Texte en vigueur

Dernières modifications : année d'études 2013/2014

 

Accord intercantonal universitaire
(AIU)

C 1 32

du 20 février 1997

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1999)

 

Section I             Dispositions générales

 

Art. 1        But

1 L'accord règle l'accès intercantonal aux universités en respect du principe de l'égalité de traitement et fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires.

2 Il favorise ainsi la mise en oeuvre d'une politique universitaire suisse coordonnée.

 

Art. 2        Notions

1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l'accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants.

2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d'une université reconnue ou d'une institution universitaire d'enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subventions.

 

Art. 3        Principes

1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants.

2 Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs propres étudiants et candidats aux études.

 

Art. 4        Politique universitaire

1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.

2 Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur politique à celle de l'ensemble des cantons et de la Confédération en matière de Hautes écoles spécialisées.

3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution de l'alinéa 1 doivent être soumis préalablement à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour avis.

4 Les cantons universitaires informent la commission de l'Accord intercantonal universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguliers.

 

Art. 5        Principauté du Liechtenstein

La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

 

Art. 6        Cantons participant au financement d'universités

Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou excède les contributions selon la section IV du présent accord.

 

Art. 7        Canton débiteur

1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23-26 CCS).

2 Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du semestre).

 

Section II            Etudiants

 

Art. 8        Notion de l'étudiant

1 Sont réputées étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées à une université ou à une autre institution d'un canton signataire, laquelle est reconnue selon l'article 2.

2 Les niveaux d'études suivants donnent lieu à des contributions :

a)  niveau jusqu'au premier diplôme : études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique;

b)  niveau doctorat : études vers le doctorat.

3 Les étudiants en congé n'engendrent pas d'obligation de payer.

 

Art. 9        Etablissement des effectifs d'étudiants

1 Les effectifs d'étudiants sont établis d'après les critères du Système d'information universitaire suisse de l'Office fédéral de la statistique.

2 Les étudiants sont rangés dans l'un des trois groupes de facultés suivants :

Groupe de facultés I :

Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales;

Groupe de facultés II :

Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en pharmacie, en sciences de l'ingénieur, étudiants en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire en formation préclinique (première et deuxième années d'études);

Groupe de facultés III :

Etudiants effectuant leur formation clinique en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire dès la 3e année d'études.

3 En cas de doute, la commission de l'Accord intercantonal universitaire décide de l'attribution de filières d'études à un groupe de facultés.

4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.

 

Section III           Accès aux universités et égalité de traitement

 

Art. 10      Egalité de traitement en cas de limitation de l'admission aux études

1 En cas de limitation de l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton universitaire.

2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l'accès aux études requiert au préalable l'avis de la commission de l'Accord intercantonal universitaire.

3 Si les capacités en places d'études pour une discipline sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transférés dans d'autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La commission de l'Accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

 

Art. 11      Traitement des étudiants de cantons non signataires

1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.

2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d'études.

3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions selon l'article 12.

 

Section IV           Contributions

 

Art. 12      Montants

1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants :

 

Groupe de
facultés I

Groupe de
facultés II

Groupes de
facultés III

Dès l'année d'études 2005/2006

10 900 francs

24 430 francs

48 860 francs(a)

Dès l'année d'études 2013/2014

10 600 francs

25 700 francs

51 400 francs(b)

2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semestre d'hiver et une autre moitié pour les étudiants du semestre d'été.

 

Art. 13      Réduction pour pertes migratoires élevées

1 Les contributions dues par les cantons d'Uri, du Valais et du Jura sont réduites de 10%; celles des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5%.

2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des contributions qu'ils reçoivent pour des étudiants extra-cantonaux.

 

Art. 14      Durée de l'obligation de payer

1 L'obligation de payer est limitée dans le temps :

a)  à 12 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines des groupes de facultés I et II;

b)  à 16 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines du groupe de facultés III.

2 Est prise en considération toute la durée d'immatriculation à une ou plusieurs universités et institutions d'enseignement universitaire de Suisse.

3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même discipline que le premier diplôme ou licence n'est pas considéré comme des nouvelles études.

 

Art. 15      Réduction en cas de taxes d'études élevées

Les cantons universitaires peuvent percevoir des taxes d'études individuelles équitables. Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la commission de l'Accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l'article 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement.

 

Section V            Exécution

 

Art. 16      Commission de l'Accord intercantonal universitaire

1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire surveille l'exécution du présent accord.

2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF); elle est composée de quatre représentants gouvernementaux de cantons universitaires et de quatre représentants gouvernementaux de cantons non universitaires.

3 Une représentante ou un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix consultative.

4 La commission de l'Accord intercantonal universitaire a en particulier les attributions suivantes : elle

-   surveille l'activité du secrétariat de l'accord;

-   prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord;

-   soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.

 

Art. 17      Secrétariat

Le secrétariat de l'accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les affaires courantes de l'accord.

 

Art. 18      Délai de paiement

1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement et de virement des contributions.

2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt moratoire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l'impôt fédéral direct.

 

Art. 19      Compensation

Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances en vertu du présent accord.

 

Art. 20      Produits des intérêts des contributions

1 Les frais liés à l'exécution du présent accord sont financés par imputation au produit des intérêts de l'accord.

2 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut décider d'utiliser le produit des intérêts pour financer d'autres tâches découlant de l'exécution de l'accord.

 

Section VI           Juridiction

 

Art. 21      Instance d'arbitrage

Une instance d'arbitrage désignée par la commission de l'Accord intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d'étudiants, l'attribution de chaque étudiant à l'un des trois groupes de facultés et l'obligation de payer incombant à un canton.

 

Art. 22      Tribunal fédéral

Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943. L'article 21 demeure réservé.

 

Section VII          Dispositions finales

 

Art. 23      Adhésion

L'adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.

 

Art. 24      Prorogation et résiliation

1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d'une année civile, le délai de résiliation étant de 2 ans.

2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.

3 Si l'accord n'est pas résilié, il est réputé prorogé d'année en année.

 

Art. 25      Nombre minimal de cantons signataires

Le présent accord n'est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d'une part et la moitié des cantons non universitaires d'autre part en sont parties, et aussi longtemps qu'ils le sont.

 

Art. 26      Adaptation des contributions et des réductions

1 La commission de l'Accord intercantonal universitaire peut :

a)  adapter le montant des contributions en fonction de l'évolution des coûts de la formation la première fois avec effet au 1er janvier 2004;

b)  modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la mesure où la situation se modifie de manière importante, la première fois avec effet au 1er janvier 2004.

2 L'adaptation des montants des contributions ne doit pas dépasser le montant du renchérissement calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation.

3 La décision doit être approuvée par au moins 5 membres de la commission.

4 La commission informe de sa décision au moins 2 ans et demi avant son entrée en vigueur.

 

Art. 27      Durée des obligations en cas de résiliation

Si un canton résilie l'accord, il garde ses obligations en vertu du présent accord pour ses étudiants immatriculés au moment de sa sortie.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 32     Accord intercantonal universitaire

20.02.1997

01.01.1999

Modifications :

 

 

  a. décision de la Commission AIU
(sur la base de l'art. 26)

15.02.2005

année d'études 2005/2006

  b. décision de la Commission AIU
(sur la base de l'art. 26)

01.12.2011

année d'études 2013/2014

 

 

 

  91. Appenzell Rhodes-Extérieures

16.06.1997

01.01.1999

  92. Appenzell Rhodes-Intérieures

16.06.1997

01.01.1999

  93. Berne

17.06.1997

01.01.1999

  94. Principauté du Liechtenstein

18/19.06.
1997

01.01.1999

  95. Uri

05.08.1997

01.01.1999

  96. Vaud

13.08.1997

01.01.1999

  97. Fribourg

02.09.1997

01.01.1999

  98. Bâle-Campagne

16.10.1997

01.01.1999

  99. Bâle-Ville

19.11.1997

01.01.1999

910. Obwald

29.01.1998

01.01.1999

911. Schwyz

04.02.1998

01.01.1999

912. Neuchâtel

24.03.1998

01.01.1999

913. Schaffhouse

30.03.1998

01.01.1999

914. Tessin

20.04.1998

01.01.1999

915. Genève

22.04.1998

01.01.1999

916. Zoug

30.04.1998

01.01.1999

917. Glaris

03.05.1998

01.01.1999

918. Grisons

05.05.1998

01.01.1999

919. Argovie

12.05.1998

01.01.1999

920. Nidwald

17.06.1998

01.01.1999

921. Lucerne

22.06.1998

01.01.1999

922. Soleure

01.07.1998

01.01.1999

923. Zurich

24.08.1998

01.01.1999

924. Jura

09.09.1998

01.01.1999

925. Valais

28.09.1998

01.01.1999

926. Thurgovie

27.10.1998

01.01.1999

927. Saint-Gall

29.10.1998

01.01.1999