Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er janvier 2017

 

Loi sur la culture
(LCulture)

C 3 05

du 16 mai 2013

(Entrée en vigueur : 27 juillet 2013)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Généralités

1 La culture est l'expression des traits intellectuels, artistiques et spirituels d'une société ou d'un groupe social.

2 Elle est une composante du développement économique et de la cohésion sociale de Genève et de l'agglomération. Elle participe au rayonnement et à l'esprit d'ouverture de Genève.

 

Art. 2        Objet de la loi

La présente loi-cadre a pour objet de définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique culturelle.

 

Art. 3        Principes

1 La liberté de création est garantie.

2 L'initiative en matière culturelle appartient en priorité aux particuliers et aux organismes privés ou publics.

3 L'accès et la participation aux arts et à la culture sont encouragés pour tous.

4 La diversité de l'offre culturelle est assurée.

5 La transmission du patrimoine matériel et immatériel est garantie.

 

Chapitre II         Compétences

 

Art. 4        Concertation et politique culturelle(2)

1 En concertation avec les villes et les communes, le canton établit une politique culturelle coordonnée notamment par la répartition des compétences entre les collectivités publiques.

2 Sur cette base, le canton fixe les grandes orientations et les priorités de sa politique culturelle ainsi que les mesures de financement y relatives, en début de chaque législature.(2)

3 Il instaure, avec la Ville de Genève et les autres communes, la consultation des milieux culturels par le biais du conseil consultatif de la culture prévu au chapitre IV.

4 Il veille à ce que le principe de concertation énoncé à l'alinéa 1 soit respecté.

 

Art. 5(2)      Tâches

Conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture, du 1er septembre 2016, le canton accomplit notamment les tâches suivantes :

a)  soutenir les institutions d'intérêt stratégique;

b)  favoriser la diffusion des oeuvres et le rayonnement des artistes et des institutions, notamment en développant des coopérations régionales et internationales;

c)  veiller au maintien et au développement des formations artistiques de base et professionnelles;

d)  encourager toutes mesures favorisant l'accès à la culture en particulier tout au long de la scolarité;

e)  conserver et valoriser son patrimoine matériel et immatériel.

 

Chapitre III        Financement et formes de soutien

 

Art. 6        Financement

Le montant de l'attribution annuelle pour les tâches décrites à l'article 5 est inscrit au budget de l'Etat.

 

Art. 7        Formes de soutien

1 Pour accomplir ses tâches, le canton alloue des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Les subventions cantonales sont prioritairement destinées au financement des institutions d'intérêt stratégique.

3 (2)

4 Le canton peut allouer des aides individuelles dans le cadre de l'accès et de l'encouragement à la culture.

5 Le canton peut commander et acquérir des oeuvres, mobiles ou intégrées aux bâtiments et espaces publics, conformément à la loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain, du 7 mai 2010.

 

Art. 8        Infrastructures des institutions et lieux culturels

1 Le canton peut financer les infrastructures des institutions qu'il soutient au sens de la présente loi et peut exceptionnellement participer au financement d'infrastructures d'autres institutions culturelles.

2 Il peut mettre également à disposition des acteurs culturels, à titre gratuit ou onéreux, des lieux de création et de diffusion.

3 Pour le soutien aux infrastructures, il peut établir un partenariat avec des organismes actifs dans ce domaine.

 

Art. 9        Partenariat

Dans le cadre du financement des projets culturels, le canton encourage la participation financière des personnes physiques et des organismes privés comme des collectivités publiques de l'agglomération.

 

Chapitre IV       Conseil consultatif de la culture

 

Art. 10       Instauration et mission

1 Un conseil consultatif de la culture est créé afin de conseiller les collectivités publiques sur les orientations et les priorités de leurs politiques culturelles et de la politique culturelle coordonnée sur l'ensemble du territoire cantonal.

2 Il peut émettre des préavis et des propositions.

 

Art. 11       Composition, nomination et fonctionnement

1 Les membres du conseil consultatif de la culture, dont le président, sont nommés pour la durée de la législature par le Conseil d'Etat en fonction de leurs compétences reconnues dans le domaine culturel.

2 Le conseil consultatif de la culture est composé de 14 membres reconnus pour leurs compétences dans le domaine culturel, soit :

a)  2 représentants ou suppléants pour le canton désignés par le Conseil d'Etat;

b)  2 représentants ou suppléants pour la Ville de Genève, qui les désigne;

c)  2 représentants ou suppléants pour les autres communes désignés par l'Association des communes genevoises (ACG);

d)  1 personne désignée par le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) du projet d'agglomération;

e)  4 représentants des milieux artistiques et culturels sur proposition des associations faîtières;

f)   3 experts désignés par le Conseil d'Etat après consultation des collectivités publiques.

3 Les règles de fonctionnement du conseil consultatif de la culture sont fixées dans le règlement d'application de la présente loi.

 

Chapitre V        Prévoyance sociale

 

Art. 12       Prévoyance sociale

1 Lorsque le canton accorde des subventions aux organismes culturels, celles-ci sont conditionnées au fait que les artistes et acteurs culturels engagés par ces derniers bénéficient d'une prévoyance sociale adéquate.

2 Lorsque le canton accorde des aides individuelles aux artistes et acteurs culturels, il s'assure du versement des cotisations sociales. Les montants des aides sont adaptés en conséquence.

 

Chapitre VI       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13       Rapports d'activité et évaluation

La dernière année de chaque législature, la politique culturelle cantonale fait l'objet d'un rapport d'activité adressé au Grand Conseil.

 

Art. 14       Application

Le département est chargé de l'application de la présente loi.

 

Art. 15       Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter le règlement d'application de la présente loi.

 

Art. 16       Clause abrogatoire

La loi sur l'accès et l'encouragement à la culture, du 20 juin 1996, est abrogée.

 

Art. 17       Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 3 05        L sur la culture

16.05.2013

27.07.2013

Modifications :

 

 

  1n.t. : 4/2

15.10.2015

19.12.2015

  2n.t. : 4 (note), 4/2, 5; a. : 7/3

01.09.2016

01.01.2017