du délit agit à son profit, l'amende peut s'élever à 100 000 francs au plus.

3 La restitution de toute ou partie de l'indemnité ou de l'aide financière sera en outre exigée.

4 L'instigation et la complicité sont punissables.

 

Art. 31      Dénonciation

En outre, les autorités compétentes dénoncent à la juridiction pénale ordinaire les actes qui leur paraissent constituer une infraction au code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

 

Chapitre IX      Autorités compétentes(3)

 

Art. 32      Autorités compétentes

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour résilier les contrats de droit public par voie d'arrêté. La révocation des décisions appartient aux départements. Chacune de ces autorités ordonnera la restitution des indemnités et des aides financières.

2 Les départements sont compétents pour prononcer les sanctions relevant du droit pénal administratif.

 

Art. 33(3)

 

Chapitre X       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 34      Rapport avec les dispositions spéciales

1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des indemnités et des aides financières cantonales existantes.

2 Les dispositions légales qui sont en contradiction avec la présente loi, lors de son entrée en vigueur, doivent être adaptées d'ici au 31 décembre 2009. Le Conseil d'Etat est toutefois tenu de transmettre au Grand Conseil les projets de loi nécessaires d'ici au 31 décembre 2008, le Grand Conseil disposant alors d'un an au maximum pour les traiter.(4)

 

Art. 35      Dispositions transitoires

1 Les demandes d'indemnités et d'aides financières en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.

2 Les contrats conclus et les décisions prises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés pour autant et dès que les règles qui les régissent le permettent.

 

Art. 36      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2006.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 11     L sur les indemnités et les aides financières

15.12.2005

01.01.2006

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 11/4, 12/3 phr. 1, 12/3a, 34/2

16.11.2007

15.01.2008

  2. n. : 23/1d

25.01.2008

08.04.2008

  3. n.t. : chap. IX; a. : 33

18.09.2008

01.01.2009

  4. n.t. : 34/2

05.12.2008

10.02.2009

  5. n. : 6/3; n.t. : 6/2

02.07.2010

31.08.2010

  6. n.t. : 12/3a; a. : 3

04.10.2013

01.01.2014

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25/4)

17.05.2017

17.05.2017