Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi concernant le concordat sur les entreprises de sécurité
(L-CES)

I 2 14.0

du 2 décembre 1999

(Entrée en vigueur : 1er mai 2000)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'approbation par le Département fédéral de justice et police, le 17 décembre 1996, du concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat);(1)

vu l'approbation par le Département fédéral de justice et police, le 22 avril 2002, de la convention portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité, du 3 juillet 2003;(1)

vu l'article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(7)

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Adhésion au concordat

 

Art. 1(1)      Adhésion

1 Le Conseil d'Etat est autorisé, au nom de la République et canton de Genève, à adhérer au concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996.

2 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003.

3 Il est autorisé à adhérer à la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012.(5)

 

Art. 2(5)      Compétence

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour soumettre aux règles du concordat la protection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les employés engagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux où sont exercées des activités sportives (art. 5, al. 3, lettre a, du concordat).

2 Le département de la sécurité, de la population et de la santé(10) (ci-après : département) est chargé de l'application du concordat et de la présente loi, ainsi que des relations avec les cantons concordataires.

 

Chapitre II       Dispositions particulières

 

Art. 3(1) 

 

Art. 4        Amende administrative

1 Le département peut infliger une amende administrative d'un montant maximum de 60 000 francs à celui qui contrevient aux dispositions du concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable (art. 13, al. 3, lettre c, du concordat).(5)

2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 5        Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte, par voie réglementaire, les dispositions complémentaires nécessaires et fixe les émoluments dans une limite comprise entre 50 francs et 1 000 francs. La limite maximale est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation

 

Art. 6        Clause abrogatoire

La loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, est abrogée.

 

Art. 7        Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du concordat pour le canton et de la présente loi.

 

Art. 8(1)      Dispositions transitoires

                 Disposition du 2 décembre 1999

1 Les agents de sécurité privés engagés par des particuliers ou des entreprises en application de l'article 5 de la loi sur la profession d'agent de sécurité privé, du 15 mars 1985, ont l'obligation de restituer leur carte de légitimation au département dans un délai de 6 mois, dès l'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, le département peut la leur faire saisir et leur infliger une amende administrative en appliquant, par analogie, l'article 4 de la présente loi.

                 Modifications du 11 juin 2004

2 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sont régies par le nouveau droit.

3 Les attestations d'aptitude et les éventuelles autorisations déjà délivrées par les autorités compétentes aux maîtres-chiens sur la base de l'ancien droit sont reconnues comme équivalentes aux autorisations prévues par l'article 10A introduit par la convention. Le nouveau droit concordataire s'applique à l'échéance des attestations et des autorisations délivrées sur la base de l'ancien droit.

                 Modifications du 7 juin 2013

4 Les procédures administratives et judiciaires pendantes à l'entrée en vigueur de la convention portant révision du concordat, du 5 octobre 2012, sont régies par le nouveau droit.(5)

5 Les autorisations d'utiliser un chien, accordées sur la base de l'ancien droit, conservent, à l'entrée en vigueur du nouveau droit, leur validité jusqu'à leur échéance (4 ans).(5)

6 Les entreprises de sécurité disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 8, alinéa 1bis, de la convention révisée.(5)

7 Les établissements publics et les commerces disposent d'un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur du nouveau droit pour se conformer aux exigences de l'article 5, alinéa 2, de la convention révisée.(5)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 14.0    L concernant le concordat sur les entreprises de sécurité

02.12.1999

01.05.2000

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : 1°-3°cons., 1, 4/1a-b, 8; a. : 3

11.06.2004

01.09.2004

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

30.05.2006

30.05.2006

  3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

18.05.2010

18.05.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

03.09.2012

03.09.2012

  5. n. : 1/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7; n.t. : 2, 4/1

07.06.2013

01.04.2014

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n.t. : 3°cons.

23.01.2015

21.03.2015

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

04.09.2018

04.09.2018

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

14.05.2019

14.05.2019

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

31.08.2021

31.08.2021