Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi sur les cimetières
(LCim)

K 1 65

du 20 septembre 1876

(Entrée en vigueur : 27 septembre 1876)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Art. 1        Propriétés et autorités communales(9)

1 Les cimetières sont des propriétés communales.

2 Ils sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

3 Les cimetières transfrontaliers déjà utilisés sur territoire étranger au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition peuvent bénéficier, pour leur extension sur le territoire du canton, d'une autorisation accordée par le Conseil d'Etat.(6)

 

Art. 2        Surveillance(9)

Tous les lieux de sépulture sont soumis à la surveillance du département de la sécurité, de la population et de la santé(15) (ci-après : département), pour tout ce qui concerne la police des inhumations.

 

Art. 3        Sépultures extraordinaires(9)

Aucune inhumation ne peut être faite hors des lieux ordinaires de sépulture sans une autorisation spéciale du Conseil d'Etat.

 

Art. 3A(9)    Autorisations d'inhumer et d'incinérer(9)

1 Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré avant l'annonce du décès à l'arrondissement de l'état civil ou à l'autorité compétente en cas de décès survenu à l'étranger.

2 La confirmation de l'annonce d'un décès est délivrée par l'officier de l'état civil.

3 L'autorisation d'incinérer est délivrée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre universitaire) pour les décès survenus ou constatés sur le territoire cantonal et par l'autorité compétente dans les autres cas. Lorsque l'Etat sur le territoire duquel le décès est survenu ne délivre pas d'autorisation d'incinérer, cette dernière est délivrée par le centre universitaire.

4 Aucune inhumation ni aucune incinération ne peut avoir lieu dans un délai de moins de 48 heures après le décès.

 

Art. 3B(9)    Autorisations de transport(9)

1 Les transports de corps hors des limites du canton ont lieu conformément aux prescriptions du canton de destination et, le cas échéant, à l'ordonnance fédérale sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en provenance ou à destination de l'étranger, du 17 juin 1974.

2 Les transports de corps à destination des Etats qui ont ratifié l'accord sur le transfert des corps des personnes décédées, conclu à Strasbourg le 26 octobre 1973, et entré en vigueur pour la Suisse le 18 janvier 1980, sont régis par cet accord. Les transports vers les autres pays sont effectués en respectant les dispositions prévues aux articles 3 et 7 de ce même accord.

3 Les dispositions résultant d'accords bilatéraux, concernant notamment les transports entre régions frontalières, sont expressément réservées.

 

Art. 3C(9)    Enfants mort-nés(9)

1 L'enfant mort-né dont le poids est d'au moins 500 grammes ou dont la gestation a duré au moins 22 semaines fait l'objet d'un certificat de décès établi par un médecin et est enregistré auprès de l'arrondissement de l'état civil; sur demande, le centre universitaire délivre une autorisation d'inhumer ou d'incinérer.

2 L'enfant mort-né de moins de 500 grammes ou dont la gestation a duré moins de 22 semaines ne fait pas l'objet d'un certificat de décès et n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil; exceptionnellement, pour des raisons majeures, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le centre universitaire peut également délivrer une autorisation en vue de son inhumation ou de son incinération.

 

Art. 4        Sépulture décente(9)

1 Dans la règle, chaque commune doit avoir un ou plusieurs cimetières afin de pourvoir à la sépulture décente :

a)  de toute personne décédée sur son territoire;

b)  de ses ressortissants;

c)  des personnes nées, domiciliées ou propriétaires sur son territoire.

2 Le Conseil d'Etat peut autoriser plusieurs communes à avoir un cimetière commun.

3 Les emplacements sont attribués sans distinction d'origine ou de religion.

4 L'ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.(9)

5 Les frais de creusage, de comblement d'une fosse et de mise à disposition d'un emplacement de tombe pendant 20 ans, ou, en cas d'incinération, de mise à disposition d'un emplacement pour l'urne cinéraire pendant 20 ans, sont à la charge de chaque commune pour les personnes visées à l'alinéa 1. Le règlement communal fixe le tarif des frais dans les autres cas.(9)

6 Les communes peuvent accorder, dans le terrain réservé aux tombes, des concessions dont la durée et le tarif sont fixés par le règlement communal.(9)

7 L'inhumation d'un corps a lieu dans un cercueil fermé. Le règlement fixe les conditions auxquelles il peut être rouvert.(9)

 

Art. 4A      Frais de funérailles(9)

1 Les frais de funérailles comprennent la fourniture d'un cercueil, la mise en bière et le transfert au cimetière ou au crématoire et, le cas échéant, la fourniture d'une urne.

2 Le règlement communal détermine les cas où la commune assure la gratuité des frais de funérailles et sa participation éventuelle à ces frais dans les autres cas.

3 Au besoin, les frais de funérailles sont avancés dans les limites fixées par le règlement d'exécution :

a)  par la commune de domicile du défunt;

b)  à défaut de domicile dans le canton, par la commune où le défunt était propriétaire;

c)  à défaut de propriété immobilière dans le canton, par la commune d'origine du défunt;

d)  à défaut de commune d'origine dans le canton, par la commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu.

4 La commune qui a fait l'avance des frais de funérailles visés à l'alinéa 1 peut produire sa créance dans le cadre de la succession du défunt, lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas où le règlement communal prévoit la gratuité.

 

Art. 5        Lieux de sépulture(9)

1 Les lieux de sépulture doivent être établis à une distance suffisante de tout groupe important d'habitations et avoir une étendue assez considérable pour que l'ouverture des fosses, en vue de nouvelles inhumations, ne puisse avoir lieu que tous les vingt ans au moins.

2 Ils doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.

3 Le choix de l'emplacement d'un nouveau cimetière est toujours soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

4 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture d'un cimetière dont l'existence est reconnue dangereuse pour la salubrité publique.

 

Art. 6(9)      Incinérations(9)

L'incinération ne peut avoir lieu que dans un crématoire officiel.

 

Art. 7        Cérémonies, offices et discours(9)

Toute personne, et notamment les ministres des cultes, sont libres de faire, dans l'enceinte des cimetières ou à sa proximité immédiate, lors de l'inhumation d'un corps, les cérémonies, offices ou discours qui leur sont demandés par les parents ou amis du défunt dans le cadre des prescriptions légales relatives à l'ordre public.

 

Art. 8        Inhumations(9)

1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé d'avance, sans aucune distinction de culte ou autre.

2 Ne sont pas compris dans cette règle :

a)  les dispositions adoptées pour séparer les adultes des enfants et respecter les concessions accordées par l'autorité municipale;

b)  les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments ou tombeaux,(1) qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat;

c)  les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou un aménagement des fosses différent, qui peuvent être autorisés par le Conseil d'Etat, à l'initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers réservés aux concessions.(6)

3 Les cimetières, y compris les quartiers visés à l'alinéa 2, lettre c, sont aménagés sans aucune délimitation particulière entre les différents quartiers qui doivent rester libres d'accès à tous les visiteurs et ne comporter aucune construction ou signe distinctif autre que les décorations usuellement admises par l'autorité municipale.(6)

4 Les concessions ne peuvent être octroyées pour une durée excédant 99 ans. Les concessions du cimetière de Plainpalais sont réservées.(9)

 

Art. 8A(9)    Exhumations

Aucune exhumation d'un corps avant l'échéance du délai légal prévu à l'article 4, alinéa 4, ne peut avoir lieu sans l'approbation de la mairie et l'autorisation du département, qui s'assure préalablement qu'aucune procédure n'est en cours auprès du Ministère public.

 

Art. 9        Règlements communaux(9)

Les communes sont tenues d'avoir pour leurs cimetières un règlement établi par l'autorité municipale et approuvé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 9A(11)   Entreprises de pompes funèbres

1 L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation du département.

2 L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que la personne physique responsable de l'entreprise :

a)  soit de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation nécessaire pour exercer une activité lucrative indépendante en Suisse;

b)  ait l'exercice des droits civils;

c)  offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée;

d)  justifie de sa solvabilité;

e)  soit au bénéfice d'une formation ou d'une expérience suffisante.

3 Le titulaire de l'autorisation et son personnel doivent exercer leur activité dans le respect des législations fédérale et cantonale ainsi que des règles et usages professionnels définis en concertation avec ces derniers avec une préoccupation sociale envers les familles ou les proches directs. Il est interdit aux entreprises de pompes funèbres ou à leurs employés d'offrir leurs services sur la voie publique et de démarcher à domicile.

4 L'autorisation d'exploiter doit être retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

5 En cas d'infraction à la loi, le département prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction et sans préjudice de l'article 9B, les sanctions administratives suivantes :

a)  l'avertissement;

b)  la suspension de l'autorisation d'exploiter et l'interdiction d'exploiter toute autre entreprise de pompes funèbres pendant 1 à 12 mois;

c)  le retrait de l'autorisation d'exploiter et l'interdiction d'exploiter toute autre entreprise de pompes funèbres pour une durée de 1 à 10 ans.

6 Le Conseil d'Etat est habilité à préciser, par règlement, les exigences en matière de formation et d'expérience professionnelle prévues à l'alinéa 2, lettre e, ainsi que les règles et usages professionnels visés à l'alinéa 3.

 

Art. 9B(9)    Dispositions pénales

1 Est passible de l'amende tout contrevenant :

a)  à la présente loi;

b)  aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

c)  aux ordres et autorisations donnés par la commune dans les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Le montant maximal de l'amende est de 60 000 francs.

 

Art. 10      Clause abrogatoire(9)

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

 

Art. 11      Exécution(9)

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

Art. 12(11)   Dispositions transitoires

                 Modification du 4 novembre 2016

Les personnes concernées par la modification du 4 novembre 2016 ont un délai de 3 mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 65     L sur les cimetières

20.09.1876

27.09.1876

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 8/2b
Création du rs/GE

15.11.1958

01.04.1959

  2. n.t. : dénomination du département (2)

28.04.1994

25.06.1994

  3. n. : 4A; n.t. : 4; a. : 7

19.06.1997

23.08.1997

  4. n. : 3A-3C, 11

22.01.1999

20.03.1999

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

28.02.2006

28.02.2006

  6. n. : 7, 8/2c, 8/3; n.t. : 1/3

25.05.2007

31.07.2007

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

18.05.2010

18.05.2010

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 3A (note), 3B (note), 3C (note), 4 (note), (d. : 4/4-5 >> 4/5-6) 4/4, 4/7, 4A (note), 5 (note), 6 (note), 7 (note), 8 (note), 8/4, 8A, 9 (note), 9A, 9B, 10 (note), 11 (note);
n.t. : 3A, 3B, 3C, 6

26.04.2013

01.10.2013

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

15.05.2014

15.05.2014

11. n. : 12; n.t. : 9A

04.11.2016

01.02.2017

12. a. : 6/2

03.11.2017

01.02.2018

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

04.09.2018

04.09.2018

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

14.05.2019

14.05.2019

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

31.08.2021

31.08.2021