Texte en vigueur

Dernières modifications au 1er août 2022

 

Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)
(AEPr)

C 2 06

du 22 juin 2006

 

I.                      Dispositions générales

 

Art. 1        Objectifs

1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations professionnelles à plein temps.

2 Il précise les domaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.

3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.

 

Art. 2        Champ d'application

1 L'accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002 (LFPr).

2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle.

3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.

 

Art. 3        Principes fondamentaux

1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons signataires versent des contributions uniques, aussi bien pour l'enseignement professionnel que pour les formations à plein temps.

2 Le classement des filières dans la catégorie « écoles à plein temps » ou la catégorie « enseignement professionnel à l'intérieur du système dual » est indiqué en annexe.

3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes et ressortissants.

4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des associations de communes, des associations professionnelles, des entreprises ou des organisations d'utilité publique.

 

Art. 4        Canton débiteur

1 S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s'effectue l'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenant ou d'une apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

2 S'agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée, pour autant qu'il ait autorisé la fréquentation d'un établissement de formation hors canton.

L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.

3 Est réputé canton de domicile :

a.  le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;

b.  le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;

c.  le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;

d.  le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives, et,

e.  dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

 

II.                     Contributions

 

Art. 5        Détermination du montant des contributions

1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires, échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).

2 Le calcul du montant des contributions s'appuie sur les principes suivants :

a.  Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s'obtient en déduisant des frais d'infrastructure et d'exploitation les éventuelles taxes d'études individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales.

b.  Un montant calculé à partir d'un taux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe.

c.  Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du montant net des frais de formation moyens par personne et par année.

3 L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.

4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de référence pour établir la liste des personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe.

 

III.                    Contributions versées pour les autres prestations

 

Art. 6        Procédure à suivre pour d'autres prestations

1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), de faire des propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui concerne les autres prestations citées à l'alinéa 2.

2 Figurent en particulier parmi les autres prestations :

a.  les cours interentreprises;

b.  les cours professionnels intercantonaux;

c.  les procédures de qualification;

d.  les formations de rattrapage;

e.  l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.

3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.

4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.

 

IV.                    Exécution

 

Art. 7        Conférence des cantons signataires

1 La Conférence des cantons signataires se compose d'un représentant ou d'une représentante de chaque canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.

2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires :

a.  de fixer le montant des contributions selon l'article 5, et,

b.  de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article 6, alinéa 2.

3 Pour les décisions visées par l'alinéa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence est exigée.

4 Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons signataires.

 

Art. 8        Secrétariat

1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.

2 Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes :

a.  procéder régulièrement à un relevé des frais;

b.  examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions;

c.  informer les cantons signataires;

d.  veiller à la coordination, et,

e.  régler les questions de procédure.

3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence des cantons signataires.

4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.

 

Art. 9        Instance d'arbitrage

1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.

2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.

3 Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.

4 Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.

 

V.                     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 10      Entrée en vigueur

1 Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de l'année scolaire 2007/2008.

 

Art. 11      Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août 2001, sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle

La Conférence des cantons signataires de l'accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date d'abrogation dudit accord.

 

Art. 12      Dénonciation

L'accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu'après cinq ans d'adhésion.

 

Art. 13      Maintien des obligations

Lorsqu'un canton dénonce le présent accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.

 

Art. 14      Principauté du Liechtenstein

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.

 

Annexe pour l'année scolaire 2022/2023(9)

 

1.                     Offres et tarifs

 

Offres

Volume

Remarques

Tarif[1] annuel

Formations transitoires

1 à 2,5 jours d'école par semaine

 

7 800 francs

 

3 à 5 jours d'école par semaine

 

14 700 francs

Ecole professionnelle[2]

Leçons hebdomadaires par an, à l'unité[3]

1 à 7 leçon(s)

970 francs
la leçon

 

Temps partiel[4]

Apprentissage dual (1 à 2 jours) ou formation de rattrapage relevant de l'art. 32 OFPr

7 800 francs

 

Plein temps

Ecoles de métiers, ESC, année d'apprentissage de base

14 700 francs

Maturité professionnelle post CFC

Plein temps sur 1 an[5]

 

14 700 francs

 

En emploi, sur 2 ans5

 

7 800 francs

Cours interentreprises (CIE)

Forfait par jour et par participant au CIE[6]

Règlement du 16 septembre 2010 sur le subventionnement des cours interentreprises

www.csfp.ch

Cours spécialisés intercantonaux

Tarif fixé sur la base des comptes de l'année précédente

Contrats de prestation entre les prestataires et la CSFP

www.csfp.ch

Procédures de qualification[7]

Forfait pour dépenses administratives

Procédure de qualification ordinaire relevant de l'art. 30 OFPr

150 francs
par procédure

 

Forfaits partiels par phase[8]

Procédure de validation des acquis relevant de l'art. 31 OFPr

max. 7 800 francs
par procédure

 

2.                     Date de référence

 

La date de référence pour la détermination du nombre d'élèves est fixée au 15 novembre. Les personnes en formation qui, en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage avant la date de référence, font usage de la possibilité de continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période déterminée par le canton siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des contributions intercantonales.

 

3.                     Canton débiteur en cas de formation professionnelle non formelle (sans contrat d'apprentissage)[9]

 

Si la voie menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une « formation professionnelle non formelle » telle que définie à l'article 17, alinéa 5, LFPr, c'est-à-dire « dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée »[10] ainsi que le prévoit l'article 32 OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le canton débiteur pour les offres et les tarifs définis à la section 1 de la présente annexe est celui du domicile civil de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de l'admission à la procédure de qualification.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 2 06     Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)

22.06.2006

voir art. 10

Modifications :

 

 

  1. n.t. : annexes

13.03.2008

01.08.2009

  2. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2015/2016

25.10.2013

01.08.2015

  3. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2016/2017

30.10.2014

01.08.2016

  4. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2017/2018

30.10.2015

01.08.2017

  5. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2018/2019

28.10.2016

01.08.2018

  6. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2019/2020

27.10.2017

01.08.2019

  7. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2020/2021

26.10.2018

01.08.2020

  8. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2021/2022

25.10.2019

01.08.2021

  9. n.t. : annexe pour l'année scolaire 2022/2023

30.10.2020

01.08.2022

 

 

 

  1. Zoug

26.09.2006

voir art. 10

  2. Neuchâtel

08.11.2006

voir art. 10

  3. Appenzell Rhodes-Intérieures

20.11.2006

voir art. 10

  4. Bâle-Campagne

23.01.2007

voir art. 10

  5. Tessin

30.01.2007

voir art. 10

  6. Schwyz

13.03.2007

voir art. 10

  7. Lucerne

20.03.2007

voir art. 10

  8. Bâle-Ville

21.03.2007

voir art. 10

  9. Obwald

27.04.2007

voir art. 10

10. Nidwald

09.05.2007

voir art. 10

11. Valais

10.05.2007

voir art. 10

12. Uri

29.05.2007

voir art. 10

13. Genève

30.05.2007

voir art. 10

14. Fribourg

14.06.2007

voir art. 10

15. Grisons

26.06.2007

voir art. 10

16. Berne

04.07.2007

voir art. 10

17. Thurgovie

06.08.2007

voir art. 10

18. Glaris

28.08.2007

voir art. 10

19. Schaffhouse

28.08.2007

voir art. 10

20. Appenzell Rhodes-Extérieures

04.09.2007

voir art. 10

21. Soleure

18.09.2007

voir art. 10

22. Jura

23.10.2007

voir art. 10

23. Vaud

23.01.2008

voir art. 10

24. Argovie

27.02.2008

voir art. 10

 



[1] Les contributions se fondent sur les résultats du relevé du SEFRI et de l'OFS pour les années 2016 à 2018. Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un forfait correspondant à 10% du montant net des frais d'exploitation (conformément à l'art. 5, al. 2, lettre b).

[2] Les tarifs couvrent l'intégralité de l'offre scolaire de base de la formation professionnelle initiale. Les prestations suivantes sont inclues et doivent donc être fournies gracieusement aux personnes en formation :

- maturité professionnelle intégrée;

- encadrement individuel (pour les formations AFP);

- CIE (pour les formations à plein temps).

[3] Si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à l'unité qui s'applique.

[4] Dans les cas où l'enseignement professionnel et l'enseignement de la culture générale ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières cantonales, est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition des contributions.

[5] Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour toute la durée : 14 700 francs).

[6] Décision de la Conférence des cantons signataires de l'AEPr du 26 octobre 2007.

[7] Décision de la Conférence des cantons signataires de l'AEPr du 26 octobre 2012, entrée en vigueur le 1er août 2013.

[8] Conformément à la recommandation du Comité de la CSFP du 15 mars 2012 concernant l'indemnisation intercantonale des procédures de validation des acquis.

[9] Décision de la Conférence des cantons signataires de l'AEPr du 26 octobre 2018, entrée en vigueur immédiatement.

[10] La « formation professionnelle non formelle », c'est-à-dire suivie « dans un autre cadre que celui d'une filière de formation réglementée », englobe aussi, par définition, la formation complémentaire accomplie dans le cadre d'une procédure de validation des acquis de l'expérience. C'est également le cas lorsque l'école propose la formation complémentaire en recourant à des filières formelles déjà existantes.