Texte en vigueur

Dernières modifications au 14 mai 2018

 

Loi sur les chiens
(LChiens)

M 3 45

du 18 mars 2011

(Entrée en vigueur : 30 août 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005;

vu la loi fédérale sur les épizooties, du 1er juillet 1966;

vu l'article 177 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(3)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue :

a)  de garantir leur santé et leur bien-être conformément au droit fédéral;

b)  d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques;

c)  de préserver les biens et l'environnement, en particulier les cultures agricoles, les animaux, la faune et la flore sauvages.

 

Art. 2        Information et prévention

L'Etat, en collaboration avec les communes, veille à la meilleure information possible des détenteurs de chiens sur les droits et obligations qui sont les leurs et informe également le public, en particulier les enfants, sur les comportements adéquats à adopter à l'égard des chiens.

 

Art. 3        Autorités compétentes

1 Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : département) est compétent pour l'application de la présente loi et collabore avec les autres départements intéressés ainsi qu'avec les communes.

2 Une commission consultative en matière de gestion des chiens (ci-après : la commission), représentant les milieux intéressés, assiste le département dans l'exécution de ses tâches, notamment s'agissant de la définition des conditions d'accès des chiens au domaine public et de l'établissement de la liste des chiens dangereux.

3 Le département peut soumettre à la commission tout autre objet relevant de la présente loi.

4 La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.

 

Chapitre II         Elevage et commerce

 

Art. 4        Principe

L'élevage et le commerce doivent être réalisés dans le respect des prescriptions de la législation fédérale, de façon à assurer la santé et le bien-être de l'animal, tant sur le plan physiologique que psychologique, et à garantir son caractère équilibré.

 

Art. 5        Elevage

1 Est considérée comme élevage toute production de chiens, volontaire ou non, avec ou sans but lucratif, y compris par les particuliers.

2 Tout élevage doit être annoncé au département.

 

Art. 6        Elevage professionnel

1 Toute production de chiens à des fins lucratives est considérée comme élevage professionnel.

2 Tout élevage professionnel est soumis à autorisation du département.

3 Les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées par voie règlementaire et portent notamment sur les connaissances requises de l'éleveur professionnel et l'exigence de lieux adaptés.

 

Art. 7        Identification et enregistrement du chiot

1 L'éleveur et l'éleveur professionnel doivent faire identifier leurs chiots au moyen d'une puce électronique auprès d'un vétérinaire praticien au plus tard 3 mois après leur naissance et dans tous les cas avant de les céder.

2 Les données relevées doivent être notifiées par le vétérinaire à l'exploitant de la banque de données exigée par la législation fédérale sur les épizooties (ci‑après : la banque de données).

3 L'exploitant de la banque de données est désigné par le Conseil d'Etat.

 

Art. 8        Commerce

1 Par commerce, il faut entendre l'achat, la vente, l'échange ainsi que le courtage professionnel de chiens.

2 Tout commerce est soumis à autorisation du département, conformément aux conditions posées par la législation fédérale sur la protection des animaux.

3 Le commerce sur la voie publique est interdit.

 

Art. 9        Cession par l'éleveur et le commerçant

1 Aucun chiot ne peut être vendu, échangé ou donné avant qu'il n'ait atteint l'âge de 56 jours.

2 Tout éleveur doit informer les acquéreurs des besoins du chien, des soins à lui prodiguer, des conditions dans lesquelles il doit être détenu et rappeler les obligations légales y afférentes. Les éleveurs professionnels et les commerçants doivent fournir cette information par écrit.

3 Avant de conclure la transaction, tout éleveur, éleveur professionnel ou commerçant a l'obligation de vérifier que le futur détenteur :

-   a 18 ans;

-   dispose d'une attestation de suivi du cours théorique ou du justificatif de sa dispense délivré par le département;

-   ne fait pas l'objet d'une décision d'interdiction de détenir un chien.

 

Chapitre III        Conditions de détention

 

Art. 10      Champ d'application

1 Le présent chapitre régit les conditions de détention de tous les chiens.

2 Les chiens dangereux sont en outre soumis aux dispositions spécifiques du chapitre IV.

 

Art. 11      Détenteur

1 Est détenteur celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé.

2 Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent détenir un chien.

 

Art. 12      Formation théorique du détenteur

1 Toute personne qui souhaite détenir un chien doit, avant son acquisition, suivre un cours théorique, tel que défini par la législation fédérale.

2 Ce cours ne doit être suivi qu'une seule fois par le détenteur, lors de l'acquisition du premier chien.

3 Il est dispensé par un éducateur canin agréé (ci-après : éducateur canin) ou un vétérinaire habilité.

4 Pour être agréé, l'éducateur canin doit être au bénéfice d'une formation reconnue par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires(5) ou d'une autre formation reconnue par le département; le département tient la liste des éducateurs canins.

5 Les éducateurs canins ne sont pas tenus de suivre le cours théorique.

 

Art. 13      Formation pratique du détenteur

1 Dans les 12 mois suivant l'acquisition du chien, le détenteur doit suivre avec celui-ci un cours pratique, tel que défini par la législation fédérale.

2 Le cours pratique doit être suivi avec chaque chien nouvellement acquis.

3 Il est dispensé par un éducateur canin.

4 Les éducateurs canins ne sont pas tenus de suivre le cours pratique.

5 Le département peut préciser par directive la forme et l'ampleur du cours de manière à pouvoir tenir compte de l'âge et de la santé du chien ainsi que de l'expérience du détenteur.

6 Le département peut accorder une dispense pour les chiens d'aveugles et de personnes handicapées, en cas de formation jugée équivalente.

 

Art. 14      Identification et enregistrement du chien

1 Tout détenteur doit s'assurer que son chien est identifié au moyen d'une puce électronique et enregistré auprès de la banque de données, conformément à la législation fédérale sur les épizooties.

2 Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet effet.

3 Le détenteur doit annoncer tout changement d'adresse et de détenteur ainsi que la mort de l'animal dans les 10 jours à l'exploitant de la banque de données.

 

Art. 15      Education du chien

1 Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et afin qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni à l'environnement.

2 Le dressage à l'attaque est interdit sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux chiens d'intervention.

3 Par dressage à l'attaque, on entend le dressage au mordant et les formations au travail de défense.

 

Art. 15A(4)  Educateur canin

Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les conditions d'octroi et de contrôle de l'agrément délivré à l'éducateur canin.

 

Art. 16      Détention du chien

1 Tout détenteur doit satisfaire aux besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, et aux conseils prodigués par l'éleveur, l'éleveur professionnel ou le commerçant, l'éducateur canin et le vétérinaire.

2 Il est tenu de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser son chien, d'être titulaire d'une assurance-responsabilité civile et de munir son chien d'une médaille indiquant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du détenteur.

3 Conformément à la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, le détenteur doit également s'acquitter de l'impôt sur les chiens.

4 Aux fins de la délivrance de la marque de contrôle, laquelle atteste de l'identification du chien, le détenteur doit présenter les documents suivants :

a)  une attestation d'assurance-responsabilité civile;

b)  le carnet de vaccination comportant une vaccination contre la rage valable;

c)  l'attestation de suivi du cours théorique ou le justificatif de sa dispense délivré par le département;

d)  l'attestation de suivi du cours pratique ou le justificatif de sa dispense délivré par le département.

5 Le département est compétent pour exiger la présentation des documents qui n'ont pas été remis à l'autorité chargée de la délivrance de la marque de contrôle; la collaboration entre ces autorités est définie par règlement.

6 Le règlement désigne également l'autorité chargée de délivrer la marque de contrôle et le montant des émoluments qu'elle est habilitée à percevoir pour le contrôle des documents mentionnés à l'alinéa 4.

 

Art. 17      Cession du chien

1 En cas de cession, le propriétaire et, le cas échéant, le détenteur doivent informer les acquéreurs des besoins du chien et des conditions dans lesquelles il doit être détenu.

2 Avant de conclure la transaction, le propriétaire a l'obligation de vérifier que le futur détenteur :

-   a 18 ans;

-   dispose d'une attestation de suivi du cours théorique ou du justificatif de sa dispense délivré par le département;

-   ne fait pas l'objet d'une décision d'interdiction de détenir un chien.

 

Art. 18      Protection du public, des animaux et de l'environnement

                 Détenteur

1 Tout détenteur doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages.

                 Auxiliaires et promeneurs de chiens

2 Ces obligations incombent également à toute personne à qui le détenteur confie son chien.

3 Les personnes qui promènent plus de 3 chiens détenus par des tiers doivent être autorisées par le département.

4 Les conditions de cette autorisation sont fixées par voie règlementaire et portent notamment sur les conditions personnelles à remplir et l'exigence de connaissances en matière de besoins comportementaux des chiens.

 

Art. 19      Accès au domaine public, cultures et espaces naturels

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire les restrictions générales d'accès au domaine public, cultures et espaces naturels, nécessaires pour garantir les buts poursuivis par la présente loi.

2 Le département, sur proposition des communes et après consultation de la commission, peut fixer d'autres lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et établit la liste des espaces de liberté.

3 Par espaces de liberté, on entend les lieux où les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de la personne qui les accompagne.

4 Le département veille à une répartition équitable entre les lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et les espaces de liberté, de manière à répondre aux besoins de la population et à satisfaire le bien-être des chiens.

5 La loi sur la faune, du 7 octobre 1993, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi que la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservées.

 

Art. 20      Tranquillité publique

Tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.

 

Art. 21      Déjections canines

1 Il incombe au détenteur d'empêcher son chien de souiller le domaine public, les cultures et les espaces naturels.

2 Il doit en particulier ramasser les déjections de celui-ci.

3 Les communes mettent à la disposition des détenteurs les moyens nécessaires au ramassage des déjections.

 

Chapitre IV       Chiens dangereux

 

Section 1            Test de maîtrise et de comportement

 

Art. 22      Principe

1 Doivent réussir un test de maîtrise et de comportement (TMC) les chiens dangereux suivants :

a)  les chiens listés, conformément aux articles 23, alinéas 2 et 3, et 24, alinéa 2;

b)  les chiens de grande taille, conformément à l'article 27;

c)  les chiens des entreprises de sécurité, conformément à l'article 30.

2 Le test de maîtrise et de comportement est organisé par le département et destiné à évaluer le comportement des chiens ainsi que la capacité de leur détenteur à les maîtriser en toutes circonstances.

3 Le test de maîtrise et de comportement peut faire l'objet de 3 tentatives. Au troisième échec, le département peut séquestrer le chien et statue sur son sort.

4 Le test de maîtrise et de comportement est dispensé par le département ou par un éducateur canin.

5 Le département peut accorder une dispense pour les chiens d'aveugles et de personnes handicapées, en cas de formation jugée équivalente.

 

Section 2            Chiens sujets à interdiction

 

Art. 23      Chiens listés

                 Interdiction

1 Les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire après consultation de la commission, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur le territoire du canton.

                 Dérogation

2 Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une autorisation de détention.

3 Une dérogation exceptionnelle peut être accordée si, cumulativement :

a)  le lieu de résidence du chien listé se trouve hors du territoire genevois;

b)  le détenteur souhaite s'établir dans le canton de Genève;

c)  le chien a été acquis auprès d'un élevage ou auprès d'un organisme de protection des animaux;

d)  le détenteur n'a fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative relative aux animaux sur le territoire suisse;

e)  le détenteur fait castrer ou stériliser son animal au plus tard dans les 6 mois suivant son arrivée dans le canton, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;

f)   le chien présente un comportement considéré comme normal et ne dispose d'aucun antécédent d'agression;

g)  le détenteur présente l'attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement ou l'attestation jugée équivalente du lieu de provenance lors du dépôt de sa demande;

h)  le chien a réussi le test de maîtrise et de comportement dans le canton de Genève dans un délai de 30 jours dès son arrivée;

i)   le détenteur ne détient pas d'autre chien dans son ménage, quelle que soit la race, la taille ou le poids, sauf exception accordée par le département.(4)

4 En cas de modification de la liste, les détenteurs des chiens nouvellement visés doivent obtenir une autorisation de détention du département dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction, aux conditions cumulatives suivantes :

a)  le chien doit avoir été acquis auprès d'un élevage ou auprès d'un organisme de protection des animaux suisses;

b)  le détenteur doit n'avoir fait l'objet d'aucune sanction ou mesure administrative relative aux animaux sur le territoire suisse;

c)  le détenteur doit faire castrer ou stériliser son animal dès que celui-ci a atteint l'âge de 7 mois, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;

d)  le détenteur doit présenter l'attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement;

e)  le détenteur ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la race, la taille ou le poids, sauf dérogation accordée par le département.(4)

 

Art. 24      Régime de détention des chiens listés

1 Dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation de détention, les chiens listés doivent :

a)  être tenus en laisse et munis d'une muselière dès qu'ils quittent le domicile de leur détenteur et y compris dans les espaces de liberté, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;

b)  être castrés ou stérilisés, sauf contre-indication médicale dûment avérée et approuvée par le département.

2 Les détenteurs doivent réussir chaque année le test de maîtrise et de comportement.

3 Tout changement d'adresse, de détenteur, de même que la mort et la cession du chien doivent être annoncés par le détenteur dans les 10 jours au département. Le vol ou la disparition doit être annoncé immédiatement.

4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un tiers un chien listé autorisé doit obtenir une nouvelle autorisation du département dans les 3 mois suivant l'acquisition, aux conditions de l'article 23, alinéa 3.

 

Art. 25      Chiens dressés à l'attaque

Les chiens dressés à l'attaque, au sens de l'article 15, alinéa 3, sont interdits sur le territoire du canton.

 

Art. 26      Chiens ayant un comportement agressif ou dangereux

1 On entend par chiens ayant un comportement agressif ou dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant attaqué ou gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est constatée par le département.

2 Le département se prononce sur la dangerosité à l'issue de la procédure d'instruction prévue par la présente loi.

3 Si la dangerosité est avérée, le chien est interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie.

 

Section 3            Chiens de grande taille soumis à autorisation

 

Art. 27      Chiens de grande taille

Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 centimètres au garrot, et d'un poids supérieur à 25 kilos.

 

Art. 28      Autorisation de détention

1 Les détenteurs de chiens de grande taille doivent annoncer leur animal, avant qu'il n'atteigne l'âge de 18 mois, à un éducateur canin en vue de passer et réussir le test de maîtrise et de comportement.

2 L'attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement vaut autorisation de détention.

3 Tout changement d'adresse, de détenteur, de même que la mort, la cession, le vol ou la disparition du chien doivent être annoncés par le détenteur dans les 10 jours au département. Sur demande de ce dernier, l'office cantonal de la population et des migrations(2) lui communique tout changement d'adresse, conformément à l'article 34, alinéa 3.(1)

4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un tiers un chien de grande taille autorisé et âgé de moins de 8 ans est tenue aux mêmes obligations.

 

Section 4            Chiens d'intervention utilisés par la police et les entreprises de sécurité

 

Art. 29      Dressage et détention

1 Seuls les moniteurs canins agréés (ci-après : moniteurs canins) sont habilités à enseigner la cynologie aux conducteurs de chiens d'intervention de la police et des entreprises de sécurité.

2 Le département chargé de la police, en collaboration avec le département, est compétent pour évaluer et reconnaître la formation des moniteurs canins.

3 Le département chargé de la police tient la liste de ces moniteurs canins.

4 Les dispositions spécifiques relatives au dressage et à la détention des chiens utilisés par la police et les entreprises de sécurité sont réservées pour le surplus.

 

Art. 30      Chiens des entreprises de sécurité

1 Les chiens ayant échoué de manière définitive au test d'aptitude exigé par le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, ou ne pouvant plus être utilisés pour cette activité doivent réussir le test de maîtrise et de comportement dispensé par le département.

2 A cette fin, le département chargé de la police communique au département toutes les informations nécessaires et en particulier la liste des chiens en formation, de ceux ayant échoué définitivement au test d'aptitude ou ne pouvant plus être utilisés pour cette activité.

 

Chapitre V        Chiens errants

 

Art. 31      Définition

Sont considérés comme errants les chiens non enregistrés dans la banque de données et dont l'identité du détenteur ne peut pas être établie.

 

Art. 32      Dommages causés par des chiens errants

1 L'Etat couvre les dommages-intérêts résultant de lésions corporelles ou de dégâts matériels provoqués par des chiens errants sur le territoire du canton.

2 L'Etat ne supporte les préjudices subis que dans la mesure où les personnes lésées ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance suffisante (garantie subsidiaire).

3 Si le responsable est identifié ultérieurement, l'Etat dispose d'un droit de recours contre lui et contre son assurance.

4 L'étendue de la couverture du dommage est fixée par voie règlementaire, de même que le montant à prélever auprès des détenteurs de chiens pour financer la garantie de l'Etat. Ce montant s'ajoute à l'impôt perçu.

 

Art. 33      Annonce

1 Le département, en collaboration avec le département chargé de la police, est l'autorité compétente au sens du code civil suisse pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants.

2 Cette compétence peut être déléguée à un organisme de droit public ou privé.

 

Chapitre VI       Banque de données

 

Art. 34      Contenu et utilisation

1 La banque de données visée par l'article 7 contient les informations relatives à l'ensemble des chiens dont les détenteurs sont domiciliés dans le canton.

2 Cette banque de données sert également de base pour l'établissement du registre fiscal en vue de la perception des impôts cantonal et communal sur les chiens. A cette fin, les détenteurs de chiens sont identifiés au moyen d'un numéro d'identification personnel commun délivré par l'office cantonal de la population et des migrations(2). Les dispositions de la loi instituant les numéros d'identification personnels communs, du 20 septembre 2013, sont applicables.(1)

3 Sur demande du département, les données actualisées relatives aux détenteurs lui sont communiquées par l'office cantonal de la population et des migrations(2).

 

Art. 35      Accès aux données

1 Les autorités chargées de la taxation et de la délivrance de la marque de contrôle ainsi que les agents de la force publique, les gardes de l'environnement(4) et les agents de la police municipale peuvent obtenir la communication des données contenues dans la banque de données et exploiter celles-ci dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

2 Dans la même mesure, les autorités chargées de la taxation ainsi que le département sont en outre autorisés à utiliser un numéro d'identification personnel commun délivré par l'office cantonal de la population et des migrations(2). Les dispositions de la loi instituant les numéros d'identification personnels communs, du 20 septembre 2013, sont applicables.(1)

3 Par règlement, le Conseil d'Etat précise notamment :

a)  les données qui doivent être relevées au moment de l'identification du chien et le contenu de la banque de données;

b)  les procédures d'identification et d'enregistrement;

c)  l'accès et l'utilisation des données;

d)  la répartition des responsabilités des autorités chargées d'exploiter les données.(1)

 

Chapitre VII      Mesures et sanctions

 

Art. 36      Obligations d'annonce

1 Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme.

2 Cette obligation incombe aussi aux agents de la force publique, aux organes des douanes, aux communes, aux agents de la police municipale, aux gardes de l'environnement(4), au corps médical, aux vétérinaires, aux responsables de refuges ou de pensions pour animaux, et aux éducateurs et moniteurs canins pour les cas portés à leur connaissance; cette obligation leur incombe également pour les cas de maltraitance portés à leur connaissance.

3 Le détenteur annonce au département les dégâts aux cultures ou à la flore sauvage, ainsi que les blessures infligées aux animaux de rente ou à la faune sauvage.

 

Art. 37      Constatation des infractions

Les agents de la force publique et tout autre agent ayant mandat de veiller à l'observation de la loi et de son règlement d'application, notamment les agents de la police municipale et les gardes de l'environnement(4), sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès-verbaux de contravention.

 

Art. 38      Instruction

1 Dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur.

3 A l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la présente loi.

 

Art. 39      Mesures administratives

1 En fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés les mesures suivantes, lesquelles peuvent être cumulées :

a)  l'obligation de suivre des cours d'éducation canine;

b)  l'obligation de tenir le chien en laisse dès la sortie du domicile de son détenteur;

c)  l'obligation du port de la muselière dès la sortie du chien du domicile de son détenteur;

d)  la castration ou la stérilisation du chien;

e)  l'interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants;

f)   l'interdiction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l'extérieur du domicile de son détenteur;

g)  le séquestre provisoire ou définitif du chien;

h)  le refoulement du chien dont le détenteur n'est pas domicilié sur le territoire du canton;

i)   l'euthanasie du chien;

j)   le retrait de l'autorisation de détenir un chien;

k)  l'interdiction de pratiquer l'élevage;

l)   le retrait de l'autorisation de pratiquer le commerce de chiens ou l'élevage professionnel;

m) le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chiens;

n)  la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducateurs canins;

o)  l'interdiction de détenir un chien.(4)

2 Afin d'évaluer les effets de la mise en oeuvre de la mesure visée à l'alinéa 1, lettre a, le département peut, dans certaines circonstances, soumettre le chien à une nouvelle convocation en vue de la réévaluation de son comportement et de sa maîtrise par son détenteur.(4)

3 En fonction de la gravité des faits, le département chargé de la police peut prononcer et notifier à l'intéressé sa radiation temporaire ou définitive de la liste des moniteurs canins.(4)

 

Art. 40      Dispositions pénales

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

 

Art. 41      Recours

1 Les mesures prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice conformément à l'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Le délai de recours contre les décisions du département est de 10 jours.

 

Art. 42      Emoluments

1 Le département perçoit des émoluments de 100 francs à 5 000 francs pour toutes ses autorisations, décisions, interventions et contrôles, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.

2 Les autorisations ne sont délivrées que contre paiement de l'émolument.

 

Chapitre VIII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 43      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 44      Rapport d'activité

Le Conseil d'Etat adresse chaque année au Grand Conseil un rapport d'activité sur l'application de la présente loi.

 

Art. 45      Clause abrogatoire

La loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, du 1er octobre 2003, est abrogée.

 

Art. 46      Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 47      Dispositions transitoires

                 Cours théorique

1 Ne sont pas soumises à l'obligation de suivre le cours théorique les personnes qui détenaient un chien avant le 1er septembre 2008 ou qui sont déjà au bénéfice d'une attestation délivrée par un éducateur canin ou un vétérinaire habilité.

                 Cours pratique

2 Les personnes qui détenaient un chien avant le 1er septembre 2008 ne sont pas tenues de suivre le cours pratique avec ce chien.

                 Attestations

3 Les attestations de suivi du cours théorique et du cours pratique ou leurs justificatifs de dispense doivent être présentés à l'autorité chargée de la délivrance de la marque de contrôle à compter de l'année 2011.

                 Chiens de grande taille

4 Les détenteurs de chiens de grande taille âgés de moins de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir une autorisation de détention dans l'année qui suit son entrée en vigueur.

5 Les détenteurs de chiens de grande taille âgés de plus de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation de détention prévue par l'article 28 de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 45     L sur les chiens

18.03.2011

30.08.2011

Modifications :

 

 

  1. n. : 34/3, (d. : 35/2 >> 35/3) 35/2;
n.t. : 28/3, 34/2

20.09.2013

01.12.2013

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/3, 34/2, 34/3, 35/2)

15.02.2014

15.02.2014

  3. n.t. : 3°cons.

23.01.2015

21.03.2015

  4. n. : 15A, (d. : 23/3 >> 23/4) 23/3, (d. : 39/2 >> 39/3) 39/2;
n.t. : Remplacement de « gardes-faune » par « gardes de l'environnement » : 35/1, 36/2, 37;
n.t. : 39/1

24.02.2017

20.05.2017

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/4)

14.05.2018

14.05.2018