Texte en vigueur

Dernières modifications au 31 août 2021

 

Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études
(L-AIRD)

C 1 15.0

du 24 juin 1994

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1995)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 93 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,(8)

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(2)      Adhésion

1 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (ci-après : accord), adopté par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales.

2 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l'accord adoptées par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de la santé, le 19 mai 2005, et par la conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l'instruction publique, le 16 juin 2005.

3 Le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer, au nom de la République et canton de Genève, aux modifications de l'accord approuvées par la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique le 24 octobre 2013 et par la conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé le 21 novembre 2013.(7)

 

Art. 2(2)      Exécution

1 Le Conseil d'Etat ainsi que les départements dans l'exercice des compétences que leur confèrent les lois et règlements sont chargés de l'exécution de l'accord dont le texte est annexé à la présente loi.

2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9), respectivement la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de la sécurité, de la population et de la santé(11), exerce le droit que lui attribue l'article 4, respectivement 5, de l'accord.

 

Art. 3(2)      Rapport d'évaluation

Le Conseil d'Etat dépose, d'ici le 1er janvier 2010, un rapport d'évaluation de sa participation au présent accord.

 

Art. 3A(3)    Infractions pénales

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(9) prononce l'amende prévue à l'article 11 de l'accord; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

2 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.(4)

 

Art. 4        Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur conformément à l'article 14 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 15.0   L autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

24.06.1994

01.01.1995

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 3 : (modification à une autre loi)

24.06.1994

01.01.1995

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)

30.05.2006

30.05.2006

  2. n. : 3; n.t. : 1, 2

13.10.2006

31.07.2007

  3. n. : 3A

17.11.2006

27.01.2007

  4. n.t. : 3A/2

27.08.2009

01.01.2011

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 3A/1)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

15.05.2014

15.05.2014

  7. n. : 1/3

19.09.1014

15.11.2014

  8. n.t. : cons.

23.01.2015

21.03.2015

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2, 3A/1)

04.09.2018

04.09.2018

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

14.05.2019

14.05.2019

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

31.08.2021

31.08.2021