Texte en vigueur

Dernières modifications au 15 novembre 2018

 

Loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain
(LFCAC)

C 3 09

du 7 mai 2010

(Entrée en vigueur : 6 juillet 2010)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Buts

Le Fonds cantonal d'art contemporain (ci-après : Fonds) constitue un fonds propre affecté de l'Etat, rattaché à l'office cantonal de la culture et du sport(4) du département de la cohésion sociale(3) (ci-après : département), et qui a pour buts :

a)  de promouvoir et soutenir la création actuelle dans les domaines de l'art contemporain et du design dans le canton de Genève et sa région;

b)  de contribuer à la qualité artistique des édifices et espaces publics ainsi qu'à la mise en valeur des sites et paysages;

c)  d'enrichir le patrimoine artistique de l'Etat dans les domaines précités;

d)  de sensibiliser les publics à ces buts.

 

Art. 2        Financement

1 Le montant de l'attribution budgétaire annuelle pour les activités décrites à l'article 3 est inscrit au budget de la politique publique concernée. Le montant de l'attribution est dans la règle de 1 500 000 francs; il n'est accordé qu'à la condition et dans la mesure de l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat dans le cadre du vote du budget annuel.(1)

2 L'office cantonal de la culture et du sport(4) gère les crédits alloués au Fonds pour les activités décrites à l'article 3 conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013.(1)

3 La répartition de l'attribution budgétaire entre les différentes rubriques relève de la compétence de l'office cantonal de la culture et du sport(4).

 

Art. 3        Utilisation des crédits alloués

1 Les crédits alloués à l'office cantonal de la culture et du sport(4) pour le Fonds sont destinés à l'accomplissement des buts décrits à l'article 1.

2 Ils sont notamment utilisés pour :

a)  effectuer des commandes d'oeuvres conçues en rapport aux édifices et espaces publics, aux sites et paysages;

b)  acquérir des oeuvres mobiles d'art moderne ou contemporain afin d'enrichir la collection d'art de l'Etat (ci-après : la collection du Fonds);

c)  accorder des subventions destinées à encourager la commande publique par les communes comme prévu à l'article 8;

d)  accorder des subsides et aides diverses à la production artistique ou des bourses de résidences d'artistes;

e)  diffuser les oeuvres de la collection du Fonds dans les édifices et espaces publics, dans ceux des institutions et établissements de droit public liés à l'Etat ainsi que dans les musées et centres d'art;

f)   coopérer avec les institutions artistiques et culturelles, municipales, cantonales et régionales ou privées, dont les activités contribuent au soutien et au développement de l'art contemporain;

g)  informer et sensibiliser les publics à l'utilisation des crédits alloués;

h)  conserver les oeuvres de la collection du Fonds conformément à l'article 7, alinéa 2, lettre f.

 

Art. 4        Appel et concours

1 Les commandes d'oeuvres ou de réalisations intégrées sont effectuées soit par appel direct, soit par concours ouvert, ou sur invitation.

2 L'attribution de bourses peut également se faire sur concours.

3 Les jurys appelés à juger les concours sont désignés par l'office cantonal de la culture et du sport(4) pour chaque concours.

 

Art. 5        Commission consultative

1 Il est constitué une commission consultative (ci-après : la commission) ayant les attributions suivantes :

a)  donner son préavis :

1°  sur les propositions de commandes d'oeuvres artistiques intégrées aux édifices et espaces publics,

2°  sur les propositions d'achats et d'aides à la production d'oeuvres mobiles,

3°  sur les projets soumis au département par les communes,

4°  sur l'ouverture de concours;

b)  formuler toute proposition de soutien à la création.

2 La commission se compose d'au minimum 5 membres et d'au maximum 7 membres désignés par le conseiller d'Etat chargé du département sur la base de leurs compétences et de leur intérêt en matière artistique.

3 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature.

4 Leur mandat est renouvelable une fois. Le département veille à ce que la commission soit partiellement renouvelée à chaque législature.

5 La commission est présidée par le conseiller culturel en art contemporain.

6 Des experts peuvent être adjoints à la commission à titre temporaire.

 

Art. 6        Règlement interne

L'office cantonal de la culture et du sport(4) édicte un règlement interne pour assurer le bon fonctionnement des travaux de la commission.

 

Art. 7        Gestion du Fonds

1 Le Fonds dépend de l'office cantonal de la culture et du sport(4).

2 L'office cantonal de la culture et du sport(4) :

a)  a la compétence exclusive pour toute acquisition d'oeuvre d'art pour le compte de l'Etat;

b)  assume les tâches administratives et scientifiques liées à l'accomplissement des buts énoncés à l'article 1;

c)  peut soumettre à la commission toute proposition allant dans le sens de la réalisation de ces buts;

d)  organise le travail de la commission et établit les procès-verbaux de ses séances;

e)  gère les crédits alloués selon les directives du secrétariat général du département;

f)   dresse l'inventaire, assure la conservation et la restauration des oeuvres constituant la collection du Fonds dans le respect des règles déontologiques applicables en la matière;

g)  développe les outils de connaissance artistique et théorique nécessaires à la documentation et à la diffusion des oeuvres de la collection du Fonds;

h)  met en valeur la collection du Fonds dans le respect du droit de la propriété intellectuelle.

 

Art. 8        Soutien aux communes

1 Les communes peuvent solliciter l'office cantonal de la culture et du sport(4) pour un conseil d'ordre artistique, une aide technique, ou un appui financier pour tout projet de commande publique.

2 La commune intéressée adresse un dossier de projet à l'office cantonal de la culture et du sport(4), qui en saisit la commission pour préavis.

3 Le département décide de l'octroi et du montant de l'aide, compte tenu, notamment, de la capacité financière de la commune.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 3 09      L relative au Fonds cantonal d'art contemporain

07.05.2010

06.07.2010

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/1, 2/2

04.10.2013

01.01.2014

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2)

01.01.2017

01.01.2017

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1 phr. 1, 2/2, 2/3, 3/1, 4/3, 6, 7/1, 7/2 phr. 1, 8/1, 8/2)

15.11.2018

15.11.2018