Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er mai 2018

 

Loi sur l'Hospice général
(LHG)

J 4 07

du 17 mars 2006

(Entrée en vigueur : 16 mai 2006)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 39, 149 et 212 à 215 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (ci-après : la constitution),(7)

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Buts

1 La présente loi définit le statut, les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Hospice général, son contrôle financier et de gestion et règle ses relations avec l'Etat.

2 Elle fixe les principes qui visent à instaurer, tout en maintenant la capacité de décision et l'efficacité, la transparence et un rapport équilibré entre les tâches d'administration, de direction et de contrôle.

 

Art. 2        Statut

1 L'Hospice général est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.(7)

2 Il a son siège à Genève.

 

Art. 3        Missions

1 Conformément à l'article 214, alinéa 2, de la constitution, l'Hospice général est chargé de l'aide sociale.(7)

2 A ce titre, il est l'organe d'exécution de la législation cantonale sur l'aide sociale, dans les limites définies par cette législation.

3 Il est également chargé des tâches d'assistance qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale sur l'asile.

4 Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches. Dans ce cas, il les fixe dans le mandat de prestations mentionné à l'article 4 de la présente loi.

5 Dans l'exercice de ses tâches, l'Hospice général applique la politique définie par le Conseil d'Etat dans le cadre législatif fixé par le Grand Conseil.

 

Art. 4        Mandat de prestations

1 Un mandat de prestations est attribué par l'Etat à l'Hospice général dans lequel sont notamment définis les prestations à accomplir par l'Hospice général, les critères de qualité à respecter, les indicateurs, le plan financier pluriannuel et le calcul de la contribution annuelle de l'Etat. Celle-ci se compose d'une contribution relative aux prestations à verser aux bénéficiaires et d'une contribution relative aux frais de fonctionnement et d'investissement.

2 Ce mandat est attribué pour une durée pluriannuelle.

3 Il peut être adapté en cas de modification notable et imprévue des circonstances.

4 Il doit conférer à l'Hospice général une autonomie de gestion et lui permettre d'assurer des prestations efficientes et de qualité.

5 Dans l'exécution de ce mandat, l'Hospice général collabore avec les communes et d'autres organismes publics et privés actifs dans les domaines afférents aux prestations découlant des lois qu'il applique ou confiées par mandat de prestations.

 

Art. 5(8)

 

Art. 6        Biens et revenus

1 Les biens propres de l'Hospice général sont ceux qui figurent au bilan de l'établissement lors de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui lui sont dévolus par la suite comme dons et legs ayant une affectation spéciale.

2 Ses revenus se composent :

a)  du produit de ses biens propres;

b)  des subventions fédérales et cantonales;

c)  des dons et legs sans affectation spéciale;

d) (3)

e)  de toutes autres prestations en sa faveur prévues par les lois et règlements.

3 Les biens immobiliers de l'Hospice général peuvent être aliénés conformément aux dispositions de l'article 98 de la constitution et de l'article 41, alinéa 1, de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977.(7)

 

Art. 7(7)      Subvention cantonale

Le Conseil d'Etat inscrit la contribution annuelle au budget de l'Etat de Genève permettant de garantir les prestations de l'Hospice général, en conformité avec l'article 215 de la constitution.

 

Titre II              Organes et organisation

 

Chapitre I        Organes

 

Art. 8(8)      Organes

Les organes de l'Hospice général sont définis par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

 

Chapitre II       Conseil d'administration

 

Art. 9        Composition

Le conseil d'administration de l'Hospice général est composé de la manière suivante :

a)  1 président, nommé par le Conseil d'Etat, qui ne peut être ni un Conseiller d'Etat, ni un fonctionnaire de l'Etat;

b)  1 membre de chaque parti représenté au Grand Conseil, désigné par ce dernier;(8)

c)  3 membres désignés par le Conseil d'Etat;

d)  2 membres désignés par les communes genevoises;

e)  1 membre élu par le personnel.

 

[Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15](8)

 

Art. 16(8)    Attributions du conseil d'administration

En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil d'administration a les compétences suivantes :

a)  il établit le statut du personnel dans les limites définies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics;

b)  il nomme et révoque les fonctionnaires de l'Hospice général.

 

[Art. 17, 18, 19, 20, 21, 22](8)

 

Chapitre III(8)     Statut du personnel, secret de fonction, communication de données et obligation de renseigner

 

Art. 23      Statut du personnel

Les relations entre l'Hospice général et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux.

 

Art. 24      Secret de fonction

1 Le conseil d'administration, la direction et les membres du personnel sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(2), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel chargés d'effectuer des enquêtes en lien avec l'octroi de prestations d'aide sociale sont assermentés par le Conseil d'Etat conformément à la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

4 Les membres du personnel qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander sans retard au conseil d'administration de l'Hospice général, par l'intermédiaire de leur direction, l'autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre de l'autorisation reçue.

5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d'administration de l'Hospice général, soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil d'Etat.

6 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

7 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.(1)

 

Art. 25      Communication de données

La communication de données personnelles pertinentes, y compris par voie électronique, est autorisée :

a)  entre l'Hospice général et les différents services de l'Etat et des communes lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi;

b)  entre l'Hospice général et les organismes de droit privé travaillant dans les domaines d'activité de l'Hospice général lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par une loi et intervient dans le cadre de l'exécution d'un mandat de prestations.

 

Art. 26      Obligation de renseigner

1 Les membres du personnel chargés de l'aide sociale sont tenus de renseigner leurs supérieurs hiérarchiques et, sur demande de la direction, le département.

2 Ce dernier renseigne les autres départements à leur demande.

 

Chapitre IV(8)    Contrôle interne

 

Art. 27      Contrôle interne

1 L'Hospice général dispose d'un système de contrôle interne adapté à la structure de l'établissement et tenant notamment compte de ses missions, de sa diversité, de sa taille et de sa dispersion géographique.

2 Ce système doit notamment porter sur le contrôle financier et de gestion.

3 Le contrôle interne fait régulièrement rapport sur son activité et ses constatations à la direction.

4 Pour ses contrôles relatifs à la direction, le contrôle interne fait également rapport au conseil d'administration.

 

[Art. 28, 29](8)

 

Titre III(8)           Pouvoirs d'approbation du Grand Conseil et du Conseil d'Etat

 

Art. 30      Grand Conseil

Le mandat de prestations attribué à l'Hospice général et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.(4)

 

Art. 31(4)    Surveillance

1 Sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat :

a)  les règlements édictés par le conseil d'administration;

b)  le budget d'exploitation et le budget d'investissement;

c)  la désignation de l'organe de révision et son cahier des charges.

2 Sont soumis à l'approbation du Grand Conseil conformément à la procédure prévue par l'article 66, lettre b, chiffre 4, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985 :

a)  les états financiers;

b)  le rapport de gestion.

 

Titre IV(8)           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 32      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 33      Evaluation

1 Les effets de la présente loi sont évalués par une instance extérieure et indépendante 3 ans après son entrée en vigueur.

2 Une évaluation ultérieure sera décidée par le Conseil d'Etat en cas de besoin.

3 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

 

Art. 34      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 35      Dispositions transitoires

L'Hospice général dispose d'un délai d'une année dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour adapter sa structure et son organisation aux exigences de cette loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

J 4 07      L sur l'Hospice général

17.03.2006

16.05.2006

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 24/7

27.08.2009

01.01.2011

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/1)

31.08.2010

31.08.2010

  3. a. : 6/2d

27.11.2011

01.01.2013

  4. n.t. : 30/1, 31; a. : 30/2b

04.10.2013

01.01.2014

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1)

15.02.2014

15.02.2014

  6. a. : 22/5

13.03.2014

01.06.2014

  7. n.t. : cons., 2/1, 3/1, 6/3, 7

23.01.2015

21.03.2015

  8. n.t. : 8, 9/1b, 16;
a. : 5, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, chap. III du titre II, chap. IV du titre II (d. : chap. V-VI du titre II >> chap. III-IV du titre II), titre III (d. : titres IV-V >> titres III-IV), 28, 29, 30/2

22.09.2017

01.05.2018