Texte en vigueur

Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Loi sur les améliorations foncières
(LAmF)

M 1 05

du 5 juin 1987 (a)

(Entrée en vigueur : 1er août 1987)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        But

La présente loi a pour but de favoriser et d'encourager les entreprises d'améliorations foncières collectives et particulières visant à améliorer le sol, à en assurer l'utilisation judicieuse, à en faciliter l'exploitation, et à le préserver des dégâts que pourraient causer les phénomènes naturels.

 

Art. 2        Champ d'application

La présente loi s'applique aux terrains agricoles, viticoles et forestiers, ainsi qu'aux bâtiments affectés à l'agriculture.

 

Art. 3        Protection de la nature, des sites et de l'environnement

Les projets d'améliorations foncières doivent tenir compte de la protection de la nature, des sites et de l'environnement.

 

Art. 4        Forme des entreprises

                 Entreprises particulières

1 Les entreprises particulières d'améliorations foncières doivent être conçues en fonction de l'économie générale de l'exploitation.

                 Entreprises collectives

2 Les entreprises collectives doivent être conçues en fonction d'un plan d'ensemble établi dans l'intérêt général. Elles doivent s'étendre à une région aussi vaste que possible, pourvue de limites naturelles ou formant un ensemble économique pouvant intéresser le territoire d'une ou de plusieurs communes. Elles prennent en compte autant que faire se peut des parcelles entières.

 

Art. 5        Domaine foncier cantonal et communal

1 Le domaine foncier cantonal et communal est englobé de droit dans le cas d'entreprises collectives.

                 Représentation

2 Le Conseil d'Etat, le conseil administratif ou le maire représentent respectivement l'Etat ou la commune pour toutes les opérations d'améliorations foncières.

 

Art. 6        Initiatives

Les initiatives d'entreprises collectives d'améliorations foncières peuvent émaner de particuliers, des autorités communales, de groupements intercommunaux ou de l'Etat.

 

Art. 7        Autorité de surveillance

1 Les entreprises d'améliorations foncières sont soumises au contrôle du département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après : département) en qualité d'autorité de surveillance.

2 Les contestations entre l'entreprise et le département peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(8).

 

Art. 8        Responsabilité de l'Etat

La responsabilité de l'Etat n'est engagée par l'activité des entreprises d'améliorations foncières que dans la mesure où celle-ci implique un acte de puissance publique.

 

Art. 9        Début des travaux

Les travaux d'améliorations foncières bénéficiant d'une subvention officielle ne peuvent être commencés sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.

 

Art. 10      Nouvelles mensurations

Lors d'un remaniement parcellaire, le comité du syndicat informe la direction de l'information du territoire(11) de la répartition définitive des nouvelles parcelles, afin que l'adjudication de la nouvelle mensuration puisse être réalisée conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la mensuration cadastrale.

 

Chapitre II         Subventions

 

Art. 11      Principe

1 Le Conseil d'Etat subventionne les améliorations foncières qui répondent aux conditions de la présente loi et dont il a approuvé le projet.

2 Il peut également subventionner les frais d'entretien des ouvrages exécutés lors d'améliorations foncières.

 

Art. 12      Entreprises collectives

                 Commune

1 Lorsqu'une commune entreprend des travaux d'améliorations foncières, elle peut bénéficier d'une subvention cantonale et exiger avec l'accord du département une participation financière des propriétaires de 5% au maximum du coût des travaux.

                 Syndicat

2 Lorsqu'un syndicat est constitué, il peut bénéficier d'une subvention cantonale, ainsi que d'une subvention communale de 10% au minimum.

                 Autres entités

3 Lorsqu'une entité entreprend des travaux d'améliorations foncières, elle peut bénéficier d'une subvention cantonale.(5)

 

Art. 13      Entreprises particulières

Lorsqu'un particulier entreprend des travaux d'améliorations foncières, il peut bénéficier d'une subvention cantonale.

 

Art. 14      Demandes de subventions

Les demandes de subventions doivent être adressées au département par la personne ou l'organe responsable de l'entreprise.

 

Art. 15      Montant de la subvention

1 Le règlement d'application fixe le taux de subventions en fonction de la forme de l'entreprise et de la nature des ouvrages.

2 La subvention cantonale ne peut dépasser 40% du coût des travaux.

 

Art. 16      Acomptes

Des acomptes sur la subvention allouée peuvent être accordés à l'entreprise, selon l'avancement des travaux et pour en faciliter l'exécution.

 

Art. 17      Versement final

Après la réception des travaux et l'achèvement de toutes les opérations incombant au bénéficiaire de la subvention, le département arrête définitivement le montant des frais subventionnés par le canton sur la base des pièces justificatives et verse le solde de la subvention.

 

Art. 18      Changement d'affectation

1 Les biens-fonds et les bâtiments améliorés à l'aide des subventions allouées à titre d'améliorations foncières ne peuvent être soustraits ou détournés de l'affectation pour laquelle les subsides ont été octroyés durant 20 ans dès le versement du solde des subventions.

2 Le département peut autoriser des changements d'affectation pour de justes motifs.

 

Art. 19      Restitution des subventions

1 Lorsque le département autorise un changement d'affectation, il peut exiger le remboursement total ou partiel des subventions fédérales, cantonales et communales payées à titre d'améliorations foncières durant 20 ans à partir du dernier versement.

2 Le remboursement des subsides est garanti par une charge foncière de droit public d'une durée de 20 ans dès le versement du solde des subventions.

3 Cette charge foncière est dispensée d'inscription au registre foncier et prime les autres charges.

 

Chapitre III        Etudes préliminaires

 

Art. 20      Définition du besoin

Les propriétaires ou les communes qui désirent effectuer des travaux collectifs d'améliorations foncières doivent s'entendre sur le type d'améliorations qu'ils désirent faire exécuter.

 

Art. 21      Demande d'étude préliminaire

1 Lorsque les propriétaires ou les communes ont défini les travaux collectifs d'améliorations foncières qui doivent être exécutés sur leurs terres, ils peuvent s'adresser collectivement au département.

2 La requête doit préciser la nature de l'ouvrage désiré et le périmètre provisoire prévu.

3 Le département donne, si la requête est justifiée, son accord de principe pour une étude préliminaire.

4 Lorsque l'étude porte sur un remaniement parcellaire, elle comprend l'inventaire des éléments caractéristiques du paysage et prévoit, si possible, leur conservation ou leur compensation.

 

Art. 22      Liste des propriétaires

1 Le département établit pour l'étude préliminaire la liste des propriétaires situés à l'intérieur du périmètre provisoire et les surfaces de leurs immeubles.

2 Il fournit un extrait du plan cadastral.

3 Ce document, dûment contrôlé et mis à jour, sert de référence pour le calcul des majorités lors du vote constitutif du syndicat et pour déterminer la qualité de membre du syndicat.

 

Art. 23      Prise en charge des frais

1 Le département prend en charge les frais de l'étude préliminaire.

2 Il établit les conditions de l'étude et fixe sur une base forfaitaire le montant qu'il entend lui attribuer.

3 Les frais de l'étude préliminaire sont déduits de la subvention accordée lors de la réalisation des travaux.

 

Art. 24      Choix et rôle du technicien

1 Le département, en accord avec les propriétaires ou les communes, désigne un technicien chargé de l'étude préliminaire.

2 Le cahier des charges du technicien est établi par le département, après consultation des propriétaires ou des communes.

 

Chapitre IV       Constitution du syndicat

 

Section 1            Constitution volontaire

 

Art. 25      Syndicat

Lorsqu'un groupe de propriétaires estime que la constitution d'un syndicat se justifie, en raison de l'importance des travaux collectifs à entreprendre, il effectue les démarches nécessaires à la constitution d'un syndicat.

 

Art. 26      Projet de statuts

1 Le groupe des propriétaires initiants rédige un projet de statuts.

                 Contenu des statuts

2 Les statuts du syndicat doivent préciser :

a)  le but du syndicat;

b)  le siège de celui-ci;

c)  la composition de ses organes et leurs compétences respectives;

d)  le mode de représentation du syndicat;

e)  l'organisation du droit de vote de l'assemblée générale;

f)   la forme et les conditions à observer pour la convocation de l'assemblée générale et de l'assemblée générale extraordinaire;

g)  les conditions à remplir pour la révision des statuts;

h)  la responsabilité de l'entretien des ouvrages collectifs jusqu'à la remise de ces derniers à la commune;

i)   le mode de dissolution du syndicat;

j)   l'obligation pour les propriétaires domiciliés à l'étranger d'élire domicile dans le canton.

 

Art. 27      Convocation

1 Tous les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur du périmètre provisoire sont convoqués par lettre recommandée en assemblée générale, par le maire de la commune où se trouve la majeure partie des terrains situés dans le périmètre ou par le département.

2 La convocation est publiée dans la Feuille d'avis officielle et affichée au pilier public.

 

Art. 28      Formation du syndicat

1 L'assemblée prend connaissance de l'étude préliminaire du projet d'améliorations foncières et de son coût estimé.

2 Elle décide de la formation du syndicat par un vote nominal.

 

Art. 29      Pouvoir

                 En général

Chaque propriétaire ne dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parcelles qui lui appartient.

 

Art. 30      Propriété collective

1 Les copropriétaires et les propriétaires en commun ne disposent que d'une voix. Ils désignent, par écrit, leur représentant.

2 A défaut d'un accord conforme aux dispositions du code civil, le représentant désigné ne peut pas prendre part à la décision.

 

Art. 31      Représentation

1 Un propriétaire peut se faire représenter par procuration écrite par un autre propriétaire, le fermier ou un parent jusqu'au 3e degré.

2 Une seule représentation est admise.

 

Art. 32      Majorité pour la constitution

1 Le syndicat d'améliorations foncières est valablement constitué par l'adhésion de la majorité des propriétaires ou lorsque les propriétaires adhérents possèdent plus de la moitié de la surface totale des terrains concernés.

2 Les propriétaires de terrains compris dans le périmètre qui n'ont pas pris part à la décision, sont réputés y avoir adhéré.

 

Art. 33      Assemblée générale constitutive

Si l'assemblée constate que la majorité exigée est réunie, elle se transforme en assemblée générale constitutive.

 

Art. 34      Décision de l'assemblée générale constitutive

1 L'assemblée générale constitutive :

a)  adopte ses statuts;

b)  désigne les membres des organes;

c)  désigne le technicien du syndicat;

d)  approuve le périmètre;

e)  approuve l'étude préliminaire.

2 Les décisions de l'assemblée constitutive sont prises à la majorité simple.

 

Art. 35      Mention « améliorations foncières »

1 Dès la constitution du syndicat, le comité requiert du conservateur du registre foncier et du géomètre cantonal la mention d'améliorations foncières sur toutes les parcelles comprises dans le périmètre provisoire.

2 Dès que le périmètre est définitif, le comité requiert les compléments ou les radiations de mentions nécessaires.

3 La mention indique :

a)  que les immeubles concernés sont compris dans le syndicat jusqu'à dissolution du syndicat et que leurs propriétaires sont débiteurs envers le syndicat des frais consécutifs aux travaux d'améliorations foncières;

b)  que les terres améliorées doivent être exploitées et les ouvrages entretenus convenablement;

c)  que les immeubles sont soumis aux restrictions du droit de propriété prévues aux articles 18, 19, 52 et 89.

 

Art. 36      Obligations des notaires

Les actes de transfert de propriété d'immeubles situés dans le périmètre doivent mentionner une reprise par l'acquéreur des dettes existantes, ainsi que les engagements pris envers le syndicat par l'ancien propriétaire.

 

Section 2            Constitution obligatoire

 

Art. 37      Conditions

Le Conseil d'Etat peut constituer d'office des syndicats d'améliorations foncières en vue d'un remaniement parcellaire sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, lorsque cette opération est rendue indispensable pour permettre la construction de voies publiques et, d'une manière générale, la réalisation de grands travaux d'utilité publique.

 

Art. 38      Décision

1 Le Conseil d'Etat déclare par voie d'arrêté le remaniement parcellaire obligatoire sur le territoire déterminé.

                 Organisation

2 Le syndicat s'organise lui-même, il adopte ses statuts et il désigne les membres des organes.

 

Art. 39      Intervention de l'autorité

Si les propriétaires se refusent ou tardent à organiser le syndicat, ou si les organes n'assurent pas le fonctionnement de celui-ci, le Conseil d'Etat ordonne toutes les mesures nécessaires pour que le syndicat puisse atteindre son but.

 

Chapitre V        Organisation du syndicat

 

Section 1            Organes du syndicat

 

Art. 40      Organes

Les organes du syndicat sont :

a)  l'assemblée générale;

b)  le comité;

c)  les vérificateurs de comptes;

d)  la commission de classification, lorsqu'il s'agit d'un syndicat de remaniement parcellaire, ou dans les autres syndicats si l'assemblée générale décide de son élection.

 

Art. 41      Assemblée générale

1 L'assemblée générale comprend tous les propriétaires des fonds compris dans le périmètre du syndicat.

2 Elle est l'autorité supérieure du syndicat et prend toutes les décisions que la loi, le règlement ou les statuts ne mettent pas dans la compétence d'un autre organe.

3 Elle élit les organes du syndicat.

4 Elle délibère quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés.

5 Elle prend, sauf dispositions contraires des statuts, ses décisions à la majorité simple.

 

Art. 42      Comité

1 Le comité est élu dans sa majorité parmi les membres du syndicat. Il se compose de 5 membres au moins.

2 Il prend les mesures destinées à atteindre le but du syndicat.

3 Ses attributions sont fixées par les statuts.

4 Le département et les communes délèguent chacun un représentant qui assiste aux séances.

 

Art. 43      Vérificateurs des comptes

Les vérificateurs des comptes peuvent être choisis parmi les membres du syndicat ou en dehors de celui-ci.

 

Art. 44      Commission de classification

1 La commission de classification se compose de 5 membres élus par l'assemblée générale, en dehors des membres du syndicat et non intéressés au syndicat.

2 Elle est assistée dans son travail par le technicien du syndicat, et pour l'adaptation des droits réels par un représentant du registre foncier.

3 Elle statue en premier ressort sur les réclamations formulées lors des enquêtes publiques et d'une manière générale sur tous les objets, dont l'examen relève de sa compétence en vertu de la présente loi, de son règlement d'application ou des statuts.

4 Le règlement d'application fixe ses compétences et le mode de rétribution.

 

Art. 45      Convocation d'une assemblée

1 Lorsque des organes d'un syndicat volontaire ne sont plus en mesure d'assumer leurs fonctions, le département peut convoquer une assemblée générale.

2 Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas à trouver une majorité, la voix du président est prépondérante.

 

Section 2            Technicien du syndicat

 

Art. 46      Technicien du syndicat

1 Le technicien du syndicat est désigné par l'assemblée générale.

2 Son choix doit être approuvé par le département.

3 Il est responsable des études techniques et assume envers le comité la responsabilité de l'ensemble des travaux collectifs.

4 Le technicien assure le secrétariat de la commission de classification.

5 Les opérations géométriques sont confiées à un ingénieur géomètre officiel.

 

Chapitre VI       Déroulement des opérations selon le type d'améliorations foncières

 

Section 1            Remaniement parcellaire agricole et viticole

 

§ 1  Principes généraux

 

Art. 47      Définition

1 Le remaniement parcellaire vise une meilleure utilisation du sol. Il consiste en une nouvelle répartition rationnelle entre les mêmes propriétaires de toutes les parcelles comprises dans un périmètre formant un ensemble cohérent au point de vue économique et géographique.

2 Il peut comporter l'exécution de travaux tels que chemins et ouvrages d'assainissement.

 

Art. 48      Nouvelle répartition

1 En règle générale, chaque propriétaire a le droit, dans la nouvelle répartition, de recevoir, en échange des parcelles qu'il doit abandonner, des terres de même nature et de même valeur.

2 Les parcelles attribuées doivent être, autant que possible, de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.

3 Si l'opération ne permet pas d'attribuer en terrains à un propriétaire l'équivalent en valeur des parcelles, dont il était propriétaire, une soulte est calculée par la commission de classification soit en sa faveur, soit à sa charge.

 

Art. 49      Obligation de céder du terrain à l'intérieur du périmètre

Les propriétaires sont tenus de céder gratuitement et proportionnellement à la valeur totale d'estimation de leurs parcelles comprises dans le périmètre, les terrains nécessaires à la réalisation des travaux collectifs d'intérêt commun.

 

§ 2  Opérations liées à la première enquête publique

 

Art. 50      Périmètre

1 Le périmètre approuvé par l'assemblée générale constitutive est soumis à une enquête publique.

2 Le département publie dans la Feuille d'avis officielle un avis indiquant la création d'un syndicat d'améliorations foncières.

3 L'avis précise que les statuts dudit syndicat et le plan du périmètre proposé sont déposés dans les communes concernées pendant 30 jours dès la date de la publication de l'avis.

4 Un avis identique est adressé sous pli recommandé à tous les propriétaires inclus dans le périmètre. Il précise que dans le même délai les réclamations écrites peuvent être déposées à la mairie.

 

Art. 51      Exclusion du périmètre

Les terrains bâtis dont les constructions sont groupées notamment sous forme de bourgs, peuvent être exclus du périmètre à moins que cette exclusion nuise aux intérêts du syndicat.

 

Art. 52      Restriction du droit de disposer

1 Dès que le périmètre est approuvé par le Conseil d'Etat, et jusqu'au transfert de propriété et des autres droits, il est interdit, dans ce périmètre, de bâtir, de transformer, de démolir et de modifier l'état des droits inscrits au registre foncier sans l'autorisation préalable de la commission de classification, sauf en ce qui concerne le droit de propriété ou les gages immobiliers.

2 Le conservateur du registre foncier refuse d'inscrire les actes présentés sans approbation.

3 La commission de classification rejette la demande d'autorisation, lorsque la construction projetée ou la modification de l'état des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le syndicat.

 

Art. 53      Approbation du Conseil d'Etat

Sur requête du comité du syndicat et après approbation de ses statuts et la désignation de ses organes, le Conseil d'Etat par un arrêté :

a)  approuve la constitution du syndicat, ses statuts et le déclare obligatoire;

b)  confère au syndicat la personnalité juridique de droit public;

c)  approuve le périmètre qui a été mis à l'enquête publique.

 

Art. 54      Modification mineure du périmètre

Si une modification mineure du périmètre s'avère nécessaire en cours de travaux, le Conseil d'Etat peut l'ordonner sur requête du comité et avec l'accord de l'assemblée générale.

 

Art. 55      Procédure

1 Tous les propriétaires dont les terrains sont situés dans le périmètre modifié, sont convoqués par le comité, par pli recommandé.

2 La modification du périmètre fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat sans publication, ni enquête publique, si la totalité des propriétaires donnent leur accord.

3 La modification du périmètre est soumise à l'enquête publique, conformément à l'article 50 et fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'Etat, lorsque la majorité des propriétaires inscrits au registre foncier ou lorsque les propriétaires possédant plus de la moitié de la surface, ajoutée ou retranchée, donnent leur accord.

 

Art. 56      Travaux hors périmètre

Si des travaux indispensables à la réalisation du but du syndicat doivent être effectués en dehors du périmètre, les propriétaires sont tenus de les accepter.

 

§ 3  Opérations liées à la deuxième enquête publique

 

Art. 57      Estimation des terres

1 La commission de classification procède à l'estimation de tous les terrains compris dans le périmètre en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et de la nature du sol.

2 Le règlement d'application fixe les critères d'estimation.

 

Art. 58      Travaux collectifs

Le technicien, en collaboration avec le comité, établit le projet général des travaux collectifs et les projets de détail à exécuter.

 

Art. 59      Approbation des travaux

1 Le syndicat approuve en assemblée générale les travaux collectifs, les devis et le plan financier.

2 Il fixe la contribution périodique.

3 Il peut imposer aux propriétaires le versement, à titre d'avance sur leur participation aux frais, d'une somme proportionnelle à la surface de leurs terrains.

 

Art. 60      Projet général

1 Le projet général des travaux collectifs est transmis au département qui le soumet pour approbation aux délibérations des conseils municipaux des communes concernées.

2 La délibération précise quels sont les ouvrages collectifs qui seront intégrés au domaine public communal.

 

Art. 61      Adaptation des droits réels et personnels annotés

1 Le technicien, sous l'autorité du comité, assisté d'un représentant du registre foncier, supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes foncières en fonction du nouvel état de propriété.

2 Il peut également adapter au nouvel état de propriété les servitudes personnelles, les autres droits réels restreints et les droits personnels annotés, ceci sous réserve d'indemnités éventuelles.

3 Il supprime les droits réels restreints et les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété.

 

Art. 62      Cadastre transitoire

1 Le comité établit un cadastre transitoire qui comprend :

a)  la désignation cadastrale de l'ancien état de propriété et la désignation cadastrale du nouvel état de propriété;

b)  le plan du nouvel état cadastral;

c)  le dossier des droits réels de l'ancien et du nouvel état de propriété.

2 Le règlement d'application fixe le contenu exact de ce document.

 

Art. 63      Etat de propriété

Le comité, sur la base du cadastre transitoire, adresse à chaque propriétaire un tableau comparatif de son ancien et de son nouvel état et de leurs estimations. Ce document indique les soultes, sous réserve des valeurs passagères.

 

Art. 64      Approbation du Conseil d'Etat

Sur requête du comité du syndicat, le Conseil d'Etat par un arrêté :

a)  approuve le projet général des travaux, ainsi que les devis et le plan financier;

b)  détermine le taux de sa contribution.

 

Art. 65      Mise à l'enquête

1 Sont soumis à l'enquête publique pendant 30 jours dans les mairies des communes :

a)  le plan d'estimation des terres;

b)  le projet général des travaux collectifs et son coût;

c)  le cadastre transitoire.

2 L'enquête publique fait l'objet d'une publication par les soins du comité, à trois reprises, dans la Feuille d'avis officielle. Un avis est affiché dans les communes intéressées.

 

Art. 66      Avis aux propriétaires

1 Un avis de mise à l'enquête publique est adressé par le comité sous pli recommandé à chaque propriétaire, avec un extrait de son compte.

2 L'avis porte l'indication qu'une réclamation peut être adressée par l'intéressé dans le délai de 30 jours, à compter de la date de la mise à l'enquête, à la commission de classification en mentionnant les points sur lesquels elle porte et les modifications demandées.

 

§ 4  Opérations liées à la troisième enquête publique

 

Art. 67      Entrée en possession et mise en culture

1 Dès que la répartition des terres est définitive et que les nouvelles parcelles sont délimitées sur le terrain, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par le comité, fixe avec l'accord du département, la date d'entrée en possession des nouvelles parcelles, ainsi que leur mise en culture, au besoin par secteur et en fixe les conditions.

2 L'assemblée peut aussi décider l'entrée en possession :

a)  des seules parcelles dont l'attribution ne donne pas lieu à contestation;

b)  de toutes les parcelles lorsque les contestations ne portent que sur les montants d'une indemnité.

3 Le comité avise les propriétaires par lettre recommandée, à charge pour eux d'informer leurs fermiers.

4 L'avis mentionne les différentes conditions aux restrictions apportées à la mise en culture. Il a force obligatoire envers tous les membres du syndicat.

 

Art. 68      Transfert de propriété

1 Lorsque toutes les voies de droit ont été épuisées, le Conseil d'Etat peut arrêter le transfert de propriété.

2 Dès le transfert de propriété et jusqu'à l'inscription des droits au registre foncier, le cadastre transitoire fait foi.

 

Art. 69      Réception des travaux

Lorsque les travaux sont terminés, le comité fait procéder à leur réception, en présence de l'entrepreneur, du technicien du syndicat et des représentants du département et de la commune.

 

Art. 70      Transfert de la propriété des ouvrages collectifs

1 Dès la réception des travaux, les ouvrages collectifs sont transférés de la propriété privée du syndicat au domaine public de la commune concernée.

2 Le syndicat conserve toutefois les droits et obligations du maître de l'oeuvre jusqu'à la vérification finale des travaux ou jusqu'à l'échéance du délai de garantie.

3 A la demande d'une commune ou des propriétaires concernés et avec l'accord du département, la propriété d'un ouvrage collectif peut être transférée à un groupe de propriétaires qui s'engagent à en assumer l'entretien.

 

Art. 71      Estimation des valeurs passagères

1 La commission de classification procède à l'estimation des valeurs passagères, telles qu'elles sont définies dans le règlement.

2 Cette estimation peut avoir lieu après l'entrée en possession.

 

Art. 72      Mise à l'enquête

1 Le tableau de ces estimations spéciales est déposé pendant 30 jours dans les mairies des communes intéressées.

2 Un avis est adressé à chaque propriétaire sous pli recommandé avec indication des voies et délais de réclamation, ainsi qu'un extrait des estimations qui le concernent.

 

§ 5  Opérations liées à la quatrième enquête publique

 

Art. 73      Inscription du nouvel état

1 Le conservateur du registre foncier procède à l'inscription du nouvel état de propriété sur la base du cadastre transitoire. Cette inscription peut être effectuée par sous-périmètre.

2 Les gages immobiliers sont transférés conformément à l'article 802 du code civil suisse, le débiteur ne pouvant être contraint de rembourser les créances garanties du chef de cette mutation.

3 Les droits personnels sont transférés sur les nouvelles parcelles en appliquant par analogie les dispositions relatives aux gages immobiliers.

4 En règle générale, les servitudes maintenues passent en conservant leur rang sur les nouveaux immeubles. Les servitudes modifiées et nouvelles sont inscrites à un rang préférable aux gages immobiliers et aux droits personnels annotés.

5 Les formalités de l'inscription sont régies conformément aux dispositions de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, lorsque cette inscription coïncide avec l'introduction du registre foncier fédéral et, par analogie, lorsque celui-ci existe déjà.(9)

 

Art. 74      Mise à l'enquête

1 L'immatriculation du nouvel état est mise à l'enquête publique au registre foncier, conformément aux dispositions de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010(8).

2 Le registre foncier adresse un avis recommandé à tous les propriétaires et titulaires de droits intéressés, en indiquant les voies de droit et le délai de réclamation.

 

Art. 75      Modification de l'ordre des enquêtes publiques

L'ordre des objets mis à l'enquête publique peut être modifié ou scindé, lorsque les intérêts du syndicat l'exigent.

 

§ 6  Dispositions particulières au remaniement parcellaire viticole

 

Art. 76      Terrains viticoles

1 Le cadastre viticole détermine quels sont les terrains en nature de vignes.

2 Les autorités cantonales et fédérales compétentes peuvent apporter des modifications au cadastre viticole, lors du remaniement, sur proposition de la commission de classification.

3 Sous réserve de l'article 78, les remaniements parcellaires viticoles sont régis par les mêmes règles que celles d'un remaniement agricole.

 

Art. 77      Valeurs passagères

Le règlement précise quelles sont les valeurs passagères qui doivent être estimées.

 

Art. 78      Alignement des ceps

1 L'alignement des ceps est fixé par la commission de classification après consultation des organes prévus par la loi sur la viticulture.

2 Il fait l'objet d'une enquête publique simultanément avec le projet général des travaux collectifs.

 

§ 7  Répartition des frais

 

Art. 79      Contribution du propriétaire

1 La commission de classification fixe la contribution de chaque propriétaire.

2 Le règlement d'application précise les critères de la répartition des frais.

 

Art. 80      Approbation des comptes

1 Après la vérification finale des travaux, ou l'échéance du délai de garantie, l'assemblée générale approuve les comptes du syndicat.

                 Répartition des frais

2 L'assemblée générale statue sur la clé de répartition des frais établie par la commission de classification.

 

Art. 81      Notification individuelle

1 Le comité notifie par lettre recommandée à chaque propriétaire un extrait du document qui répartit définitivement les frais en lui indiquant le montant de sa contribution.

2 Cette contribution est payable dans un délai de 3 mois.

3 Une réclamation, portant sur son décompte individuel, peut être adressée dans les 30 jours par le propriétaire à la commission de classification.

 

Art. 82(9)     Hypothèque légale

Le paiement des frais d'exécution et de toutes les sommes dues par les propriétaires ressortant du tableau comparatif est garanti par une hypothèque légale privilégiée, conformément à la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

 

§ 8  Procédure de dissolution

 

Art. 83      Dissolution

1 Après bouclement des comptes et paiement du passif du syndicat, le comité, en accord avec le département, convoque une assemblée générale à laquelle il soumet une proposition de dissolution.

2 Le Conseil d'Etat peut dissoudre d'office un syndicat.

3 La dissolution devient effective au moment où elle est approuvée par arrêté du Conseil d'Etat.

 

Art. 84      Solde des comptes

Lors de la dissolution des syndicats, l'excédent résultant éventuellement des comptes doit être remis aux communes.

 

Section 2            Remaniement parcellaire forestier

 

Art. 85      Application par analogie

1 Sous réserve de l'article 86, les remaniements parcellaires forestiers sont régis par les mêmes règles que celles d'un remaniement agricole.

2 L'aire forestière à remanier peut être incorporée à un remaniement agricole dans un sous-périmètre ou former un syndicat forestier uniquement.

 

Art. 86      Loi sur les forêts

1 La loi sur les forêts délimite la surface forestière du canton.(2)

                 Financement

2 Elle s'applique en ce qui concerne le financement des travaux effectués lors de remaniements parcellaires.

 

Section 3            Chemins, assainissement et autres travaux

 

Art. 87      Application par analogie

Les dispositions relatives au remaniement parcellaire agricole s'appliquent par analogie à tous les autres travaux d'améliorations foncières tels que l'amélioration de réseaux de chemins agricoles, des travaux d'assainissement ou de constructions agricoles.

 

Section 4            Entretien des ouvrages d'améliorations foncières

 

Art. 88      Entretien

1 Dès la réception des travaux, l'entretien des ouvrages collectifs incombe aux communes intéressées.

2 Les communes peuvent répartir tout ou partie de la dépense entre les propriétaires directement intéressés.

3 La liste des propriétaires indiquant la part contributive de chaque propriétaire, certifiée exacte par le maire de la commune, peut être soumise à la ratification du Conseil d'Etat et, dans ce cas, elle vaut titre exécutoire pour la rentrée des sommes non payées.

4 Les propriétaires sont tenus de tolérer les travaux d'entretien et de réparation jugés nécessaires.

5 Les conflits qui peuvent s'élever à ce sujet sont tranchés en premier ressort par le département.

6 Le département peut exiger des communes l'exécution des travaux d'entretien jugés nécessaires.

 

Chapitre VII      Dispositions particulières - Interdiction de morceler

 

Art. 89      Morcellement de terrains remaniés

Sous réserve d'une autorisation du département, le morcellement de terrains agricoles remaniés est interdit sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer.

 

[Art. 90, 91](1)

 

Art. 92(4)

 

Chapitre VIII     Dispositions en matière de réclamation et de recours

 

Art. 93      Principe

Le droit de réclamation et de recours afférent à chaque phase d'une opération d'améliorations foncières est limité à ladite phase.

 

Art. 94      Réclamation

Toute question soumise à l'enquête publique, ainsi que toute décision du comité peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de la commission de classification.

 

Art. 95      Forme et délai

La réclamation, sommairement motivée, doit être adressée dans un délai de 30 jours dès l'ouverture de l'enquête publique ou de la notification de la décision du comité.

 

Art. 96      Procédure et délai

1 La commission de classification doit statuer dans un délai convenable.

2 Faute pour elle de statuer, et sur requête du réclamant, la commission centrale fixe à la commission de classification un délai pour prendre une décision.

3 La commission de classification entend le réclamant et procède au besoin à une visite locale en sa présence.

4 A défaut d'accord, la commission de classification rend une décision motivée qui est adressée à chaque intéressé sous pli recommandé, avec indication de la voie et du délai de recours.

 

[Art. 97, 98, 99, 100](4)

 

Chapitre IX       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 101     Clause abrogatoire

La loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948, est abrogée.

 

Art. 102     Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 1 05     L sur les améliorations foncières

05.06.1987

01.08.1987

  a. approuvée par le Conseil fédéral
le 15.12.1987

 

 

Modifications :

 

 

  1. a. : 90-91

16.12.1993

12.02.1994

  2. n.t. : 86/1

20.05.1999

15.11.1999

  3. n.t. : 98

11.06.1999

01.01.2000

  4. a. : 92, 97, 98, 99, 100

18.09.2008

01.01.2009

  5. n. : 12/3

19.09.2008

25.11.2008

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10)

11.11.2008

11.11.2008

  7. n.t. : 73/5, 82

28.11.2010

01.01.2011

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/2, 74/1)

01.01.2011

01.01.2011

  9. n.t. : 73/5, 82

11.10.2012

01.01.2013

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10)

15.05.2014

15.05.2014

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10)

04.09.2018

04.09.2018