Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2020

 

Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales
(LGar)

D 2 20

du 17 mars 2006

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2006)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(1)     Champ d'application

Sont des institutions de prévoyance publiques cantonales garanties au sens de la présente loi :

a)  la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève;

b)  la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires;(2)

c)  la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG).(3)

 

Art. 2(1)     Garantie

1 En application du droit fédéral, l'Etat de Genève garantit aux institutions de prévoyance publiques cantonales au bénéfice d'une dérogation de l'autorité de surveillance pour déroger au système de la capitalisation complète la couverture des prestations suivantes :

a)  prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b)  prestations de sortie dues à l'effectif de membres salariés sortant en cas de liquidation partielle;

c)  découverts techniques affectant l'effectif de membres salariés restant en cas de liquidation partielle.

2 La garantie s'étend aux effectifs des membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée par l'Etat, en particulier lorsque l'obligation de financement en cas de liquidation partielle conduirait l'institution externe à l'insolvabilité.

3 La garantie s'étend à la part des engagements liés aux prestations dont les provisions actuarielles ne doivent pas être financées par capitalisation sur la base des taux de couverture initiaux visés par l'article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : la loi fédérale).

4 L'Etat n'assume aucune autre garantie, de quelque nature que ce soit.

 

Art. 3(1)     Equilibre financier et paiement d'intérêts

1 Les institutions de prévoyance publiques cantonales sont tenues d'assurer leur équilibre financier à long terme, par une approche prospective sur 20 ans, compte tenu d'un objectif de taux de couverture de 80% à 40 ans.

2 Si les taux de couverture intermédiaires de 60% dès le 1er janvier 2020 et de 75% dès le 1er janvier 2030 prescrits par la législation fédérale et cantonale ne sont pas atteints, l'Etat doit s'acquitter d'un intérêt égal au taux minimum selon l'article 15, alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier. Il peut refacturer cet intérêt aux autres employeurs affiliés, en tout ou en partie, en tenant notamment compte du nombre des membres salariés et pensionnés de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité financière. Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la refacturation et de l'encaissement.

3 En cas de déséquilibre financier structurel prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance professionnelle, la caisse doit en informer dans les 3 mois l'autorité de surveillance et le Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil. La caisse établit également dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures envisageables pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le préavis de l'expert en prévoyance professionnelle, à l'autorité de surveillance et au Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.

 

Art. 4(1)     Information

Les institutions de prévoyance publiques cantonales communiquent toutes les informations requises à la détermination de leur équilibre financier.

 

Art. 5(1)     Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 2 20        L générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales

17.03.2006

01.01.2006

Modifications :

 

 

  1n. : (d. : 3 >> 5) 3, 4 ; n.t. : 1, 2

14.09.2012

23.03.2013

  2n.t. : 1/b

03.11.2016

01.03.2017

  3n.t. : 1/c

30.08.2019

01.01.2020