Texte en vigueur
Dernières modifications : année d'études 2013/2014
Accord intercantonal universitaire |
C 1 32 |
du 20 février 1997
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)
Section I Dispositions générales
Art. 1 But
1 L'accord règle l'accès intercantonal aux universités en respect du principe de l'égalité de traitement et fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires.
2 Il favorise ainsi la mise en oeuvre d'une politique universitaire suisse coordonnée.
Art. 2 Notions
1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.
2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subventions.
Art. 3 Principes
1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.
2 Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.
Art. 4 Politique universitaire
1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.
2 Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de Hautes écoles spécialisées.
3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution de l'alinéa 1 doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.
4 Les cantons universitaires informent la commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguliers.
Art. 5 Principauté du Liechtenstein
La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.
Art. 6 Cantons participant au financement d'universités
Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou excède les contributions selon la section IV du présent accord.
Art. 7 Canton débiteur
1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23-26 CCS).
2 Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du semestre).
Section II Etudiants
Art. 8 Notion de l'étudiant
1 Sont réputées étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées à une université ou à une autre institution d'un canton signataire, laquelle est reconnue selon l'article 2.
2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions :
a) niveau jusqu'au premier diplôme : études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique;
b) niveau doctorat : études vers le doctorat.
3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligation de payer.
Art. 9 Etablissement des effectifs d'étudiants
1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.
2 Les étudiants sont rangés dans l'un des trois groupes de facultés suivants :
Groupe de facultés I : |
Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales; |
Groupe de facultés II : |
Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire en formation préclinique (première et deuxième années d'études); |
Groupe de facultés III : |
Etudiants effectuant leur formation clinique en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire dès la 3e année d'études. |
3 En cas de doute, la commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.
4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.
Section III Accès aux universités et égalité de traitement
Art. 10 Egalité de traitement en cas de limitation de l'admission aux études
1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.
2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la commission de l'Accord intercantonal universitaire.
3 Si les capacités en places d'études pour une discipline sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.
Art. 11 Traitement des étudiants de cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.
3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12.
Section IV Contributions
Art. 12 Montants
1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants :
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Groupe
de |
Groupe
de |
Groupes
de |
Dès l'année d'études 2005/2006 |
10 900 francs |
24 430 francs |
48 860 francs(a) |
Dès l'année d'études 2013/2014 |
10 600 francs |
25 700 francs |
51 400 francs(b) |
2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semestre d'hiver et une autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.
Art. 13 Réduction pour pertes migratoires élevées
1 Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de 10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5%.
2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extra-cantonaux.
Art. 14 Durée de l'obligation de payer
1 L'obligation de payer est limitée dans le temps :
a) à 12 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines des groupes de facultés I et II;
b) à 16 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines du groupe de facultés III.
2 Est prise en considération toute la durée d'immatriculation à une ou plusieurs universités et institutions d'enseignement universitaire de Suisse.
3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.
Art. 15 Réduction en cas de taxes d'études élevées
Les cantons universitaires peuvent percevoir des taxes d'études individuelles équitables. Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la commission de l'Accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement.
Section V Exécution
Art. 16 Commission de l'Accord intercantonal universitaire
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du présent accord.
2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF); elle est composée de quatre représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre représentants gouvernementaux de cantons non universitaires.
3 Une représentante ou un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix consultative.
4 La commission de l'Accord intercantonal universitaire a en particulier les attributions suivantes : elle
- surveille l'activité du secrétariat de l'accord;
- prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;
- soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.
Art. 17 Secrétariat
Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les affaires courantes de l'accord.
Art. 18 Délai de paiement
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement et de virement des contributions.
2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.
Art. 19 Compensation
Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances en vertu du présent accord.
Art. 20 Produits des intérêts des contributions
1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par imputation au produit des intérêts de l'accord.
2 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut décider d'utiliser le produit des intérêts pour financer d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord.
Section VI Juridiction
Art. 21 Instance d'arbitrage
Une instance d'arbitrage désignée par la commission de l'Accord intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque étudiant à l'un des trois groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.
Art. 22 Tribunal fédéral
Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943. L'article 21 demeure réservé.
Section VII Dispositions finales
Art. 23 Adhésion
L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
Art. 24 Prorogation et résiliation
1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de 2 ans.
2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.
3 Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé prorogé d'année en année.
Art. 25 Nombre minimal de cantons signataires
Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d'une part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties, et aussi longtemps qu'ils le sont.
Art. 26 Adaptation des contributions et des réductions
1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut :
a) adapter le montant des contributions en fonction de l'évolution des coûts de la formation la première fois avec effet au 1er janvier 2004;
b) modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la mesure où la situation se modifie de manière importante, la première fois avec effet au 1er janvier 2004.
2 L'adaptation des montants des contributions ne doit pas dépasser le montant du renchérissement calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation.
3 La décision doit être approuvée par au moins 5 membres de la commission.
4 La commission informe de sa décision au moins 2 ans et demi avant son entrée en vigueur.
Art. 27 Durée des obligations en cas de résiliation
Si un canton résilie l'accord, il garde ses obligations en vertu du présent accord pour ses étudiants immatriculés au moment de sa sortie.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 32 Accord intercantonal universitaire |
20.02.1997 |
01.01.1999 |
Modifications : |
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a. décision de la Commission AIU |
15.02.2005 |
année d'études 2005/2006 |
b. décision de la Commission AIU |
01.12.2011 |
année d'études 2013/2014 |
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16.06.1997 |
01.01.1999 |
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16.06.1997 |
01.01.1999 |
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17.06.1997 |
01.01.1999 |
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18/19.06. |
01.01.1999 |
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05.08.1997 |
01.01.1999 |
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13.08.1997 |
01.01.1999 |
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02.09.1997 |
01.01.1999 |
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16.10.1997 |
01.01.1999 |
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19.11.1997 |
01.01.1999 |
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910. Obwald |
29.01.1998 |
01.01.1999 |
911. Schwyz |
04.02.1998 |
01.01.1999 |
912. Neuchâtel |
24.03.1998 |
01.01.1999 |
913. Schaffhouse |
30.03.1998 |
01.01.1999 |
914. Tessin |
20.04.1998 |
01.01.1999 |
915. Genève |
22.04.1998 |
01.01.1999 |
916. Zoug |
30.04.1998 |
01.01.1999 |
917. Glaris |
03.05.1998 |
01.01.1999 |
918. Grisons |
05.05.1998 |
01.01.1999 |
919. Argovie |
12.05.1998 |
01.01.1999 |
920. Nidwald |
17.06.1998 |
01.01.1999 |
921. Lucerne |
22.06.1998 |
01.01.1999 |
922. Soleure |
01.07.1998 |
01.01.1999 |
923. Zurich |
24.08.1998 |
01.01.1999 |
924. Jura |
09.09.1998 |
01.01.1999 |
925. Valais |
28.09.1998 |
01.01.1999 |
926. Thurgovie |
27.10.1998 |
01.01.1999 |
927. Saint-Gall |
29.10.1998 |
01.01.1999 |