Texte en vigueur

 

Concordat intercantonal sur la coordination scolaire
(CICS)

C 1 05

du 29 octobre 1970(a)

(Entrée en vigueur pour Genève : 9 juin 1971)(b)

 

Art. 1        But

Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.

 

A)  Dispositions de fond

 

Art. 2        Obligations

Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière suivante :

a)  l'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois;

b)  la durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d'école par an, au minimum;

c)  la durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans au moins et de treize ans au plus;

d)  l'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

 

Art. 3        Recommandations

1 Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants :

a)  plans d'études cadres;

b)  matériel d'enseignement commun;

c)  libre passage entre écoles équivalentes;

d)  passage au cycle secondaire;

e)  reconnaissance sur le plan intercantonal des certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations équivalentes;

f)   désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;

g)  formation équivalente des enseignants.

2 La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

 

Art. 4        Coopération

Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.

A cet effet :

a)  ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;

b)  ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

 

B)  Dispositions organiques

 

Art. 5        Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

1 Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.

2 La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.

3 Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4 Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.

 

Art. 6        Conférences régionales

1 Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux conférences régionales.

2 Les conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.

 

Art. 7        Organe de recours

Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.

 

C)  Dispositions transitoires et finales

 

Art. 8        Délai d'exécution

1 L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.

2 En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter :

a)  dans un délai de six ans : l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2, lettre a, du présent concordat;

b)  dans un délai raisonnable : une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3 Le début de l'année scolaire selon l'article 2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973-1974.

 

Art. 9        Adhésion

L'adhésion au concordat est communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

 

Art. 10       Dénonciation

Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.

 

Art. 11       Entrée en vigueur

Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons et qu'il aura été approuvé par le Conseil fédéral.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 05        Cdt intercantonal sur la coordination scolaire

--

09.06.1971

  a.  adoption par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux

29.10.1970

--

  b.  approbation par le Conseil fédéral

14.12.1970

--

Modification :  néant

 

 

 

 

 

  1.  Appenzell Rhodes-Intérieures

18.12.1970

09.06.1971

  2.  Neuchâtel

02.02.1971

09.06.1971

  3.  Obwald

16.02.1971

09.06.1971

  4.  Soleure

03.03.1971

09.06.1971

  5.  Vaud

31.03.1971

09.06.1971

  6.  Bâle-Campagne

04.05.1971

09.06.1971

  7.  Glaris

07.05.1971

09.06.1971

  8.  Nidwald

11.05.1971

09.06.1971

  9.  Lucerne

24.05.1971

09.06.1971

10.  Uri

22.06.1971

09.06.1971

11.  Genève

12.07.1971

09.06.1971

12.  Zurich

27.07.1971

09.06.1971

13.  Schwyz

25.06.1971

25.06.1971

14.  Saint-Gall

14.09.1971

04.07.1971

15.  Fribourg

28.07.1971

06.07.1971

16.  Zoug

09.07.1971

09.07.1971

17.  Appenzell Rhodes-Extérieures

10.12.1971

10.12.1971

18.  Valais

21.01.1972

12.01.1972

19.  Grisons

06.10.1972

02.10.1972

20.  Schaffhouse

--

04.12.1972

21.  Jura

03.01.1979

01.02.1979

22.  Thurgovie

13.01.1987

13.01.1987

23.  Bâle-Ville

23.04.1987

06.06.1987

24.  Berne

22.11.1988

03.05.1989

25.  Argovie

22.08.1989

01.01.1990