Texte en vigueur

Dernières modifications au 10 décembre 2022

 

Loi sur l'exercice des droits politiques
(LEDP)

A 5 05

du 15 octobre 1982(a)

(Entrée en vigueur : 1er juillet 1983)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;

vu l'ordonnance fédérale sur les droits politiques, du 24 mai 1978;

vu la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014;(72)

vu l'ordonnance fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 7 octobre 2015;(72)

vu les articles 44 à 79, 81, 102, 122 et 123, 129, 140 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(53)

décrète ce qui suit :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I(53)      Titularité des droits politiques et rôles électoraux

 

Art. 1(53)     En matière fédérale

La titularité des droits politiques en matière fédérale est définie par le droit fédéral.

 

Art. 2(80)     En matière cantonale

La titularité des droits politiques en matière cantonale est définie par l'article 48, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

 

Art. 3(80)     En matière communale

La titularité des droits politiques en matière communale est définie par l'article 48, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

 

Art. 4(39)     Rôles électoraux

1 Les électeurs et électrices, à l'exception des Suisses de l'étranger, sont inscrits d'office sur les rôles électoraux, tenus à jour par l'office cantonal de la population et des migrations(61).

2 Les Suisses de l'étranger sont inscrits sur un rôle électoral ad hoc tenu à jour par le service des votations et élections conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014.(72)

3 Les rôles électoraux font autorité pour chaque opération électorale.(72)

 

Art. 5(53)     Publication du nombre d'électeurs et d'électrices

1 Le Conseil d'Etat constate au début de chaque année, sur la base des rôles électoraux au 31 décembre de l'année précédente, le nombre d'électeurs et d'électrices du canton et de chaque commune.

2 Sur cette base, il détermine, pour le canton et pour chaque commune, le nombre de signatures requis :

a)  pour une initiative populaire constitutionnelle cantonale, conformément à l'article 56, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

b)  pour une initiative populaire législative cantonale, conformément à l'article 57, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

c)  pour un référendum cantonal, conformément à l'article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

d)  pour une initiative populaire communale, conformément à l'article 71, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

e)  pour un référendum communal, conformément à l'article 77, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

3 Le Conseil d'Etat adopte par voie réglementaire les données précitées.

 

Art. 6(9)      Carte de vote

1 Tout citoyen ou citoyenne, inscrit au rôle électoral, reçoit pour chaque opération électorale une carte de vote obligatoire.

2 Le règlement fixe les conditions dans lesquelles la carte de vote peut être remplacée par un autre document.

 

Art. 7(9)

 

Art. 8(9)      Changement de domicile

En cas de changement de domicile politique, l'électeur et l'électrice sont inscrits d'office sur les rôles électoraux de l'arrondissement électoral de leur nouveau domicile. Ils sont avisés de cette inscription.

 

Art. 9(80)

 

Art. 10(9)    Radiation d'office

Sont radiés d'office des rôles électoraux :

a)  les noms des électeurs et électrices décédés après transmission de l'avis de décès par les officiers de l'état civil;

b)  les noms des électeurs et électrices qui ont définitivement retiré les papiers qu'ils avaient déposés à l'office cantonal de la population et des migrations(61) ou dont les papiers ont été renvoyés à la commune d'origine.

 

Art. 11(46)

 

Art. 12(9)    Consultation

Les rôles électoraux peuvent être consultés soit à l'office cantonal de la population et des migrations(61), soit auprès des mairies.

 

Art. 13(9)    Réclamations

1 Les réclamations concernant les rôles électoraux peuvent être adressées :

a)  à l'autorité communale qui les transmet à l'office cantonal de la population et des migrations(61);

b)  directement à l'office cantonal de la population et des migrations(61).

2 L'office cantonal de la population et des migrations se prononce sur les réclamations dans un délai de 48 heures, sous réserve d'une décision immédiate avant la clôture des rôles électoraux. Il ne rend pas de décision entre la clôture des rôles et le dernier jour du scrutin.(72)

 

Art. 14(72)    Clôture

Les rôles électoraux sont clos le cinquième jour qui précède le dernier jour du scrutin.

 

Chapitre II       Domicile politique

 

Art. 15      Domicile politique

1 Le domicile politique est le lieu où l'électeur réside d'une façon durable; s'il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique.

2 Le domicile professionnel dans le canton n'est pas constitutif d'un domicile politique.

3 Nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.

 

Art. 16(9)

 

Art. 17(9)    Lieu où s'exerce le droit de vote

1 L'électeur ou l'électrice exerce son droit de vote dans l'arrondissement électoral où il a son domicile politique.

                 Suisses de l'étranger

2 Le Suisse ou la Suissesse de l'étranger exerce son droit de vote conformément à la loi fédérale sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger, du 26 septembre 2014.(72)

                 Etablissements hospitaliers ou de retraite

3 L'électeur ou l'électrice séjournant durablement dans un établissement hospitalier ou de retraite a la faculté d'exercer son droit de vote dans l'arrondissement électoral où se trouvait son dernier domicile politique dans le canton avant son entrée dans l'établissement, à condition qu'il en fasse la demande.

 

Chapitre III      Arrondissements électoraux et locaux de vote

 

Art. 18(9)    Arrondissements

1 Le Conseil d'Etat, en accord avec l'autorité communale, fixe la subdivision des communes en arrondissements électoraux.

                 Locaux

2 Le service des votations et élections(34), sur proposition de l'autorité communale, désigne un local de vote dans chaque arrondissement électoral.

 

Chapitre IV      Date des scrutins

 

Art. 19      Autorité compétente

1 Le Conseil d'Etat fixe la date des opérations électorales cantonales et communales au plus tard 15 semaines avant le dernier jour du scrutin.(46)

2 Dans la mesure du possible, les votations cantonales ont lieu à la même date que les votations fédérales.

3 Le Conseil d'Etat est autorisé, en cas de circonstances impérieuses ou lorsque la multiplicité des scrutins le nécessite, et à titre exceptionnel, à avancer ou à retarder de 3 mois au maximum les dates des élections cantonales et communales.(64)

 

Art. 20(66)

 

Art. 21(9)    Jours et heures du scrutin

1 Le scrutin est ouvert le dimanche dans toutes les communes.

2 Les autres jours de scrutin et les heures d'ouverture sont fixés par voie réglementaire.(66)

 

Chapitre V       Prise de position et dépôt des listes de candidats

 

Art. 22(11)    Prises de position

1 Les partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal (pour les votations communales), ainsi que les auteurs d'un référendum ou d'une initiative peuvent déposer au service des votations et élections, lors de chaque votation, leur prise de position. Ce dépôt doit s'effectuer au plus tard le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour de scrutin.

2 Les prises de position sont expédiées aux électeurs et affichées dans chaque isoloir.

 

Art. 23(9)    Présentation en cas de votation

1 D'autres associations ou groupements peuvent également déposer, au service des votations et élections, lors de chaque votation, une prise de position qui doit être signée par 50 électeurs au moins ayant le droit de vote en matière fédérale ou cantonale.

2 Pour les votations communales, elle doit être signée par :

a)  10 électeurs pour les communes jusqu'à 800 habitants;

b)  15 électeurs pour les communes de 801 à 3 000 habitants;

c)  25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants;(64)

d)  50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habitants et plus.(64)

3 En cas d'atteinte à la personnalité ou d'usurpation d'identité, le service des votations et élections peut corriger, après avoir recueilli les observations du groupement, la dénomination d'un groupement. Si le mandataire ou son remplaçant ne sont pas joignables, le service des votations et élections peut radier le dépôt de la prise de position.(46)

 

Art. 24      Liste de candidats

1 Les partis politiques, autres associations ou groupements qui désirent participer à une élection, déposent, au service des votations et élections, une liste de candidats dans le délai fixé par le Conseil d'Etat. Ce délai est fixé au plus tard :

a)  le lundi avant midi, 7 semaines avant le dernier jour du scrutin pour les élections proportionnelles et pour le premier tour des élections majoritaires;

b)  le mardi avant midi, 19 jours avant le dernier jour du scrutin en cas de second tour.(64)

2 Les listes de candidats doivent porter, sous réserve de l'article 149, le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.(87)

3 Le règlement fixe l'ordre des dépôts des listes.(9)

4 Pour les élections du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et des conseils administratifs communaux, chaque candidat doit indiquer par écrit, outre son acceptation prévue par l'alinéa 2 du présent article :(72)

a)  sa formation professionnelle et son activité actuelle;

b)  les conseils professionnels ou civils importants où il siège.(23)

5 Pour l'élection du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du Conseil des Etats et pour celle du Conseil administratif des communes de plus de 10 000 habitants, le candidat doit en outre indiquer au moment de sa candidature, avec le cas échéant des explications y relatives :(72)

a)  la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;

b)  la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;

c)  s'il a des dettes supérieures à 50 000 francs, à l'exclusion de dettes hypothécaires;

d)  s'il est à jour avec le paiement de ses impôts;

e)  s'il fait l'objet d'une procédure civile, à l'exclusion de celles concernant le droit de la famille, ou d'une procédure pénale ou administrative.

Au cas où le service des votations et élections constate qu'une des indications fait défaut, il accorde au candidat un délai de 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes de candidats pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut de quoi sa candidature est radiée.(23)

6 Les renseignements communiqués peuvent être consultés par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux jusqu'à la clôture du scrutin. Dès que les résultats ont été validés, ces informations sont détruites. Les dispositions de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, au sujet du registre des liens d'intérêts sont réservées. Les informations concernant les conseillers d'Etat élus sont conservées jusqu'au terme du mandat en chancellerie d'Etat, où elles peuvent être consultées par toute personne majeure domiciliée dans le canton ou disposant des droits politiques cantonaux.(55)

7 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie à vérifier auprès des services de l'Etat concernés les renseignements qu'il a communiqués. Lorsque la chancellerie constate que des renseignements sont erronés, elle complète s'il y a lieu le dossier, après audition du candidat.(23)

8 Pour toutes les élections à l'exception d'un second tour, le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections, avant midi au plus tard, 2 jours après le dépôt des listes de candidats. Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel, avant midi au plus tard, 3 jours après le dépôt des listes de candidats.(64)

9 Pour le second tour d'une élection, les candidatures sont réputées définitives à l'échéance du délai de dépôt fixée à l'alinéa 1, lettre b.(64)

 

Art. 25(9)    Présentation des candidats

                 Elections au Conseil national

1 Le droit fédéral règle le mode d'élection au Conseil national.(53)

                 Elections au Conseil des Etats

2 Les conditions pour le dépôt des listes au Conseil national s'appliquent par analogie au dépôt des listes pour le Conseil des Etats.(53)

                 Elections cantonales et communales

3 Les listes pour les élections cantonales, à l'exception d'un second tour, doivent être signées par 50 électeurs ou électrices au moins ayant le droit de vote en matière cantonale.(64)

4 Les listes pour les élections communales, à l'exception d'un second tour, doivent être signées par :

a)  10 électeurs ou électrices pour les communes jusqu'à 800 habitants;

b)  15 électeurs ou électrices pour les communes de 801 à 3 000 habitants;

c)  25 électeurs ou électrices pour les communes de 3 001 à 50 000 habitants;

d)  50 électeurs ou électrices pour les communes de 50 001 habitants et plus.(64)

5 Pour le second tour d'une élection, les listes doivent être signées par les candidats.(64)

6 Pour les élections cantonales et communales, si un bulletin contient un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir, les noms en surnombre sont radiés, en partant de la fin de l'énumération.(64)

7 Pour les deux tours des élections au système majoritaire, un candidat ne peut figurer que sur une seule liste pour une fonction identique.(64)

 

Art. 26      Conditions

1 Un électeur ne peut signer qu'une liste de candidats ou qu'une prise de position.

2 Il ne peut pas retirer sa signature après le dépôt de la liste ou de la prise de position.

3 Si un électeur a signé plusieurs listes de candidats ou plusieurs prises de position, seule la signature apposée sur la première liste déposée est valable; les autres sont nulles.(46)

 

Art. 27(9)    Mandataire

Les signataires de chaque liste de candidats ou chaque prise de position désignent parmi eux un mandataire ainsi qu'un remplaçant, seuls interlocuteurs reconnus par les autorités.

 

Art. 28(86)    Publicité

1 Les indications concernant les noms, prénoms, année de naissance et commune de domicile des signataires d'une liste de candidatures ou d'une prise de position peuvent être consultées au service des votations et élections par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.

2 Pour une liste de candidatures, la consultation est possible jusqu'à la date de la prochaine élection générale.

3 Pour une prise de position, la consultation est possible durant une période de 2 ans suivant la date de la votation.

4 Les formulaires de signatures d'une liste de candidatures ou d'une prise de position ne peuvent être consultés et sont détruits après la validation du scrutin.

 

Art. 29(9)    Vérification

La chancellerie d'Etat vérifie si les prises de position et les listes de candidats remplissent les conditions légales.

 

Art. 29A(86)  Transparence - Dépôt de listes de candidatures pour les élections

1 Tout parti politique représenté au Grand Conseil soumet chaque année à l'autorité compétente, le 30 juin au plus tard, ses comptes annuels, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

2 Tout parti politique, association ou groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de candidatures lors des élections cantonales soumet à l'autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'élection, ses comptes annuels, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

3 L'alinéa 2 s'applique à tout parti politique, association ou groupement qui dépose une liste de candidatures lors des élections communales, dans les communes dépassant 10 000 habitants.

4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas d'élection tacite.

 

Art. 29B(86)  Transparence - Prise de position pour les votations

Pour autant qu'il ne soit pas soumis aux obligations de l'article 29A, tout parti politique, association ou groupement qui dépose une prise de position lors d'une votation fédérale, cantonale ou communale soumet dans les 60 jours à l'autorité compétente les comptes relatifs à l'opération de vote concernée, l'attestation de conformité prévue à l'article 29E, alinéa 2, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de 5 000 francs ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur.

 

Art. 29C(86)  Transparence - Dons anonymes et sous pseudonyme ou provenant de l'étranger

1 Les partis politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B ne peuvent pas accepter :

a)  les dons anonymes ou sous pseudonymes;

b)  les dons provenant de l'étranger.

2 Les dons versés par des personnes de nationalité suisse domiciliées à l'étranger ne sont pas considérés comme provenant de l'étranger.

3 Sous réserve du droit fédéral, les partis politiques, associations ou groupements visés aux articles 29A et 29B qui reçoivent un don anonyme ou sous pseudonyme, ou un don provenant de l'étranger doivent si possible le restituer à son auteur; si une restitution n'est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le don doit être versé à une association ou à une fondation d'utilité publique poursuivant un but caritatif.

 

Art. 29D(86)  Transparence - Modalité

1 L'autorité compétente transmet un modèle de comptes qui est adressé aux partis politiques, associations ou groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter. Elle leur transmet également des instructions relatives à la transparence.

2 La prise en charge par l'Etat, au sens des articles 30, 30A et 82, n'est pas versée ou doit être restituée si les obligations visées aux articles 29A, 29B, 29C et 29E ne sont pas respectées. Demeurent réservées les sanctions administratives prévues à l'article 187A.

 

Art. 29E(86)  Vérification des comptes

1 Les comptes et les listes des donateurs sont vérifiés systématiquement par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l'association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l'autorité compétente. L'organe de contrôle au sens de la présente loi peut également fonctionner comme organe de contrôle ordinaire des comptes du parti, de l'association ou du groupement.

2 Au terme de ses vérifications, l'organe de contrôle délivre une attestation de conformité à l'attention de l'autorité compétente.

3 En matière d'élection, des dépenses totales de l'année écoulée inférieures à 15 000 francs entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.

4 En matière de votation, des dépenses totales inférieures à 10 000 francs pour toutes les opérations électorales d'une même date entraînent une dispense de la vérification au sens des alinéas 1 et 2.

 

Art. 29F(86)  Consultation

Les comptes et les listes de donateurs peuvent être consultés auprès de l'autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton.

 

Chapitre VI      Affichage et propagande

 

Art. 30(52)    Emplacements d'affichage en votation

1 Les communes mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position des emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du scrutin.

2 Le territoire cantonal comprend au moins 3 000 emplacements d'affichage. Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.

3 L'autorité compétente en matière de droits politiques (ci-après : l'autorité compétente) peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.

4 Les emplacements d'affichage sont attribués dans l'ordre suivant :

a)  les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l'ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l'ordre alphabétique s'applique;

b)  les affiches des comités d'initiative et référendaire;

c)  le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d'une seule affiche par emplacement.

5 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de position. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.

6 L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.

7 L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.

8 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales.(66)

 

Art. 30A(52)  Emplacements d'affichage en élection

1 Les communes mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du :

a)  28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élections du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier tour du Conseil des Etats, du Conseil d'Etat et des exécutifs communaux;

b)  14e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.(53)

2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.

3 L'autorité compétente peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.

4 La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.

5 L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.

6 L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.

7 La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élections communales.(66)

 

Art. 30B(66)  Affichage en cas de proximité entre votations et élections

Lorsque les périodes d'affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l'autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d'emplacements et de durée d'affichage.

 

Art. 31      Imprimé

1 Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une opération électorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public doit indiquer :

a)  les nom, prénom et adresse d'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits politiques, qui en assume la responsabilité;

b)  le nom et l'adresse de l'imprimeur;

2 Ces conditions ne sont pas exigées :

a)  pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;

b) (46)

c)  pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être diffusés dans le canton tant qu'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en prendre la responsabilité, ne s'est pas annoncée au service des votations et élections(34).

3 L'utilisation des armoiries publiques, y compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les communications officielles.(46)

 

Chapitre VII     Organisation, aménagement du local de vote et matériel de vote

 

Art. 32(9)    Désignation des présidents et vice-présidents

Lors de la session d'automne, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif ou du maire, désigne pour l'année à venir et selon les directives du service des votations et élections(34), les présidents et vice-présidents titulaires, ainsi que leurs suppléants, de chaque arrondissement électoral de la commune.

 

Art. 33(9)    Choix

1 Les personnes proposées sont désignées parmi les électeurs et électrices de la commune; les conseillers municipaux peuvent être désignés, sous réserve de l'article 39.

2 Le choix doit s'opérer en respectant autant que possible une juste répartition entre les diverses tendances politiques.

3 Les propositions doivent être munies de l'acceptation écrite des personnes désignées.

4 Tout citoyen peut faire acte de candidature auprès de la mairie pour les fonctions de président et vice-président des locaux de vote de sa commune.

 

Art. 34(9)    Décision du service des votations et élections(34)

1 Le service des votations et élections(34) nomme, selon les propositions des autorités communales pour chaque scrutin et par arrondissement électoral un président et un vice-président chargés de la direction et de la surveillance des opérations électorales.

2 Le règlement d'application fixe le montant des indemnités pour les présidents, vice-présidents et secrétaires de locaux de vote.

 

Art. 35(9)

 

Art. 36(46)

 

Art. 37      Jurés électoraux

1 Les jurés électoraux sont désignés par les présidents et vice-présidents parmi les électeurs inscrits sur les listes des rôles électoraux de l'arrondissement électoral. Le service des votations et élections(34) fixe le nombre des jurés pour chaque scrutin. Chaque local de vote comprend au moins 2 jurés en plus du président et du vice-président.(46)

2 En cas de nécessité, le service des votations et élections(34) est autorisé à désigner et à convoquer directement les jurés.

3 Les jurés électoraux doivent collaborer au bon déroulement du scrutin.

 

Art. 38(46)    Inscription volontaire

Tout électeur de l'arrondissement électoral, sous réserve de l'article 39, peut demander à la présidence son inscription comme juré avant l'ouverture du scrutin. Les inscriptions sont toutefois limitées à la moitié du nombre des jurés convoqués régulièrement.

 

Art. 39(46)    Incompatibilité

Les citoyens candidats à une élection et les membres de la commission électorale centrale ne peuvent exercer la fonction de président, vice-président ou juré électoral.

 

Art. 40(9)    Présidence

1 La présidence est composée du président et du vice-président. Elle peut s'adjoindre selon l'importance du local de vote et en cas de besoin un ou deux jurés.(46)

2 Le règlement d'application fixe les modalités d'application.

 

Art. 41(9)    Compétences de la présidence

1 La présidence est responsable de la régularité des opérations électorales. A cette fin, elle assume les tâches suivantes :

a)  veiller à ce que tous les bulletins prévus pour la votation ou l'élection se trouvent à disposition dans le local de vote et placés dans chaque isoloir;

b)  assurer la police du local de vote;

c)  enregistrer les réclamations des électeurs et, sauf dispositions contraires, se prononcer sur la validité des bulletins lors des votations;(66)

d)  organiser le dépouillement des bulletins et la récapitulation des votes lors des votations;(66)

e)  sceller l'urne contenant le matériel électoral et les bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote.(66)

2 Les décisions de la présidence sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

 

Art. 42(9)    Fonction des jurés

Les jurés sont chargés du contrôle de l'identité des électeurs et de la surveillance de l'urne.

 

Art. 43(9)    Aménagement

1 La mairie doit aménager les locaux de vote de manière à assurer l'indépendance de l'électeur, la facilité et le secret du vote. Des isoloirs sont disposés à cet effet.

2 Elle met à disposition des emplacements pour l'affichage.

 

Art. 44(9)

 

Art. 45      Police du local

1 La police du local et de ses abords appartient à la présidence qui peut requérir l'aide de la force publique.

2 Toute manifestation est interdite à l'intérieur du local de vote, ainsi qu'à ses abords.

3 La récolte des signatures aux abords du local de vote est soumise à autorisation du département de la sécurité, de la population et de la santé(82).

 

[Art. 46, 47](9)

 

Art. 48(9)    Matériel

Le service des votations et élections(34) fournit à tous les locaux de vote le matériel nécessaire au scrutin.

 

Art. 49(60)    Retour du matériel électoral

L'urne scellée à l'issue du dépouillement, respectivement du tri, contenant les bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote est ensuite transmise au service des votations et élections ou au dépouillement centralisé. Ce transport peut être effectué par une entreprise privée.

 

Chapitre VIII    Impression et expédition des bulletins

 

Section 1            Impression

 

Art. 50      Définition

1 Par bulletins, il faut comprendre :

a)  les bulletins de vote destinés aux votations comportant les questions posées aux électeurs;

b)  les bulletins électoraux, destinés aux élections sans dépouillement par lecture électronique, comprenant :

1°  les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu'il y a de sièges à pourvoir,

2°  les bulletins de partis reproduisant la liste des candidats déposée par les partis politiques, autres associations ou groupements en vertu de l'article 24;(66)

c)  le bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique.(66)

2 Par bulletin électronique, il faut comprendre le formulaire électronique au moyen duquel l'électeur, lors d'un vote électronique, répond aux questions faisant l'objet du scrutin.(38)

                 Présentation des bulletins de vote

3 Pour les votations fédérales, cantonales et communales, les bulletins doivent mentionner l'objet et la date de l'opération électorale ainsi que le nom de la commune en matière communale.(66)

                 Présentation des bulletins électoraux

4 Les bulletins électoraux doivent mentionner l'objet, la date de l'opération électorale, les indications relatives aux candidats, les dénominations de listes et leur numéro d'ordre ainsi que le nom de la commune en matière communale.(66)

5 Pour les élections cantonales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom, le prénom et la commune de domicile tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)

6 Pour les élections communales, les indications relatives aux candidats comprennent obligatoirement le nom et le prénom tels que figurant dans le rôle des électeurs.(66)

7 Pour les élections cantonales et communales sans dépouillement par lecture électronique, des indications facultatives relatives aux candidats sont possibles mais limitées à 80 caractères au maximum.(66)

 

Art. 51      Impression

                 Bulletins de vote

1 Les bulletins de vote sont imprimés :

a)  par le service des votations et élections(34) pour les votations fédérales et cantonales;

b)  par les communes pour les votations communales.

                 Bulletins électoraux

2 Les bulletins électoraux sont imprimés :

a)  par le service des votations et élections(34) pour les élections fédérales et cantonales;

b)  par les communes pour les élections communales, selon les instructions du service.(21)

                 Armoiries publiques

3 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.(46)

 

Section 2            Expédition

 

§ 1  Expédition aux électeurs

 

Art. 52(72)    Votations et élections fédérales

Le droit fédéral fixe les conditions d'expédition du matériel de vote aux électeurs.

 

Art. 53(20)    Votations cantonales et communales

1 Les électeurs reçoivent de l'Etat pour les votations cantonales et des communes pour les votations communales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation mais au plus tard 3 semaines avant cette date :(53)

-   le bulletin de vote;

-   les textes soumis à la votation;

-   des explications qui comportent s'il y a lieu, un commentaire des autorités d'une part et des auteurs du référendum ou de l'initiative d'autre part;

-   les recommandations du Grand Conseil ou du Conseil municipal.(35)

2 Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La chancellerie d'Etat publie, sur support électronique et au plus tard 6 semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.(70)

3 En matière cantonale, le commentaire des autorités est rédigé par le Conseil d'Etat. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Grand Conseil et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis du Conseil d'Etat et d'importantes minorités.(48) Le Conseil d'Etat soumet son projet de commentaire au bureau du Grand Conseil, dont il recueille les observations.(70)

4 En matière communale, le commentaire des autorités est rédigé par l'exécutif. Il comprend une synthèse brève et neutre de chaque objet soumis à votation, défend de façon objective le point de vue du Conseil municipal et indique le résultat du vote en mentionnant, le cas échéant, l'avis de l'exécutif et d'importantes minorités.(48) L'exécutif soumet son projet de commentaire au bureau du Conseil municipal, dont il recueille les observations.(70)

5 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l'étranger reçoivent de l'Etat pour les votations cantonales, au plus tôt 4 semaines avant le jour de la votation, les bulletins de vote, les textes soumis à la votation et les explications y relatives.(35)

 

Art. 54(72)    Elections cantonales et communales

1 Les électeurs reçoivent de l'Etat, respectivement des communes pour les élections communales, au plus tard 10 jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, le délai est de 5 jours avant la date du second tour.

2 Les liens d'intérêts décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés à deux reprises dans la Feuille d'avis officielle, la dernière fois au plus tard 2 semaines avant les élections. Pour le second tour des élections au système majoritaire, seuls les liens d'intérêts des nouveaux candidats, décrits à l'article 24, alinéa 4, sont publiés une fois dans la Feuille d'avis officielle, au plus tard 10 jours avant la date du second tour.

3 Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l'étranger reçoivent de l'Etat, au plus tôt 4 semaines avant les élections cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative. Pour le second tour des élections au système majoritaire, ils les reçoivent le plus tôt possible.

 

§ 2  Expédition dans les locaux de vote

 

Art. 55(21)    Dans les locaux de vote

1 Le service des votations et élections fait parvenir dans les locaux de vote :

a)  les bulletins de vote;

b)  les bulletins électoraux pour les élections fédérales et cantonales.

2 Les communes font parvenir dans les locaux de vote les bulletins électoraux pour les élections communales.

 

Chapitre IX      Exercice du droit de vote

 

Art. 56      Choix

Le vote ne peut être exercé que par l'utilisation :

a)  pour les votations :

1°  du bulletin de vote sur lequel la réponse à la question ou aux questions posées doit être cochée à la main, pour le vote à l'urne ou par correspondance,

2°  du bulletin électronique, pour le vote électronique;(38)

b)  pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements :

1°  d'un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites,

2°  d'un bulletin officiel rempli à la main;(66)

c)  du bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique;(66)

d)  du bulletin électronique spécifique aux élections pour le vote électronique.(72)

 

Art. 57(84)    Manière d'exprimer sa volonté

1 Lors d'une votation, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « oui » ou la case « non » correspondant à chacune des questions posées.

2 Lorsque deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi sont votées par le Grand Conseil lors de la même session, qu'elles font toutes deux l'objet d'un référendum et qu'elles sont soumises en votation lors de la même opération électorale, les titulaires des droits politiques indiquent au surplus leur préférence pour l'une ou l'autre des deux lois en répondant à la question subsidiaire. Pour ce faire, elles ou ils cochent, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case correspondant à la loi qu'elles ou ils choisissent.

3 Lors d'un vote sur une initiative et un contreprojet, les titulaires des droits politiques expriment au surplus leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « initiative » ou la case « contreprojet » pour répondre à la question subsidiaire posée.

                 Assainissement financier

4 Lors d'un vote sur une mesure d'assainissement financier au sens de l'article 66 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, les titulaires des droits politiques expriment leur volonté en cochant, sur le bulletin ou le bulletin électronique, la case « variante 1 » ou la case « variante 2 » pour répondre à la question posée.

                 Vote blanc

5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc, en cochant soit les deux cases soit aucune des cases, tel que prévu aux alinéas 1 à 4.

6 Les règles de l'article 65A, alinéas 3 à 5, de la présente loi s'appliquent aux cas visés à l'alinéa 5.

 

Art. 58      Choix des personnes candidates(84)

1 Les titulaires des droits politiques ne peuvent porter leur choix que sur les personnes candidates dont les noms figurent sur une liste régulièrement déposée.(84)

2 Lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, les titulaires des droits politiques expriment leurs choix en cochant les cases en regard de la personne candidate choisie ou des personnes candidates choisies.(84)

                 Absence de liste

3 Si aucune candidature n'a été déposée pour l'élection à une fonction, le Conseil d'Etat fixe une élection complémentaire à la majorité relative pour repourvoir les postes vacants.(66)

4 Si aucune candidature n'est déposée lors de cette élection complémentaire, le Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection ou de désignation.(66)

                 Vote blanc

5 Les titulaires des droits politiques peuvent également voter blanc :

a)  lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, en n'indiquant pas au moins le nom d'une personne candidate ou d'une liste;

b)  lors d'une élection majoritaire sans bulletin officiel avec dépouillement par lecture électronique, en n'indiquant pas au moins le nom d'une personne candidate;

c)  en cas de bulletin officiel spécifique au dépouillement par lecture électronique, en ne cochant aucune des cases, tel que prévu à l'alinéa 2.(84)

6 Les règles de l'article 65A, alinéas 1, 2 et 4, de la présente loi s'appliquent aux cas visés à l'alinéa 5.(84)

 

Art. 59(46)    Vote au local

1 L'électeur se rend au local de vote de son arrondissement et apporte son matériel électoral.

2 Pour voter, il décline au préalable son identité et, le cas échéant, en justifie.

 

Art. 60(72)    Vote électronique : principe

1 L'électeur peut voter à distance par la voie électronique.

2 Le matériel de vote envoyé à l'électeur contient les éléments nécessaires pour exercer le vote électronique.

 

Art. 60A(72)  Vote électronique : exercice

1 Pour exercer le vote électronique, l'électeur s'authentifie en ligne au moyen des éléments fournis, remplit le bulletin électronique et le valide en acquiesçant à l'acheminement des données vers l'urne électronique.

2 L'électeur ne peut voter par la voie électronique que si le matériel informatique qu'il utilise présente un niveau de sécurité suffisant.

3 Pour être enregistré, le vote électronique doit être validé au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.

 

Art. 60B(72)  Vote électronique : code source

1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires afin de rendre public le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique. Il fixe les conditions, l'étendue et les modalités pratiques de cette publicité.

2 Les membres de la commission électorale centrale ont accès en tout temps au code source mentionné à l'alinéa 1.

 

Art. 60C(72)  Vote électronique : sécurité

1 Les applications informatiques liées au vote électronique doivent être clairement séparées des autres applications.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à renoncer ou à suspendre l'exercice du vote électronique s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas garanties.

3 Il fait fréquemment tester la sécurité du système de vote électronique et le fait en outre auditer au moins une fois tous les 3 ans. Les résultats de l'audit sont rendus publics.

 

Art. 60D(72)  Vote électronique : prescriptions de mise en oeuvre

1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions relatives à la mise en oeuvre du vote électronique, notamment pour les aspects techniques, de contrôle et de sécurité, ainsi que pour déterminer le cercle des électeurs qui pourront voter par voie électronique.

2 Le système de vote électronique utilisé par le canton doit être, dans sa conception, sa gestion et son exploitation, entièrement contrôlé par des collectivités publiques. Les applications permettant de faire fonctionner le vote électronique peuvent toutefois être des logiciels libres.(78)

3 Les électrices et électeurs doivent être inclus dans le processus de vote électronique, grâce à des mesures techniques, mais également de formation et de sensibilisation. Les étapes essentielles du vote électronique, y compris la détermination des résultats, doivent pouvoir être vérifiées de manière fiable par les électrices et électeurs.(78)

4 Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec des collectivités publiques afin de leur mettre à disposition le système de vote électronique développé par le canton de Genève ou disposer d'un tel système et collaborer avec d'autres collectivités publiques pour développer un tel système, dans le respect des alinéas 2 et 3.(78)

 

Art. 61(38)    Vote par correspondance : principe

1 L'électeur peut voter par correspondance.

2 Le vote par correspondance est ouvert dès réception par l'électeur de son matériel électoral.

 

Art. 62(9)    Vote par correspondance : exercice(38)

1 L'Etat envoie à l'électeur le matériel nécessaire pour exercer son droit de vote et prend en charge les frais d'acheminement postal, sur territoire suisse, des votes par correspondance.(46)

2 A la demande d'une commune, l'impression et l'envoi à l'électeur du matériel nécessaire pour une votation communale peuvent être confiés au service des votations et élections, qui fixe alors le délai de réception du matériel nécessaire en vue de l'impression. Le montant de la rémunération fixé par voie réglementaire est facturé à la commune.(46)

3 Pour exercer le vote par correspondance, l'électeur doit renvoyer au service des votations et élections le bulletin de vote inséré dans l'enveloppe de vote fermée, d'une part, et la carte de vote dûment remplie et signée, d'autre part.(46)

4 Pour être enregistré, le vote, dûment authentifié, doit parvenir au service des votations et élections au plus tard le samedi précédant la clôture du scrutin à 12 h 00.(72)

 

Art. 63      Vote par procuration

Le vote par procuration est interdit.

 

Art. 64(38)    Nullité des bulletins

1 Les bulletins sont nuls :

a)  s'ils ne sont pas conformes à ceux visés aux articles 50 et 51;

b)  s'ils sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;

c)  s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;

d)  s'ils contiennent des remarques ou des signes qui ne constituent pas une modification;

e)  si, lors d'une élection, ils indiquent un nom de fantaisie;

f)   si, lors de l'élection au Conseil national, ils ne portent aucun nom des candidats présentés dans l'arrondissement électoral;

g)  si, lors d'une élection avec dépouillement par lecture électronique, la quantité des cases cochées est supérieure à celle des sièges à repourvoir;(66)

h)  si plusieurs bulletins ont été introduits dans une enveloppe de vote, indépendamment du contenu des bulletins.(66)

2 Les bulletins électroniques sont nuls s'ils ne peuvent être correctement lus.

 

Art. 65      Nullité des suffrages

1 Les suffrages nominatifs ou de liste sont déclarés nuls :

a)  s'ils figurent au verso du bulletin;

b)  s'ils indiquent le nom d'une personne qui n'est pas candidate.(64)

                 Cumul

2 A l'exception de l'élection au Conseil national, les suffrages cumulés pour un candidat ne comptent que pour un seul.(9)

 

Art. 65A(38)  Bulletins et votes blancs

1 Lors d'une élection majoritaire, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou, en cas de bulletin officiel spécifique aux élections avec dépouillement par lecture électronique, lorsqu'aucune case n'est cochée.(66)

2 Lors d'une élection proportionnelle autre que l'élection au Conseil national, est comptabilisé comme bulletin blanc celui qui n'indique pas au moins le nom d'un candidat ou d'une liste.

3 Lors d'une votation, le vote d'un électeur est comptabilisé, pour chaque question posée, comme vote blanc :

a)  lorsqu'aucune case n'est cochée sur le bulletin ou le bulletin électronique relativement à la question posée;

b)  lorsque la case « oui » et la case « non » sont cochées;

c)  lorsque les deux cases concernant la question subsidiaire sont cochées;(46)

d)  lorsque les deux cases concernant le choix de la variante en matière d'assainissement financier sont cochées.(51)

4 Lors du premier tour des élections au système majoritaire, les bulletins blancs sont considérés comme valables. Lors des autres opérations électorales, les bulletins et votes blancs ne sont pas valables et ne participent pas au décompte des suffrages.(53)

5 Lors d'une votation fédérale sur une initiative populaire et un contreprojet direct, le vote blanc est considéré comme « sans réponse » au sens de l'article 76, alinéa 2, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.(46)

 

Chapitre X       Dépouillement

 

Art. 66(46)    Dépouillement dans les locaux de vote

1 Après la clôture du scrutin, les jurés électoraux procèdent à l'ouverture des urnes.

2 Pour les votations, les jurés procèdent au dépouillement des bulletins des électeurs s'étant rendus au local de vote.

3 Pour les élections, les jurés procèdent à la préparation des bulletins ou des enveloppes de vote en vue du dépouillement centralisé.(64)

4 Ces opérations sont publiques.

5 Le service des votations et élections peut nommer un délégué pour assister la présidence.

6 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure du dépouillement.

 

Art. 67(46)    Dépouillement anticipé des votations

1 Lors des votations, le dépouillement des votes par correspondance et électroniques peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.

2 Toutes mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement anticipé des votes jusqu'à la clôture du scrutin.

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l'organisation du dépouillement.

 

Art. 68(46)    Dépouillement centralisé des élections

1 Le dépouillement des élections s'effectue de manière centralisée.

2 Le dépouillement des votes par correspondance peut se faire de manière anticipée le dimanche du scrutin, sous le contrôle de la commission électorale centrale.(66)

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la procédure et l'organisation du dépouillement.(66)

 

Art. 69(46)    Indemnités

Le Conseil d'Etat détermine par voie réglementaire les conditions et les montants des indemnités qui sont susceptibles d'être versées aux jurés et aux supports qui participent à la préparation des opérations électorales et au dépouillement.

 

Art. 70(9)

 

Art. 71      Procès-verbal

1 Un procès-verbal des opérations électorales est établi en double exemplaire.

2 Il est signé par le président et le vice-président et il est transmis immédiatement à l'autorité compétente avec le procès-verbal des réclamations.(9)

 

Art. 72(25)    Consultation du procès-verbal

La consultation du procès-verbal est régie par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(42), du 5 octobre 2001.

 

Chapitre XI      Récapitulation

 

Art. 73      Récapitulation générale

1 La récapitulation générale des votes se fait publiquement, dans les meilleurs délais, par les soins de la chancellerie d'Etat et sous le contrôle de la commission électorale centrale.(38)

2 Cette récapitulation fait l'objet d'un procès-verbal qui mentionne les résultats définitifs de l'opération et, le cas échéant, les irrégularités constatées.

 

Art. 74(38)    Nouveau décompte des bulletins

1 La chancellerie d'Etat procède à un nouveau décompte des bulletins et, le cas échéant, des bulletins électroniques avant la validation de l'opération électorale lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent.

2 Ce décompte est effectué sous la surveillance de la commission électorale centrale.

 

Art. 75      Irrégularité

Si une irrégularité viciant le résultat général d'une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d'Etat, celui-ci ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés.

 

Chapitre XIA(38) Contrôle

 

Art. 75A(38)  Commission électorale centrale

1 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale. La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable à la commission électorale centrale.(41)

2 La commission électorale centrale est composée d'un membre par parti représenté au Grand Conseil et de 4 membres indépendants, ainsi que de 5 membres suppléants désignés par le Conseil d'Etat, pour une période correspondant à une législature du Grand Conseil.

3 Les membres doivent jouir, durant l'intégralité de leur mandat, de leurs droits politiques dans le canton.

4 La ou le membre qui participe à une opération électorale en tant que candidate ou candidat doit se récuser pour le contrôle de l'opération en cause.

5 La qualité de membre de la commission électorale centrale est incompatible avec tout mandat électif au sein d'une collectivité publique.

 

Art. 75B(38)  Pouvoirs de contrôle

1 La commission électorale centrale a accès à toutes les opérations du processus électoral. Elle reçoit sans délai tous les procès-verbaux et les documents établis durant les opérations électorales.

2 La commission électorale centrale contrôle également la régularité du vote électronique, ainsi que le fonctionnement des moyens techniques utilisés lors de l'ensemble des opérations électorales.

3 La commission électorale centrale peut en outre procéder à des contrôles, en tout temps, indépendamment d'une opération électorale.

4 Toute irrégularité constatée par un membre de la commission électorale centrale doit être aussitôt rapportée à son président, qui transmet l'information à la chancellerie d'Etat ou, avant les opérations de dépouillement, au service des votations et élections.

5 Tout membre de la commission électorale centrale peut faire constater ses observations dans les procès-verbaux prévus aux articles 71 et 73, alinéa 2.

 

Art. 75C(38)  Délégation législative

Le règlement d'application de la présente loi fixe pour le surplus l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale centrale.

 

Chapitre XII     Publication des résultats

 

Art. 76      Publication et affichage

1 Le Conseil d'Etat, au vu du procès-verbal de la récapitulation générale, constate les résultats de l'opération électorale et en ordonne, dans le plus bref délai, la publication dans la Feuille d'avis officielle. Cette publication comporte également les résultats des listes qui n'ont pas obtenu le quorum.

2 Lors d'opérations électorales communales, il est en outre procédé à l'affichage des résultats au pilier public par les soins de la commune.

3 La publication mentionne qu'un recours est ouvert contre les résultats de l'opération électorale.

 

Chapitre XIII    Validation des opérations électorales

 

Art. 77      Validation

1 Le Conseil d'Etat valide par voie d'arrêté les opérations électorales à l'expiration du délai de recours et, le cas échéant, après la liquidation des recours, à l'exception de l'élection au Grand Conseil et au Conseil national.

2 La validation de l'élection du Grand Conseil a lieu conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, et celle du Conseil national, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

3 L'arrêté de validation est immédiatement publié dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 78      Statistiques

Le Conseil d'Etat peut procéder aux études statistiques qu'il juge utiles, sur la base des documents de l'opération électorale.

 

Art. 79      Destruction des documents

1 Les registres, les cartes de vote et les bulletins de vote, ainsi que les données relatives au vote électronique, sont détruits, sur décision du directeur du service des votations et élections, en présence d'un délégué du service :

a)  à l'expiration d'un délai de 50 jours à compter de la validation d'une opération électorale;

b)  le cas échéant :

1°  après le prononcé des autorités de recours,

2°  après l'achèvement des contrôles et des travaux de statistique qui peuvent être ordonnés.(46)

2 Cette destruction fait l'objet d'un procès-verbal.

 

Chapitre XIV    Frais électoraux

 

Art. 80(9)    Frais relatifs aux locaux de vote

1 Les frais d'aménagement des locaux et l'entretien du matériel de vote sont à la charge des communes.

2 La fourniture des urnes et des isoloirs est assurée par le service des votations et élections; le paiement en incombe à l'Etat et aux communes par moitié chacun.

 

Art. 81      Frais d'impression des bulletins

                 Votations(66)

1 Pour les votations fédérales et cantonales, les frais d'impression des bulletins sont à la charge de l'Etat.

2 Pour les votations communales, ces frais sont à la charge des communes.

                 Elections

3 Pour l'élection du Conseil national et les élections avec dépouillement par lecture électronique, les frais d'impression et d'expédition des bulletins sont à la charge de l'Etat.(66)

4 Pour toutes les autres élections, les frais d'impression des bulletins sont à la charge des partis politiques, autres associations ou groupements.(46)

 

Art. 82(9)    Participation aux frais électoraux

1 L'Etat participe pour un montant variant selon l'importance du scrutin, mais ne pouvant pas dépasser un maximum de 10 000 francs par liste, aux frais électoraux des partis politiques, autres associations ou groupements prenant part à une élection, à l'exception de l'élection du Conseil national et des élections avec dépouillement par lecture électronique.(66)

2 Cette participation est versée si :

a)  dans un scrutin proportionnel la liste obtient 5% au minimum des suffrages;

b)  dans un scrutin majoritaire, un candidat de la liste obtient au moins 20% des bulletins valables.(64)

 

Art. 83(9)    Propagande communale

1 Les communes ne sont pas autorisées à faire de la propagande électorale, ni à supporter les frais de celle des partis politiques, autres associations ou groupements.

2 Elles peuvent en revanche organiser des débats contradictoires ou y participer.

 

Art. 83A(46)  Participation aux frais

1 Lorsque le service des votations et élections ou l'office cantonal de la population et des migrations(61) effectue des prestations en faveur d'autres entités, ces prestations peuvent être facturées.

2 Les frais du dépouillement centralisé relatif aux élections communales sont facturés aux communes.(66)

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif de ces prestations.(66)

 

Chapitre XV(45)   Partis politiques

 

Art. 83B(46)  Principes

Les partis politiques sont reconnus d'utilité publique.

 

Art. 83C(46)  Obligations

1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil sont tenus de se conformer aux exigences de transparence des articles 29A, 29C et 29E.(86)

2 A défaut, les montants prévus à l'alinéa 5 de l'article 47 de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985,ne sont pas versés ou doivent être remboursés.

 

Titre II              Votations et élections

 

Chapitre I        Votations

 

Section 1            Référendum et initiative en matière fédérale

 

Art. 84      Référendum fédéral obligatoire ou facultatif et initiative fédérale

La procédure relative au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi qu'à l'initiative, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

 

Art. 84A(46)  Autorité compétente pour le contrôle des signatures

1 L'autorité compétente au sens de l'article 62, alinéa 1, et de l'article 70, de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976, est la commune.

2 La commune peut déléguer le contrôle des signatures au service des votations et élections. Cette prestation est facturée.

3 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des prestations fournies par le service des votations et élections.

 

Section 2            Référendum et initiative en matière cantonale et municipale

 

Art. 85      Mention du délai référendaire

                 Canton

1 La publication des lois et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.

                 Commune

2 L'affichage du dispositif des délibérations et des dispositions budgétaires qui sont soumises au référendum facultatif précise le délai référendaire.

 

Art. 85A(53)  Référendum facultatif

                 Objet du référendum en général

1 Sous réserve des articles 69 et 78 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et sous réserve de l'alinéa 3 de la présente disposition, un référendum facultatif ne peut s'exercer qu'à l'endroit de l'intégralité de la loi ou de l'acte soumis à ce référendum.(71)

                 Type de référendum cantonal en cas de loi mixte

2 Une loi contenant des dispositions soumises à l'article 67, alinéa 1, et à l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, est soumise dans son ensemble au référendum prévu par l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(71)

3 En dérogation aux alinéas 1 et 2, s'il n'existe pas de lien intrinsèque entre les dispositions soumises à l'article 67, alinéa 1, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et celles soumises à l'article 67, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le Conseil d'Etat scinde la loi les contenant aux fins de sa publication.(71)

                 Votation subséquente au référendum

4 Un référendum facultatif ne peut être ni retiré ni suspendu.(71)

5 Un référendum peut devenir sans objet si la loi soumise à référendum est abrogée avant la fixation de l'opération électorale. Le Conseil d'Etat le constate alors par arrêté séparé.(71)

 

Art. 86      Procédure

1 Les auteurs d'une demande de référendum ou d'initiative doivent, avant de procéder à la quête des signatures :

a)  informer par écrit le Conseil d'Etat de leur décision ou, en matière communale, le maire de leur commune;

b)  désigner un mandataire chargé d'agir en leur nom et auquel les communications officielles sont adressées valablement;

c)  soumettre à l'approbation préalable du service des votations et élections un spécimen des listes destinées à recevoir les signatures;(16)

d)  pour une initiative, mentionner sur chaque liste de signatures les noms et adresses d'au moins :

1°  9 électeurs autorisés à la retirer lors d'une initiative cantonale,

2°  5 électeurs autorisés à la retirer lors d'une initiative municipale.(7)

2 Dans le cas d'une initiative, la liste peut contenir un bref exposé des motifs.

 

Art. 86A(53)  Nombre de signatures

1 Pour déterminer le nombre de signatures nécessaires à l'aboutissement d'une initiative ou d'un référendum, il est tenu compte du nombre d'électeurs et d'électrices tel que déterminé en application de l'article 5.

2 Fait foi à cet égard le nombre en vigueur lors de l'approbation préalable des formulaires de signatures au sens de l'article 86, alinéa 1, lettre c. L'autorité compétente communique ce nombre au comité d'initiative ou au comité référendaire.

 

Art. 87      Formules

1 Les formules destinées à recevoir les signatures doivent :

a)  être établies sous forme de listes ou de cartes pouvant contenir un minimum de 5 signatures;

b)  porter en tête, de manière précise et apparente, l'objet du référendum ou de l'initiative, ainsi que l'avis stipulant que celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d'une signature est passible d'une amende administrative pouvant s'élever à 100 francs et que les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées;

c)  permettre à chaque signataire d'inscrire :

1°  son nom,

2°  son prénom usuel,

3°  sa date de naissance complète,

4°  son canton d'origine, ou sa nationalité,

5°  son adresse complète (rue, numéro, numéro postal et localité),

6°  sa signature.(46)

2 Les mentions stipulées à l'alinéa 1, lettre c, doivent être apposées personnellement et à la main par l'intéressé.(46)

3 L'alinéa 2 ne s'applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d'infirmité.(46)

 

Art. 88      Mise à disposition des listes

Les auteurs de l'initiative ou du référendum peuvent remettre des listes de signatures au service des votations et élections(40) et aux mairies pour être tenues à la disposition des électeurs.

 

Art. 89(53)    Dépôt des listes

1 Le dépôt des listes peut être effectué au service des votations et élections en trois fois pour les initiatives populaires et en deux fois pour les demandes de référendum, par le mandataire ou son remplaçant.(74)

2 Le service des votations et élections procède à un comptage intermédiaire des signatures valides après le dépôt partiel. Il communique ensuite le résultat au mandataire ou à son remplaçant.(74)

3 Le service des votations et élections peut facturer au mandataire ou à son remplaçant les frais effectifs découlant de l'organisation du comptage intermédiaire prévu lorsqu'il n'est pas procédé au dépôt partiel convenu ou lorsque celui-ci a lieu avec retard.(74)

4 Le dernier dépôt des listes doit être effectué avant la fermeture des bureaux dans le délai fixé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(74)

5 Pour une initiative populaire cantonale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d'avis officielle.(74)

6 Pour un référendum cantonal, le délai court dès la publication de l'acte dans la Feuille d'avis officielle.(74)

7 Pour une initiative populaire communale, le délai court dès la publication du lancement dans la Feuille d'avis officielle.(74)

8 Pour un référendum communal, le délai court dès l'affichage de la délibération dans la commune, selon l'article 28 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984.(74)

9 Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au prochain jour ouvrable.(74)

 

Art. 89A(81)  Prolongation des délais

1 Lorsque la situation du canton ou des mesures temporaires exceptionnelles de droit fédéral ou cantonal entravent notablement la récolte de signatures, le Conseil d'Etat peut prolonger ou suspendre les délais de récolte de signatures à l'appui de demandes de référendum ou d'initiative en matière cantonale et communale.

2 Les délais référendaires s'écoulent normalement pour les lois en l'absence de référendums effectivement annoncés contre elles au sens de l'article 86, alinéa 1, lettre a, de la présente loi.

3 La prolongation ou la suspension des délais ne peut dépasser une durée de deux mois; au-delà de ce délai une nouvelle décision doit le cas échéant être prise.

 

Art. 90      Nullité

L'inobservation de l'une des formalités prévues aux articles 86, 87 et 89 entraîne la nullité du référendum ou de l'initiative.

 

Art. 91      Contrôle des signatures

1 Après le dépôt au service des votations et élections des référendums et initiatives, celui-ci fait vérifier sans frais la qualité d'électeur des signataires, dans le plus bref délai.(16)

2 Le service des votations et élections certifie que les listes ont été déposées dans les délais légaux.(16)

3 Les inscriptions sur les listes sont annulées lorsque :

a)  elles proviennent d'électeurs non inscrits dans le canton ou la commune;

b)  elles proviennent d'électeurs dont l'identité ne peut être déterminée;

c)  elles proviennent d'électeurs dont la signature a été obtenue par un procédé réprimé par la loi;

d)  elles ne proviennent pas de l'électeur concerné;

e)  les informations exigées par l'article 87, alinéa 1, lettre c, sont incomplètes ou erronées.(46)

4 Quand un électeur a signé plusieurs fois, il n'est tenu compte que d'une seule signature.

5 L'électeur ou l'électrice est considéré comme inscrit dans le canton ou la commune lorsqu'il a été inscrit dans le rôle électoral concerné à un moment quelconque pendant le délai de récolte des signatures du référendum ou de l'initiative.(39)

                 Consultation

6 Les tiers n'ont pas accès aux listes de signatures. En cas d'invalidation d'une signature, le mandataire ou son remplaçant peut consulter les listes de signatures déposées.(46)

                 Destruction

7 Après l'expiration du délai de recours ou après une décision judiciaire entrée en force, les listes de signatures sont détruites.(46)

 

Art. 92      Fin du contrôle

1 Le contrôle est arrêté lorsque le nombre de signatures reconnues valables atteint le chiffre exigé par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, pour le dépôt d'un référendum ou d'une initiative.(53)

2 Le Conseil d'Etat constate par arrêté le résultat du contrôle prévu en cas de référendum ou d'initiative. Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle.(9)

 

Art. 92A(53)  Examen de la validité de l'initiative populaire cantonale

1 Le Conseil d'Etat se prononce sur la validité de l'initiative populaire cantonale au plus tard 4 mois après la constatation de son aboutissement.

2 Il notifie sa décision aux initiants.

3 Il transmet au Grand Conseil le texte de l'initiative et l'arrêté de validation. En cas de recours subséquent, il lui transmet les écritures.

4 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 92B(53)  Examen de la validité de l'initiative populaire communale

1 Le Conseil d'Etat se prononce sur la validité de l'initiative populaire communale au plus tard 4 mois après la constatation de son aboutissement.

2 Il notifie sa décision aux initiants et en informe l'exécutif de la commune concernée.

3 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 93      Clause de retrait

1 L'initiative peut être retirée en tout temps, mais au plus tard 30 jours après la publication ou l'affichage de la décision définitive du Grand Conseil ou du Conseil municipal sur sa prise en considération et l'adoption éventuellement d'un contreprojet.(12)

2 La décision de retrait doit être prise à la majorité des électeurs autorisés à retirer l'initiative.

3 La décision de retrait doit être communiquée au service des votations et élections.(53)

 

Art. 94      Acceptation

                 Référendum

1 La loi ou la délibération soumise à référendum est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre des voix immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(38)

2 Dans le cas d'une votation où deux lois de contenu incompatible modifiant la même loi au sens de l'article 57, alinéa 2, obtiennent la majorité absolue des suffrages, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est acceptée. En cas d'égalité à la question subsidiaire, la loi qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est acceptée.(76)

                 Initiative

3 L'initiative est acceptée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des suffrages, soit le nombre immédiatement supérieur à la moitié du total des votes valables.(76)

4 Dans le cas d'une votation où un contre-projet est opposé à une initiative, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages à la question subsidiaire est accepté pour autant que la majorité requise à l'alinéa 2 ait été obtenue. En cas d'égalité à la question subsidiaire, le projet qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est accepté.(76)

 

Chapitre II       Elections majoritaires

 

Section 1            Système majoritaire

 

Art. 95(53)    Majorité absolue

La majorité absolue est le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre des bulletins valables.

 

Art. 96(53)    Majorité relative

La majorité relative est le nombre entier immédiatement supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des autres candidats à la même élection.

 

Art. 97(9)

 

Art. 98(53)

 

Art. 99(64)    Egalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.

 

Art. 100(64)  Second tour

1 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l'élection, il a lieu dans les 3 semaines suivant le premier tour. Si les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, le second tour peut avoir lieu au plus tard dans les 5 semaines suivant le premier tour.(83)

2 Dans ce second tour, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, autres associations ou groupements qui ont participé au premier tour.(65)

 

Art. 100A(53)  Vacance en cours de mandat

1 En cas de vacance en cours de mandat, le nouveau magistrat est élu jusqu'à la fin de la période administrative concernée. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en fonction.

2 Une élection complémentaire n'est pas organisée si la vacance se produit dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale. L'article 119 est réservé.(72)

 

Section 2            Types d'élections majoritaires

 

§ 1  Conseil des Etats

 

Art. 101(53)  Conseil des Etats

L'élection des conseillers aux Etats a lieu conformément aux articles 52 et 55 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, le même jour que l'élection au Conseil national.

 

§ 2  Conseil d'Etat

 

Art. 102(53)  Mode et date

1 L'élection du Conseil d'Etat a lieu conformément aux articles 52, 55, 102, 103 et 104 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.

2 Le Conseil d'Etat entre en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin.

 

§ 3  Conseillers administratifs, maires et adjoints

 

Art. 103    Mode et date

1 L'élection des conseillers administratifs, des maires et des adjoints a lieu conformément aux articles 53, 55 et 141 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Les conseillers administratifs, maires et adjoints entrent en fonction le 1er juin. La prestation de serment a lieu entre le 15 mai et le 1er juin.(53)

2 Les candidats doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l'article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(67)

3 Les magistrats sortants sont immédiatement rééligibles.

                 Démission

4 Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu'ils cessent d'être électeurs dans la commune où ils sont élus.

 

Art. 104    Présentation du bulletin de vote

L'élection des maires et des adjoints se fait sur le même bulletin qui précise à quelle fonction chaque candidat est présenté.

 

Art. 105(53)

 

Art. 106    Incompatibilité pour cause de parenté

1 Ne peuvent être élus simultanément dans une même commune aux fonctions de conseiller administratif, de maire et d'adjoint : des conjoints, des partenaires enregistrés, des parents en ligne directe, des frères et des soeurs, ainsi que des alliés au premier degré.(37)

2 En cas d'incompatibilité, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages est élu.

3 En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.(64)

4 Le Conseil d'Etat déclare d'office démissionnaire le conseiller administratif, maire ou adjoint qui se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité et qui n'a pas de lui-même démissionné.(64)

 

§ 4(53)

 

[Art. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114](53)

 

§ 5  Pouvoir judiciaire

 

Art. 115(73)  Mode et date

1 L'élection des magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception de celle des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, a lieu conformément aux articles 52, 55 et 122 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er avril au 31 mai.

2 Les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'exception des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, entrent en fonction le 1er juin.

 

Art. 116(23)  Conditions

1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l'une des fonctions proposées doivent justifier qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(44). L'article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat au pouvoir judiciaire, à l'exception des candidats à un poste de juge suppléant ou de juge assesseur ainsi qu'à l'élection de la juridiction des prud'hommes.

2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d'Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.

 

Art. 116A(57)  Préavis

1 Les candidats doivent joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 22 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. Le préavis doit avoir été délivré au cours des 12 mois précédant le dépôt de la candidature.

2 Lorsque le préavis est négatif, il en est fait mention dans la notice explicative.

3 Le Conseil d'Etat, lorsqu'il publie les délais prévus à l'article 24, alinéa 1, de la présente loi, indique également dans quel délai les candidats qui ne sont pas encore au bénéfice d'un préavis valable doivent en requérir un. Il fixe ce délai après consultation du conseil supérieur de la magistrature.(73)

4 La présente disposition ne s'applique pas aux procureurs extraordinaires au sens de l'article 82A de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(85)

 

Art. 117    Bulletin

1 Le bulletin doit porter la liste détaillée et distincte des fonctions à pourvoir en conformité de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(44). Les candidats sont regroupés par taux d'activité et leur nom et profession sont indiqués en regard de chacune de ces fonctions.(27)

2 Le bulletin peut contenir moins de noms qu'il y a de personnes à élire à l'une ou l'autre de ces fonctions, s'il y en a davantage, les derniers noms ne comptent pas.

3 Si un candidat est porté pour deux fonctions différentes sur un même bulletin, les suffrages concernant ce candidat sont nuls.

4 Un candidat peut être porté à des fonctions différentes sur des bulletins différents et, s'il est élu à plusieurs fonctions à la fois, il doit opter.

5 L'article 65, alinéa 1, lettre a, de la présente loi n'est pas applicable si le nombre de candidatures nécessite l'utilisation de bulletins recto verso.(59)

 

Art. 118(53)

 

Art. 119    Remplacement

1 En cas de non-acceptation, de démission, de vacance, de décès ou d'augmentation légale de l'effectif d'une juridiction postérieurs à l'élection générale, le Grand Conseil pourvoit de titulaires les sièges vacants.(36)

2 Toutefois, si une juridiction est nouvellement créée, il est procédé à une élection par l'ensemble des électeurs cantonaux réunis en Conseil général, comme pour l'élection générale.(54)

3 L'alinéa 2 n'est pas applicable aux juges assesseurs ou suppléants.(30)

4 Les postes qui deviennent vacants moins de 3 mois avant l'expiration du mandat ne sont pas repourvus avant l'élection générale.(30)

 

Art. 119A(43)  Candidatures pour une demi-charge

1 Les candidats qui se présentent en vue d'exercer une fonction à demi-charge sont traités de la même manière que ceux qui se présentent en vue d'exercer cette fonction à pleine charge, dans les limites de l'article 28, alinéa 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

2 Lorsque les postes vacants ne sont pas entièrement pourvus, une nouvelle élection est organisée.

 

§ 6(73) Juges prud'hommes, juges conciliateurs et juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes

 

Art. 120(73)  Généralité

1 L'élection des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes a lieu conformément à l'article 123 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre.

2 Le titre I de la présente loi s'applique à l'élection des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, sous réserve des articles 121 à 140.

 

Art. 121(73)  Eligibilité des juges prud'hommes

1 Sont éligibles les employeurs et salariés, désignés comme tels par les organisations professionnelles :

a)  de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;

b)  de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.

2 L'exercice effectif d'une activité en tant qu'employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'éligibilité.

 

Art. 122(73)  Mode d'élection

1 Les groupes professionnels sont composés chacun de 15 à 45 juges prud'hommes employeurs et d'un nombre égal de juges prud'hommes salariés.

2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud'hommes, la commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le nombre de juges à élire dans chaque groupe professionnel, après consultation des partenaires sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

3 Au premier tour de scrutin, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.

4 Les postes non pourvus au premier tour font l'objet d'un second tour de scrutin à la majorité relative lors de la prochaine session ordinaire du Grand Conseil, mais au plus tard 6 semaines après le premier tour.

5 En cas de second tour, les candidatures doivent être déposées au service des votations et élections au plus tard 28 jours avant la date du scrutin.

 

Art. 123(17)  Liste de candidats

1 Les organisations professionnelles qui désirent participer à l'élection, déposent au service des votations et élections(34) leur liste de candidats.

2 Les listes de candidats doivent être signées par 20 personnes éligibles et déposées le lundi avant midi 5 semaines au moins avant le jour du scrutin.(73)

3 Les listes de candidats doivent porter le nom d'un candidat au moins et être accompagnées de l'acceptation écrite de chaque candidat.

4 Les candidats doivent joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature, conformément à l'article 22 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. L'article 116A, alinéas 1 et 3, de la présente loi est applicable.(73)

5 Les listes sont pourvues d'un numéro d'ordre selon la date de leur dépôt.(73)

6 Le candidat qui ne veut pas être maintenu sur une liste doit en informer, par écrit, le service des votations et élections(34), au plus tard 2 jours après le dépôt des listes de candidats (mercredi à midi). Le mandataire est aussitôt avisé et peut présenter un remplaçant éventuel au plus tard 3 jours après le dépôt des listes de candidats (jeudi à midi).(73)

 

Art. 124(17)  Bulletins

Par bulletins, il faut comprendre :

a)  les bulletins officiels comptant autant de lignes blanches numérotées qu'il y a de candidats à élire;

b)  les bulletins des organisations professionnelles reproduisant les listes des candidats déposés au service des votations et élections(34) conformément à l'article 123.

 

Art. 125(17)  Composition

Les bulletins peuvent contenir moins de noms qu'il n'y a de personnes à élire; s'il y en a davantage, les derniers noms ne sont pas pris en considération.

 

Art. 126(17)  Impression

1 Les bulletins officiels sont imprimés par le service des votations et élections(34).

2 Les bulletins imprimés par les organisations professionnelles doivent être du même format que les bulletins officiels.

3 Ils peuvent porter un signe distinctif.

4 L'utilisation des armoiries publiques est interdite sauf pour le bulletin officiel.

 

Art. 127(17)  Exercice du droit de vote

1 Le vote ne peut s'exercer que par l'utilisation d'un bulletin officiel rempli à la main ou d'un bulletin d'une organisation professionnelle, éventuellement modifié par des inscriptions manuscrites.

2 Le bulletin doit contenir le nom d'un candidat au moins.

 

Art. 127A(73)  Election des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes

1 Les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes sont élus par le Grand Conseil, selon le même mode que les juges prud'hommes, sur la base d'une liste de candidats établie en commun par les partenaires sociaux, pour la même durée que les juges prud'hommes.

2 Neuf mois avant les élections générales des juges prud'hommes, la commission de gestion du pouvoir judiciaire fixe le nombre des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes à élire, après consultation de la présidence du Tribunal des prud'hommes et des partenaires sociaux. Elle en informe le Grand Conseil et le Conseil d'Etat.

 

Art. 128(17)  Dépouillement

Le dépouillement s'opère par les scrutateurs désignés conformément à la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985.

 

Art. 129(17)  Publication des résultats

Le Conseil d'Etat publie dans la Feuille d'avis officielle les résultats de l'élection.

 

[Art. 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138](73)

 

Art. 139(73)  Election complémentaire

1 Lorsque, dans un groupe professionnel, le nombre de juges s'avère insuffisant, en raison soit de nombreux sièges vacants, soit d'une augmentation importante du nombre de litiges, le Tribunal des prud'hommes en informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire, laquelle peut, après consultation des organisations professionnelles, demander au Grand Conseil de procéder à un scrutin complémentaire.

2 Il est procédé de même si le Tribunal des prud'hommes constate, en cours de législature, que le nombre de juges conciliateurs ou de juges conciliateurs-assesseurs s'avère insuffisant, en raison de vacance de postes ou d'une augmentation importante du nombre de litiges.

 

Art. 140(73)  Fin de la fonction

1 Le juge prud'homme, le juge conciliateur ou le juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud'hommes qui ne satisfait plus aux conditions définies aux articles 5, 6 et 10 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, en avise aussitôt la présidence du Tribunal des prud'hommes, respectivement de la chambre des prud'hommes de la Cour de justice.

2 Le Tribunal des prud'hommes, respectivement la chambre des prud'hommes de la Cour de justice, informe d'office et sans délai la commission de gestion du pouvoir judiciaire des cas de fin de fonction dont il ou elle a connaissance.

3 La commission de gestion du pouvoir judiciaire informe l'intéressé que sa fonction prend fin immédiatement.

 

§ 7(31)  Cour des comptes

 

Art. 141(53)  Mode et date

1 L'élection des membres de la Cour des comptes a lieu, conformément aux articles 55 et 129 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er septembre au 15 novembre.

2 La Cour des comptes entre en fonction le 1er janvier.

 

Art. 142(31)  Conditions

1 Les candidats qui se présentent pour la première fois à l'une des fonctions proposées doivent justifier qu'ils remplissent les conditions prévues par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.(62) L'article 24, alinéas 5, 6 et 7, leur est en outre applicable à chaque élection générale, ou à une élection partielle pour les candidats qui se présentent pour la première fois à une fonction de magistrat à la Cour des comptes.

2 Si un candidat est élu bien que ne remplissant pas ces conditions, le Conseil d'Etat prononce la nullité de son élection et il est procédé à une élection complémentaire pour pourvoir le siège vacant.

 

Art. 143(53)

 

[Art. 144, 145, 146, 147, 148] (17)

 

Chapitre III      Elections proportionnelles

 

Section 1            Système proportionnel applicable aux élections cantonales et municipales

 

Art. 149    Listes

Les listes doivent porter les noms de :

a)  15 candidats au moins pour l'élection du Grand Conseil;

b)  2 candidats au moins pour l'élection des conseillers municipaux.(9)

 

Art. 150    Option

1 Si un candidat est proposé sur plusieurs listes, il doit opter pour l'une d'elles. Il est alors attribué à la liste qu'il a choisie et son nom est éliminé de toutes les autres listes.

2 L'option du candidat doit intervenir au plus tard 24 heures après l'expiration du délai de dépôt des listes. A défaut d'option, la chancellerie d'Etat tire au sort la liste sur laquelle le candidat doit figurer.

 

Art. 151    Apparentement

1 Des listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite des signataires ou de leurs mandataires. La déclaration d'apparentement doit être faite au service des votations et élections 3 jours au plus tard après l'expiration du délai de dépôt des listes.

                 Groupe de listes

2 Un groupe de listes apparentées est considéré à l'égard des autres listes, pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges, comme une seule liste.

 

Art. 152    Suffrages

L'électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.

 

Art. 153    Suffrages nominatifs et de liste

Les suffrages donnés aux candidats reviennent individuellement à ces candidats (suffrages nominatifs), ainsi qu'à la liste déposée officiellement sur laquelle ils figurent (suffrages de liste).

 

Art. 154    Suffrages complémentaires

Si l'électeur modifie un bulletin ou le laisse incomplet, les suffrages autres que les suffrages nominatifs valables sont attribués à la liste qu'il a choisie à titre de suffrages de liste (suffrages complémentaires) pour le calcul de la répartition proportionnelle.

 

Art. 155    Divergence

En cas de divergence entre la dénomination de liste et le numéro d'ordre, la dénomination est seule prise en considération.

 

Art. 156    Validité des suffrages exprimés

Si un bulletin ne porte ni le titre ni le numéro d'ordre d'une des listes officiellement déposées, seuls sont valables les suffrages exprimés.

 

Art. 157(9)

 

Art. 158    Quorum

Pour être admises à la répartition, les listes doivent avoir obtenu 7% au moins du total des suffrages valablement exprimés.

 

Art. 159    Nombre électoral

1 Le nombre total des suffrages valables des listes ayant obtenu le quorum est divisé par le nombre des sièges à pourvoir augmenté d'une unité.

2 On appelle nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au nombre ainsi obtenu.

 

Art. 160    Première répartition

Chaque liste admise à la répartition reçoit autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages qu'elle a recueillis.

 

Art. 161    Deuxième répartition

1 Lorsque la répartition des suffrages ne permet pas d'attribuer tous les sièges à pourvoir, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté d'une unité; le siège est attribué à la liste qui a ainsi obtenu le quotient le plus élevé. On procède de même tant qu'il reste des sièges disponibles.

2 En cas d'égalité de quotient, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste; s'il y a égalité, il est procédé à un tirage au sort par les soins de la chancellerie d'Etat.

 

Art. 162    Listes apparentées

1 Les listes d'un groupe de listes apparentées qui n'ont pas atteint le quorum de 7% sont éliminées du groupe.

2 Pour la répartition des sièges, le groupe est considéré comme une seule liste; les sièges qui lui sont attribués sont ensuite répartis entre les listes qui le composent, conformément aux articles 160 et 161.

 

Art. 163    Elus

1 Lorsque le nombre de sièges auquel chaque liste a droit est connu, les candidats de cette liste qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

2 En cas d'égalité de suffrages entre candidats d'une même liste, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.(64)

 

Art. 164(9)   Sièges non pourvus lors d'élections générales

1 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a présenté de candidats, les signataires de celle-ci sont seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale.

                 Election tacite

2 Les candidats sont déclarés élus sans scrutin.

                 Election complémentaire

3 Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt dans les 3 mois qui suivent la demande de remplacement, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu.(66)

4 Lorsque plusieurs sièges sont vacants, les dispositions réglant l'élection selon le système de la représentation proportionnelle sont applicables; si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon le système majoritaire.(66)

5 Une élection complémentaire n'est toutefois pas organisée dans les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale.(72)

 

Art. 165    Ordre de remplacement

En cas de vacance, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s'est produite est élu en remplacement.

 

Art. 166(46)  Liste épuisée en cours de législature

Si la liste est épuisée, avant les 6 mois qui précèdent la date de l'élection générale, la procédure prévue à l'article 164 s'applique.

 

Section 2            Types d'élections proportionnelles

 

§ 1  Conseil national

 

Art. 167    Mode

1 L'élection du Conseil national a lieu conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

2 Le canton forme un seul collège électoral.

 

§ 2  Grand Conseil

 

Art. 168(53)  Mode et date

L'élection des députés au Grand Conseil a lieu, conformément aux articles 54 et 81 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.

 

Art. 169(2)

 

Art. 170    Inéligibilité

Le Grand Conseil prononce d'office la démission d'un député qui se trouve dans un cas d'inéligibilité et qui ne s'est pas lui-même démis de ses fonctions.

 

§ 3(53)  Conseillers municipaux

 

Art. 171(53)  Mode et date

L'élection des membres des conseils municipaux a lieu, conformément aux articles 54 et 140 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, et à la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, au cours de la période allant du 1er mars au 30 avril.

 

Art. 172    Choix des candidats

1 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les titulaires des droits politiques au sens de l'article 48, alinéa 2, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.(67)

2 Les conseillers d'Etat et le chancelier ne sont pas éligibles.

3 Les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu'ils cessent d'être électeurs dans la commune où ils ont été élus ou lorsqu'ils ont accepté les fonctions de conseiller administratif ou de maire.

 

Art. 173(53)

 

Art. 174(9)

 

Art. 175(9)   Incompatibilité pour cause de parenté

Ne peuvent être élus simultanément dans un même Conseil municipal, plus de 2 personnes unies entre elles par des liens de parenté en ligne directe ascendante ou descendante, ni plus de 2 frères et soeurs.

 

Art. 176    Détermination du candidat élu en cas d'incompatibilité

1 Si des candidats se trouvent dans un cas d'incompatibilité prévu à l'article 175, est élu celui qui obtient le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

2 En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort public par les soins de la chancellerie d'Etat.(64)

3 Les candidats non élus prennent rang parmi les remplaçants éventuels.(64)

4 Si un cas d'incompatibilité se présente en dehors d'une élection générale entre membres du Conseil municipal et un remplaçant éventuel, ce dernier ne peut pas être élu.(64)

 

Art. 177    Démission en cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité

Le Conseil d'Etat déclare d'office démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité et qui ne s'est pas démis de ses fonctions.

 

Chapitre IV(29)

 

Art. 178(29)

 

Titre III             Voies de recours et sanctions pénales

 

Chapitre I        Voies de recours

 

Art. 179    Recours en matière fédérale

Les recours contre les votations fédérales et l'élection au Conseil national sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976.

 

Art. 180(63)  Recours en matière cantonale et communale

Le recours à la chambre constitutionnelle de la Cour de justice est ouvert contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision.

 

Art. 181(46)  Ouverture des urnes

Si l'examen du recours nécessite un nouveau dépouillement, l'ouverture des urnes ou de l'urne électronique, l'article 74 s'applique.

 

Art. 182(46)  Nouveau scrutin

1 Si à la suite d'un recours, un nouveau scrutin est nécessaire, le Conseil d'Etat en fixe la date. L'article 100, alinéa 1, ne s'applique pas.

2 Lors de ce nouveau scrutin, seuls peuvent déposer une liste les partis politiques, les associations ou groupements qui ont participé au scrutin qui a été annulé.

 

Chapitre II(46)     Sanctions pénales et administratives

 

Section 1(46)          Sanctions pénales

 

Art. 183    Dispositions générales

Est passible de l'amende, s'il n'y a pas lieu à application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, quiconque :(38)

a)  concernant l'exercice du droit de vote :

1°  se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l'identité d'un autre électeur,

2°  biffe frauduleusement le nom d'un électeur sur les registres électoraux,(9)

3°  obtient ou tente d'obtenir l'inscription d'un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de ces registres par la production de pièces ou par l'allégation de faits dont il connaît la fausseté,

4°  valide sans droit un bulletin électronique,(38)

5°  signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la faire lui-même pour cause d'infirmité,

6°  vote plus d'une fois dans une même opération électorale;

b) (9)

c)  concernant le bulletin :

1°  reproduit sans droit ou contrefait un bulletin,

2°  distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans droit ou contrefait,

3°  détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l'urne,(9)

4°  distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote,

5°  modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;

d)  concernant diverses opérations :

1°  renverse ou détruit intentionnellement une urne, ou détruit ou endommage le matériel informatique contenant des données relatives au vote électronique,(38)

2°  détruit ou tente de détruire, altère ou tente d'altérer tout ou partie des bulletins, bulletins électroniques, registres ou pièces destinés à établir le résultat du vote,(38)

3°  procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum ou d'initiative,

4°  participe à une manifestation de caractère politique à l'intérieur du local de vote ainsi qu'à ses abords,

5°  falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d'une prise de position, d'une liste de candidats, d'un référendum ou d'une initiative.(9)

 

Art. 184    Jurés électoraux

1 Les présidents, les vice-présidents et les jurés qui, sans justification, ne se présentent pas ou arrivent en retard et ceux qui, pendant le cours des opérations, s'éloignent sans autorisation de la présidence sont passibles d'une amende de 100 à 1 000 francs.(66)

                 Affichage

2 Les dispositions de l'alinéa 1 sont affichées dans les locaux de vote et reproduites dans les citations adressées aux intéressés.

 

Art. 185(46)  Contrevenant à l'article 31, alinéas 1 et 2

Tout contrevenant aux dispositions de l'article 31, alinéas 1 et 2, sera puni de l'amende.

 

Art. 186    Complicité

La complicité est punissable.(33)

 

Section 2(46)          Sanctions administratives

 

Art. 187(46)  Utilisation illicite des armoiries publiques - amende administrative

1 Tout contrevenant aux dispositions de l'article 31, alinéa 3, est passible d'une amende administrative d'au maximum 60 000 francs.

2 En cas de récidive, l'amende est au minimum de 5 000 francs.

3 De plus, si l'infraction émane d'un parti politique, association ou groupement, la participation de l'Etat aux frais électoraux n'est pas due.

4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 187A(86)  Dossier non conforme

1 Tout contrevenant aux articles 29A, 29B, 29C et 29E est passible d'une amende administrative d'au maximum 60 000 francs.

2 En cas de récidive, l'amende est au minimum de 5 000 francs.

3 Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques.

4 Les décisions définitives infligeant une amende administrative en application de la présente loi sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Titre IV(46)          Dispositions finales et transitoires

 

Art. 188    Dérogation

1 En matière cantonale ou communale, le Conseil d'Etat peut, en accord avec les communes intéressées, déroger de manière limitée et à titre exceptionnel aux dispositions de la présente loi fixant les méthodes d'exercice des droits politiques et de dépouillement, afin de procéder à des tests en vue d'adapter l'exercice de ces droits aux possibilités offertes par la technique.

2 Les opérations électorales conduites en application de la présente disposition sont soumises au contrôle de la commission électorale centrale, en application des articles 75A à 75C.(72)

 

Art. 189    Règlement

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter les dispositions d'exécution de la présente loi.

 

Art. 189A(38)  Evaluation

1 Les effets de l'introduction du vote électronique sont évalués, dès l'écoulement de 3 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi, par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

 

Art. 190    Clause abrogatoire

La loi sur les votations et élections, du 23 juin 1961, est abrogée.

 

Art. 191    Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 192(72)  Vote électronique lors de votations et d'élections fédérales

Jusqu'à l'adoption du vote électronique au niveau fédéral en tant que mode ordinaire de vote, l'utilisation et la mise en oeuvre du vote électronique lors de votations et d'élections fédérales doivent respecter les conditions posées par la législation fédérale sur les droits politiques.

 

Art. 193(57)  Dispositions transitoires

                 Modification du 4 octobre 2013

1 L'article 116A n'est applicable qu'à partir de l'élection des magistrats du pouvoir judiciaire du printemps 2014.

2 Lors de l'élection mentionnée à l'alinéa 1, seuls les candidats à un poste de juge titulaire sont tenus de joindre à leur candidature le préavis du conseil supérieur de la magistrature.

                 Modifications du 29 janvier 2016

3 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, sous réserve de l'article 60, alinéa 8, et de l'alinéa 4 de la présente disposition, le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que les documents liés à la sécurisation du système, ne peuvent être communiqués à des tiers sur la base de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(69)

4 Durant un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le code source mentionné à l'article 60, alinéa 8, peut être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test.(69)

5 A l'échéance d'un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 11701 du 29 janvier 2016, le Conseil d'Etat présente un rapport au Grand Conseil sur la mise en oeuvre de l'article 60, alinéa 8 (publicité du code source).(69)

                 Modifications du 4 novembre 2016

6 Dès l'entrée en vigueur de la loi 11841 du 4 novembre 2016, l'article 60, alinéa 8, mentionné aux alinéas 3 à 5 de la présente disposition, est remplacé par l'article 60B, alinéa 1.(72)

                 Modification du 25 novembre 2016

7 Les modifications découlant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 s'appliquent pour la première fois aux élections générales organisées en 2017 pour le mandat débutant le 1er janvier 2018 ainsi qu'à l'ensemble des opérations préalables nécessaires à leur organisation.(73)

8 Les modifications relatives à la fonction des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes apportées par la loi précitée ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs-assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur.(73)

                 Modifications du 14 octobre 2022

9 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s'appliquent aux partis politiques, associations ou groupements visés à l'article 29A dès l'année comptable suivant celle de l'entrée en vigueur de la loi précitée.(86)

10 Les modifications découlant de la loi n° 12215 du 14 octobre 2022 s'appliquent aux partis politiques, associations ou groupements visés à l'article 29B dès la votation dont la date a été fixée après l'entrée en vigueur de la loi précitée.(86)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 5 05     L sur l'exercice des droits politiques

15.10.1982

01.07.1983

  a. approuvée par le Conseil fédéral
le 17.03.1993

 

 

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/d

16.09.1983

01.01.1984

  2. a. : 169

17.01.1985

16.03.1985

  3. n.t. : 180/2

12.09.1985

01.01.1986

  4. n.t. : 121/2, 126/1, 130, 139, 147/1;
a. : 146

21.06.1990

18.08.1990

  5. n. : 64/h; n.t. : 64/e, 65/1

03.05.1991

11.01.1992

  6. n.t. : 123/1, 124/1-2

24.02.1993

25.05.1993

  7. n.t. : 86/1d, 93/1, 94/3

01.04.1993

22.05.1993

  8. n.t. : dénomination du département (45/3, 148/2-3)

28.04.1994

25.06.1994

  9. n. : 31/3, 66/3-4, 73/3, 183/d 5°;
n.t. : 1, 3, 5/1-2, 6, 8-14, 17-18, 20-21, 22/1, 23, 24/1, 24/3-4, 25, 27-29, 30/1, 30/3, 32-34, 40-43, 45/3, 48, 50/b, 51/3-5, 54/1, 55/1c, 55/2, 57, 59/2, 62, 64/f-g, 65/2, 66/1, 71/2, 73/1, 74, 80, 81/3-4,
82-83, 91/1, 91/3, 92/2, 100, 102, 103/1, 103/6, 107, 111-112, 149/1b, 164, 166, 171, 175, 180/1c, 183/a 2°, 183/c 3°;
a. : 2, 4, 7, 16, 35, 44, 46-47, 49/2, 59/3, 60, 61/2-3, 68-70, 71/3, 97, 157, 174,
183/a 4°, 183/a 7°, 183/b

20.10.1994

01.01.1995

10. n. : (d. : 24/4 >> 24/5) 24/4, 54/3

30.03.1995

01.01.1997

11. n.t. : 19/1, 22, 30/1-2

25.04.1997

01.01.1998

12. n.t. : 93/1

23.01.1998

21.03.1998

13. n.t. : 54/3

05.11.1998

31.12.1998

14. n. : titre V, 192; n.t. : 120/1

17.12.1998

27.02.1999

15. n. : (d. : 126/2 >> 126/3) 126/2;
n.t. : 126/1, 128, 132/2b, 147;
a. : 192

25.02.1999

01.05.1999

16. n.t. : 86/1c, 89/1 phr. 1, 91/1-2

20.05.1999

10.07.1999

17. n. : sous-notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II;
n.t. : 120-140;
a. : 141-148

11.06.1999

16.10.1999

18. n.t. : 180

11.06.1999

01.01.2000

19. n. : 29A

24.06.1999

21.08.1999

20. n.t. : 52-54

14.04.2000

10.06.2000

21. n.t. : 51/2, 55; a. : 51/3-5

14.04.2000

10.06.2000

22. n. : 66/5, 67/3-4; n.t. : 57

01.12.2000

22.01.2001

23. n. : (d. : 24/5 >> 24/8) 24/5-7;
n.t. : 24/4, 54/4, 116

23.03.2001

19.05.2001

24. n. : titre V, 192, n.t. : 62/1

30.08.2001

01.01.2002

25. n.t. : 72

05.10.2001

01.03.2002

26. n. : (d. : 30/2-3 >> 30/5-6) 30/2-4;
n.t. : 30/1

29.11.2001

01.02.2002

27. n.t. : 117/1

25.01.2002

23.03.2002

28. n.t. : 103/2

26.04.2002

22.06.2002

29. n.t. : 4°cons., 119/1;
a. : chap. IV du titre II, 178

20.09.2002

16.11.2002

30. n. : (d. : 119/3 >> 119/4) 119/3

14.11.2003

30.12.2003

31. n. : § 7, 141, 142, 143

10.06.2005

26.01.2006

32. n.t. : 3

27.01.2006

25.03.2006

33. n.t. : 183 phr. 1, 184/1, 185/1, 186;
a. : 187

17.11.2006

27.01.2007

34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/2, 18/2, 20, 31/2c, 32, 34 (note), 34/1, 36, 37/1-2, 48, 51/1a, 51/2a, 66/3, 79/1, 123/1, 123/5, 124/b, 126/1, 134/a, 134/e)

20.02.2007

20.02.2007

35. n. : (d. : 53/2-3 >> 53/4-5) 53/2, 53/3;
n.t. : 53/1

14.06.2007

28.08.2007

36. n.t. : 119/1

30.11.2007

29.01.2008

37. n.t. : 106/1

24.01.2008

01.07.2008

38. n. : 50/2, 60, 62/3, 65A, chap. XIA du titre I, 75A, 75B, 75C, 183/a 4°, 189A;
n.t. : 39, 56/a, 57, 61, 62 (note), 62/2, 64, 66, 67/3, 67/4, 73/1, 74, 79/1, 94/1, 94/2, 181, 183 phr. 1, 183/d
1°, 183/d 2°, titre V, 192;
a. : 73/3

27.08.2009

01.01.2010

39. n. : 4, 86/A, 91/5; n.t. : 5; a. : 8/2

18.09.2009

26.01.2010

40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 88, 140/2, 140/3)

18.05.2010

18.05.2010

41. n.t. : 75A/1

02.07.2010

31.08.2010

42. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (60/8, 72)

31.08.2010

31.08.2010

43. n. : 119A; n.t. : 180

26.09.2010

01.01.2011

44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (116/1, 117/1, 140/1 phr. 1)

01.01.2011

01.01.2011

45. n. : chap. XV du titre I, 83A, 83B;
n.t. : 29A

27.01.2011

29.03.2011

46. n. : 23/3, 25/5, 26/3, 28/2, 37/1 phr. 3, 51/3, (d. : 62/2-3 >> 62/3-4) 62/2, 65A/5, 68, 69, (d. : 83A-83B >> 83B-83C) 83A, 84A, 87/3, 91/6, 91/7, 106/5, section 1 du chap. II du titre III, section 2 du chap. II du titre III, 187, 188/2, 188/3;
n.t. : 19/1, 24/6, 25/3, 31/3, 38, 39, 40/1, 59, 62/1, 65A/3, 66, 67, 79/1, 81/4, 87/1c, 87/2, 91/3, 103/2, 108/1, 166, 172/1, 181, 182, chap. II du titre III, 185, titre IV;
a. : 11, 12/2, 13/1c, 14, 25/4 (sous-note), 31/2b, 36, titre V

14.10.2011

13.12.2011

47. n.t. : 141

18.11.2011

14.01.2012

48. n.t. : 53/2 phr. 2, 53/3 phr. 2

20.04.2012

16.06.2012

49. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3, 140/2, 140/3)

03.09.2012

03.09.2012

50. n.t. : 9

11.10.2012

01.01.2013

51. n. : 57/3, 65A/3d

13.12.2012

09.02.2013

52. n. : 30A, 30B; n.t. : 30

25.01.2013

23.03.2013

53. n. : 2, 85A, 92A, 92B, 93/3, 99/4, 100A;
n.t. : 5°cons., chap. I du titre I, 1, 3, 5, 24/1, 24/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 25/1, 25/2, 30A/1, 53/1 phr. 1, 54/1, 54/3, 54/4, 65A/4, 86A, 89, 92/1, 95, 96, 101, 102, 103/1, 115, 120/1, 121/1, 121/2, 141, 168, § 3 de la section 2 du chap. III du titre II, 171;
a. : 53/4, 98, 103/5, 103/6, 105, § 4 de la section 2 du chap. II du titre II, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 143, 173

21.03.2013

01.06.2013

54. n.t. : 119/2

21.03.2013

18.05.2013

55. n.t. : 24/6

21.03.2013

01.06.2013

56. n.t. : 66/3

28.06.2013

28.09.2013

57. n. : 116A, 193

04.10.2013

30.11.2013

58. n.t. : 29A/5

29.11.2013

01.02.2014

59. n. : 117/5

23.01.2014

22.03.2014

60. n. : 41/1e:, n.t. : 49

24.01.2014

01.05.2014

61. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 10/b, 12, 13/1a, 13/1b, 13/2, 45/3, 83A/1, 132/1, 132/2, 132/3, 135/1, 135/2, 140/2, 140/3)

15.02.2014

15.02.2014

62. n.t. : 142/1 phr. 1

13.03.2014

01.06.2014

63. n.t. : 180

11.04.2014

14.06.2014

64. n. : 24/9, (d. : 25/5 >> 25/6) 25/5, 25/7, 58/3;
n.t. : 19/3, 23/2c, 23/2d, 24/1b, 24/8, 25/3, 25/4, 54, 58/2, 65/1b, 66/3, 82/2b, 99, 100, 106/3, 163/2, 176/2;
a. : 106/4 (d. : 106/5 >> 106/4), 163/3, 176/3 (d. : 176/4-5 >> 176/3-4)

06.06.2014

06.09.2014

65. a. : 100/2 phr. 2

10.10.2014

06.12.2014

66. n. : 30/8, 30A/7, 50/1c, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 56/c, (d. : 58/2-3 >> 58/3-4) 58/2, 64/1g, 64/1h, (d. : 68/2 >> 68/3) 68/2, 81/1 (sous-note), (d. : 83A/2 >> 83A/3) 83A/2;
n.t. : 21/2, 29A/1, 29A/2, 29A/5, 30B, 41/1c, 41/1d, 41/1e, 50/1b, 56/b, 65A/1, 81/3, 82/1, 164/3, 164/4, 184/1;
a. : 20, 42/2, 81/2 (sous-note)

18.12.2014

01.07.2015

67. n.t. : 9, 57/3, 103/2, 172/1

23.01.2015

21.03.2015

68. n.t. : 122/1

13.11.2015

16.01.2016

69. n. : 193/3, 193/4, 193/5;
n.t. : 60/8, 60/9;
a. : 60/10

29.01.2016

30.03.2016

70. n. : (d. : 53/2-3 >> 53/3-4) 53/2

29.01.2016

30.03.2016

71. n. : (d. : 85A/3-4 >> 85A/4-5) 85A/3;
n.t. : 85A/1, 85A/2

01.09.2016

05.11.2016

72. n. : 14, 56/d, 60A, 60B, 60C, 60D, 164/5, 193/6;
n.t. : 3°cons., 4°cons., 4/2, 4/3, 13/2, 17/2, 24/4 phr. 1, 24/5 phr. 1, 52, 54, 60, 62/4, 89/4, 100A/2, 192;
a. : 188/2 (d. : 188/3 >> 188/2)

04.11.2016

14.01.2017

73. n. : 116A/3, (d. : 123/4-5 >> 123/5-6) 123/4, 127A, 193/7, 193/8;
n.t. : 115, paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 120, 121, 122, 123/2, 139, 140;
a. : sous-notes du paragraphe 6 de la section 2 du chap. II du titre II, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

25.11.2016

28.01.2017

74. n. : (d. : 89/2-6 >> 89/5-9) 89/2, 89/3, 89/4;
n.t. : 89/1

01.03.2018

28.04.2018

75. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3)

04.09.2018

04.09.2018

76. n. : (d. : 57/2-3 >> 57/3-4) 57/2, (d. : 94/2-3 >> 94/3-4) 94/2

31.01.2019

09.02.2019

77. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3)

14.05.2019

14.05.2019

78. n. : 60D/3, 60D/4; n.t. : 60D/2

14.05.2019

20.07.2019

79. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29A/2)

19.11.2019

19.11.2019

80. n.t. : 2, 3; a. : 9

27.02.2020

19.12.2020

81. n. : 89A

30.04.2021

26.06.2021

82. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (45/3)

31.08.2021

31.08.2021

83. n.t. : 100/1 phr. 2

09.12.2021

12.02.2022

84. n. : 58/5, 58/6;
n.t. : 57, 58 (note), 58/1, 58/2

28.01.2022

02.04.2022

85. n. : 116A/4

20.05.2022

20.08.2022

86. n. : 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 187A, 193/9, 193/10;
n.t. : 28, 29A, 83C/1

14.10.2022

10.12.2022

87. n.t. : 24/2; a. : 149/2

14.10.2022

10.12.2022