Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er novembre 2022

 

Loi sur l'état civil
(LEC)

E 1 13

du 19 décembre 1953

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1954)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 40 et 119 du code civil;

vu l'ordonnance fédérale sur l'état civil, du 1er juin 1953 (ci-après : ordonnance fédérale),(3)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(5)      Arrondissement

1 Le Conseil d'Etat définit les arrondissements de l'état civil, sur proposition des communes intéressées.(9)

2 Le Conseil d'Etat peut, avec l'accord des communes intéressées, concentrer les registres des familles de plusieurs communes sur un arrondissement voisin ou en un seul registre des familles central subordonné à l'autorité cantonale de surveillance (art. 113, ordonnance fédérale).

 

Art. 2        Langue usitée

1 Les registres de l'état civil, les extraits et les communications doivent être rédigés en français.

2 Les noms, prénoms et indications appartenant aux langues nationales sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui appartiennent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que possible en lettres latines.

3 Sont réservées les dispositions des articles 43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l'ordonnance fédérale.(6)

 

Art. 3        Officiers et suppléants

1 Les officiers de l'état civil et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat, sur présentation des conseils administratifs ou des maires.

2 (3)

3 Le Conseil d'Etat sanctionne disciplinairement les personnes employées dans les offices de l'état civil qui contreviennent intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines applicables sont celles prévues par l'article 47, alinéa 2, du code civil.(9)

4 Il peut révoquer, d'office ou sur proposition des conseils administratifs ou des maires, les officiers d'état civil et suppléants qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité, qui se sont montrés incapables d'exercer leur fonction ou dont le comportement est inconciliable avec celle-ci.

 

Art. 4        Obligations des communes

Les autorités communales doivent mettre à la disposition des officiers de l'état civil le personnel, le matériel et les locaux nécessaires.

 

Art. 5(3)      Autorité de surveillance

Le département de la sécurité, de la population et de la santé(19) (ci-après : département) constitue l'autorité de surveillance de l'état civil.

 

Art. 6(14)     Délégation de compétence

La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 234, alinéa 1, lettre c, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (autorisations pour la célébration du mariage d'un étranger, art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987), peut être déléguée à l'un des départements.

 

Art. 7(3)      Attributions du département de la sécurité, de la population et de la santé(19)

Le département est l'autorité compétente dans les cas suivants :

a)  demande de rectification (art. 50, al. 2, ordonnance fédérale);(9)

b)  communication des changements de bourgeoisie et de nom (art. 131, ordonnance fédérale).(15)

 

Art. 8(3)      Autorité de police

Le département est l'autorité de police, au sens de l'ordonnance fédérale, dans les cas suivants :

a)  déclaration de naissance (art. 61, al. 3, ordonnance fédérale);(9)

b)  déclaration du décès d'une personne inconnue (art. 77, ordonnance fédérale).

 

Art. 9(7)      Conservation de documents

Le service état civil, naturalisations et légalisations(20), dont l'organisation et les attributions sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat, constitue notamment l'autorité cantonale chargée de conserver certains documents étrangers, ainsi que les anciens seconds exemplaires des registres, et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour cette conservation (art. 31 et 57 de l'ordonnance fédérale).

 

Art. 10      Règlement d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'exécution en matière d'état civil. Il fixe le tarif des émoluments.

 

Chapitre II       Procédure en changement de nom

 

Art. 11(5)    Autorité compétente

1 Sont de la compétence du Conseil d'Etat l'autorisation de changer de nom ou de porter le nom de la femme comme nom de famille (art. 30 du code civil).

2 La demande est adressée au département, qui l'instruit.

 

Art. 12(3)    Procédure et décision

1 Si la demande est considérée comme fondée, le département, agissant par délégation du Conseil d'Etat, accorde le changement de nom.

2 Si la demande est considérée comme infondée par le département, il la renvoie au Conseil d'Etat qui statue.

 

Art. 13(2)    Décision

Le Conseil d'Etat statue définitivement par un arrêté.

 

Art. 14(3)    Avis

Si l'autorisation de changer de nom est accordée, le département communique la décision aux offices de l'état civil compétents selon l'article 131, alinéa 1, chiffre 2, de l'ordonnance fédérale, ainsi qu'aux divers services cantonaux intéressés.

 

Art. 15(3)    Changement de prénom

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au changement de prénom.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16      Entrée en vigueur et clause abrogatoire

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1954 et abroge, dès cette date, la loi sur l'état civil, du 19 janvier 1929.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 13      L sur l'état civil

19.12.1953

01.01.1954

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 7/c, 9

18.02.1959

01.04.1959

  2. n.t. : 9, 12-15

23.02.1973

01.04.1973

  3. n. : (d. : 1/2 >> 1/3) 1/2, 11/2;
n.t. : 2°cons., 5, 7-9, 12, 14-15;
a. : 3/2

04.11.1977

01.01.1978

  4. n.t. : 6

07.05.1981

01.01.1982

  5. n.t. : 1, 2/3, 9, 11

15.10.1987

01.01.1988

  6. n.t. : 2/3, 6, 9

08.06.1989

05.08.1989

  7. n.t. : 9

13.03.1992

09.05.1992

  8. n.t. : dénomination du département (5,
7 note)

28.04.1994

25.06.1994

  9. n.t. : 1/1, 3/3, 7/a, 8/a

16.12.1999

01.01.2000

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7)

28.02.2006

28.02.2006

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note))

18.05.2010

18.05.2010

12. n.t. : 6

28.11.2010

01.01.2011

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note))

03.09.2012

03.09.2012

14. n.t. : 6

11.10.2012

01.01.2013

15. a. : 7/b (d. : 7/c >> 7/b)

26.04.2013

01.10.2013

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9)

15.05.2014

15.05.2014

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note))

04.09.2018

04.09.2018

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note), 9)

14.05.2019

14.05.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 7 (note))

31.08.2021

31.08.2021

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9)

01.11.2022

01.11.2022